Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 mars 2025, n° 25/02326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02326 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIHI
Nom du ressortissant :
[C] [M]
[M]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [M]
né le 02 Janvier 1990 à [Localité 4] (ALBANIE)
Actuellement retenu au CRA 1 de [Localité 5]
Ayant pour conseil Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Mars 2025 à 14h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 mars 2025 [C] [M] faisait l’objet d’un contrôle d’identité décidé sur réquisition du procureur de la République de [Localité 3] et se voyait placer en retenue administrative.
Le 19 mars 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [C] [M] par le préfet du Puy-de-Dôme.
Le 19 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 21 mars 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 21 mars 2025 à 16 heures 37, [C] [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme.
Suivant requête du 21 mars 2025, reçue le jour même à 15 heures 05, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 22 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [C] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-six jours.
Le 24 mars 2025 à 14 heures 49, [C] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
— l’existence de garanties de représentation,
— l’insuffisance de motivation au regard de la menace pour l’ordre public,
— l’erreur manifeste d’appréciation sur la menace pour l’ordre public et quant à ses garanties de représentation.
Par courriel adressé le 24 mars 2025 à 15 heures 06, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 25 mars 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 24 mars 2025 à 15 heures 18 tendant à la confirmation de la décision entreprise. A cet effet il souligne que la décision querellée a relevé que l’arrêté de placement était suffisamment motivé, exposant le risque de fuite et l’absence de vulnérabilité et sans être entaché d’erreur d’appréciation. M. [O] revendique une adresse chez un tiers, sa cousine, elle même hébergée dans un logement d’urgence, donc précaire et les pièces fournies par M. [O] ne permettaient pas de vérifier que l’adresse était toujours pérenne. Il ne justifie pas être entré de manière régulière sur le territoire.
Vu les observations du conseil de [C] [M] reçues au greffe par courriel du 24 mars 2025 à 15 heures 29 par lesquelles elle indique que l’intéressé avait un billet retour pour le 21 mars 2025 et qu’il était en simple visite en France. Il est domicilié chez sa cousine et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir produit d’attestation d’hébergement qui ne lui avait pas été réclamée. Les garanties de représentation existent et l’arrêté doit être annulé.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [C] [M], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que la requête d’appel de [C] [M] est une réplique quasi identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge ; qu’elle ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Attendu que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se contentant de réitérer sa requête initiale ;
Attendu qu’en l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Attendu qu’en outre, [C] [M] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
Que par ailleurs ce que conteste en réalité l’intéressé relève de la pertinence de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et dont la critique échappe à la compétence de l’institution judiciaire pour relever de la compétence exclusive de la juridiction administrative ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [C] [M] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [M],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
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