Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 déc. 2025, n° 24/04183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 5 juillet 2024, N° 23/00267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04183 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2NV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00267
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 05 Juillet 2024
APPELANTE :
Madame [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas DESMEULLES, avocat au barreau du HAVRE, dispensé de comparaître
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C76540-2024-006750 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Hervé SUXE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 23 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [S] [F] est allocataire de la [8] ([5]) et déclarait vivre seule avec ses deux enfants dont le père est M. [M] [T].
La [5] a diligenté un contrôle afin de vérifier la situation de l’allocataire et à la suite duquel elle lui a notifié, le 18 octobre 2022, un indu au titre d’un trop perçu de RSA (15025,65 euros) et de la prime exceptionnelle de la fin de l’année 2020 (228,67 euros). Il lui était en particulier reproché d’avoir omis de déclarer des ressources (gains de jeux, allocations [10], virements de M. [T]) créditées sur un compte Nickel ouvert à son nom.
Contestant cette décision, Mme [F] a saisi l’autorité compétente de recours amiable de la [5].
Le 10 février 2023, le directeur de la [5] a indiqué à l’allocataire qu’il envisageait de lui notifier un avertissement en raison de dix fausses déclarations et a sollicité ses observations.
Le 30 mai 2023, un avertissement au titre d’une fraude lui a été notifié.
Le 18 juillet 2023, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal du Havre, lequel par jugement du 5 juillet 2024, a :
— rejeté sa requête,
— condamné Mme [F] aux entiers dépens de l’instance,
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Mme [F] a relevé appel de cette décision le 10 décembre 2024.
Entre-temps, par jugement du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Rouen a retenu le bien-fondé de l’indu RSA dans son principe comme dans son montant, ainsi que de celui de la prime exceptionnelle de fin d’année, dite prime de Noël, de l’année 2020.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour du 23 octobre 2025.
Par conclusions remises le 30 septembre 2025, Mme [F], dispensée de comparaître, demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :
— annuler la décision de la [5] en date du 30 mai 2023 portant notification d’un avertissement pour fraude,
— débouter la [5] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Subséquemment,
— condamner la [5] à payer à Maître Desmeulles la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant alors à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle à laquelle il pourrait prétendre,
— condamner la [5] aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions remises le 1er septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la [5], demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable le recours par Mme [F],
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré,
En tout état de cause,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L 114-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
I. – Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire.
A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (').
En l’espèce, Mme [F] conteste le courrier daté du 30 mai 2023 de la [6] lui notifiant au titre de la fraude, un avertissement pour dissimulation d’une partie de ses ressources.
Or, il y a lieu de relever d’une part, que le texte ci-dessus précise que seule la pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire et d’autre part, que la notification d’un avertissement est sans conséquence sur sa situation juridique de l’allocataire.
Le recours de cette dernière est par conséquent déclaré irrecevable et, partant, l’appelante ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la faute de l’organisme à l’obligation générale d’information.
La décision déférée est confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En qualité de partie succombante, l’appelante est condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il n’apparaît pas inéquitable d’accorder à la [5] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable le recours formé par Mme [S] [F] à l’encontre de l’avertissement notifié le 30 mai 2023 par la [6],
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 5 juillet 2024,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] à payer à la [6] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [F] aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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