Infirmation partielle 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 8 févr. 2024, n° 23/08192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 avril 2023, N° 23/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT
DU 08 FEVRIER 2024
N° 2024/ 37
Rôle N° RG 23/08192 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPPV
[M] [H]
C/
S.A.R.L. LA CENTRALE DE CONTROLE DU BATIMENT 13
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric TARLET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ de MARSEILLE en date du 21 Avril 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00108.
APPELANT
Monsieur [M] [H]
né le 18 Juin 1935 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. LA CENTRALE DE CONTROLE DU BATIMENT 13
[Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère rapporteure
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Michèle LELONG greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [M] [H] est propriétaire d’une maison d’habitation, située [Adresse 4]. Il a confié à l’EURL Pôle Conseil de l’Habitat 13, devenue SARL La Centrale de Contrôle du Bâtiment 13, la réalisation de l’étanchéité de sa cheminée pour la somme de 1 980 euros TTC.
A compter du mois d’octobre 2021, M. [H] s’est plaint d’in’ltrations d’eau par temps de pluie au niveau du manteau de sa cheminée. Une expertise amiable contradictoire a eu lieu le 10 novembre 2021 et la SARL La Centrale de Contrôle du Bâtiment 13 s’est engagée à remplacer les éventuelles tuiles qui auraient pu être 'ssurées lors de son intervention.
A défaut d’intervention pérenne, par acte du 17 janvier 2023, M [M] [H] a assigné la SARL La Centrale de Contrôle du Bâtiment 13 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 21 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [M] [H],
— laissé les entiers dépens à la charge de Monsieur [M] [H].
M. [M] [H] a relevé appel de cette décision le 21 juin 2023.
Vu les dernières conclusions de M. [M] [H], notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les moyens et pièces produits aux débats ;
— réformer l’ordonnance attaquée en tant qu’elle a retenu :
*disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [M] [H],
*laissons les entiers dépens à la charge de Monsieur [M] [H],
En conséquence, statuant à nouveau :
— ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des requis et désigner tel expert qu’il plaira, avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties ou, à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
— recueillir les explications des parties,
— se faire remettre tous documents ou pièces qu’il estimera utiles et/ou nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant,
— rechercher et constater les désordres et autres non-conformités aux règles de l’art visés dans l’assignation et dans les pièces versées aux débats, notamment les rapports du Cabinet Elex,
— donner toutes précisions sur leur importance, leur gravité et leur origine,
— définir le détail des travaux nécessaires et suffisants pour remédier définitivement aux désordres,
— adresser le détail de ces travaux aux parties, à charge pour elles de faire établir des devis qui seront soumis contradictoirement à l’expert, lequel appréciera et fixera le coût normal desdits travaux ainsi que leur durée prévisible,
— présenter les éléments de fait qui permettront de dégager d’éventuelles responsabilités ,
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et, notamment, le trouble de jouissance subi depuis l’apparition des désordres, et donner son avis,
— de tout dresser rapport,
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
Assignée par acte du 11 juillet 2023 ( remise de l’acte à une personne habilitée à recevoir l’acte), la société La Centrale de Contrôle du Bâtiment n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 24 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [H] fait valoir que malgré l’intervention de la SARL La Centrale de Contrôle du Bâtiment 13 ( ci après CCB13 ), les infiltrations ont persisté ; que cette société a manqué à ses engagements contractuels de sorte que sa responsabilité est susceptible d’être engagée ; que l’expertise judiciaire permettra de déterminer, de façon contradictoire, l’origine des désordres, leurs imputabilités et les travaux réparatoires nécessaires.
Au soutien de sa demande d’expertise, M. [H] produit :
— la facture de l’EURL Pôle Conseil de l’Habitat 13 du 28 juillet 2021 d’un montant de 1 980 euros à la suite d’une remise de 47,35 % » qui mentionne les travaux suivants : pose et fourniture d’étanchéité de cheminée ; pose de baguette aluminium porte solins avec joint d’étanchéité.
— le rapport de la SAS Elex France, mandatée par la MAIF, assureur de Mme [H], du 13 décembre 2021, qui fait état d’une toiture tuile vétuste et en mauvais état et qui préconise l’intervention d’un couvreur afin de réaliser un diagnostic en périphérie de la cheminée ou une entreprise Ecores afin de réaliser une recherche d’infiltration.
— le rapport d’intervention du cabinet d’expertise Ecores en date du 10 février 2022 qui conclut l’origine des désordres provient d’un défaut d’étanchéité sur le relevé d’étanchéité côté tuiles et de certaines tuiles mal emboîtées.
— un rapport complémentaire de la SAS Elex France du 12 avril 2022 qui relève deux points d’infiltrations : un défaut d’étanchéité sur une partie de la couverture suite aux travaux réalisés par l’entreprise et un défaut d’étanchéité lié à un décollement de tuiles.
Au vu de ces documents, M. [H] justifie de la persistance de désordres, s’agissant d’infiltrations à partir du tour de cheminée, malgré la réalisation par la SARL CCB 13 d’une étanchéité et dès lors d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ;
Infirme l’ordonnance de référé en date du 21 avril 2023, sauf en ses dispositions relatives aux dépens ;
Ordonne une expertise confiée à
M. [X] [B] [X]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 7]
inscrit sur la liste des experts établie pour le ressort de la cour d’appel d’Aix en Provence avec mission de :
— se rendre sur les lieux [Adresse 4] ;
— recueillir les explications des parties, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
— se faire communiquer par les parties tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige ;
— décrire les travaux commandés, exécutés et facturés par l’EURL Pôle Conseil de l’Habitat 13 devenue la SARL La Centrale de Contrôle du Bâtiment 13 ;
— examiner les désordres dénoncés dans l’assignation du 17 janvier 2023 et constatés dans les rapports produits, les décrire ;
— indiquer les causes, la gravité et les conséquences des désordres ;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en 'uvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes ;
— préciser si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— indiquer les travaux et moyens nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, à partir de devis produits par les parties et annexés au rapport et, à défaut de production par les parties de ces devis dans un délai qu’il 'xera, procéder au chiffrage des travaux et s’adjoindre, si besoin, un sapiteur ;
— donner son avis sur la durée des travaux, ainsi que sur les éventuels préjudices annexes tel que le préjudice de jouissance ;
— fournir tous éléments techniques et de fait a’n de permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
— plus généralement faire toutes constatations et fournir toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et dit qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
Dit que M. [M] [H] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Marseille dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4 000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Dit qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
Dit que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation ou au plus tard lors de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Marseille (service des expertises ), dans le délai de six mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, à moins qu’il ne refuse la mission ;
Dit qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires ;
Dit qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera une réunion de clôture afin d’informer les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original ;
Dit que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au magistrat chargé du contrôle de l’expertise de donner force exécutoire à leur accord ;
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
Désigne le juge chargé de contrôler les mesures d’instruction du tribunal judiciaire de Marseille à l’effet de contrôler le déroulement de l’expertise ;
Dit que M. [M] [H] supportera les dépens de la présente instance.
La greffière La présidente
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