Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 27 juin 2025, n° 22/09844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 2 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 27 JUIN 2025
N°2025/ 113
Rôle N° RG 22/09844 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWZ7
S.A.R.L. 2R TEAM V2
C/
[X] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 27 juin 2025
à :
Maître Olivier CASTEL
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 02 Mai 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDERESSE
S.A.R.L 2R TEAM V2,
demeurant Sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [T] [N], gérant
DEFENDEUR
Maître [X] [D],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Olivier CASTEL, avocat au barreau de Marseille
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025 prorogé au 27 juin 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 2 mai 2022 , le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulon a fixé à la somme de 1813 euros TTC, le montant des honoraires dus à maître [X] [D] par la SARL 2RTEAM V2 et à 1013 euros TTC le solde , déduction faite de la somme de 800 euros déjà réglée, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, assorti de l’exécution provisoire
Par courrier posté le 30 mai 2022, la SARL 2RTEAM V2 a saisi le premier président de la cour d’appel d’un recours contre cette décision.
A l’audience , la SARL 2RTEAM V2 indique qu’elle n’a rien à ajouter à ses arguments initiaux, que tout ce qui était dû a été soldé.
Elle demande 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [D] demande de confirmer la décision du bâtonnier et se réfère aux observations formées devant lui.
MOTIFS
1-sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé… Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
La décision du bâtonnier a été notifiée à la SARL 2RTEAM V2 par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 12 mai 2022.
Le recours formé par courrier posté le 30 mai 2022 dans le mois de cette notification est recevable
2- sur le bien fondé du recours
Le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Toulon a été saisi le 7 janvier 2022 par maître [X] [D] ( AARPI DDA) d’une demande de fixation des honoraires dus par la SARL 2RTEAM V2 au titre de la défense de ses intérêts l’ayant opposé devant le tribunal judicaire de Toulon à monsieur [P] [W] selon assignation au fond délivrée le 20 septembre 2018
La SARL 2RTEAM V2 conteste devoir des honoraires à maître [D] en l’éta du vsersment de la somme totale de 2613 euros ( 1813+800) entre le 7 mars 2018 et le 1er décembre 2019 précisant qu’il n’existe pas de convention d’honoraires et que la dernière facture n’a pas fait l’objet d’un 'bon pour accord'
Maître [D] pour sa part précise que le paiement de la somme de 1813 euros concernait une précédente procédure de référé et fait valoir ses diligences dans le cadre de la procédure au fond.
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
La SARL 2RTEAM V2 ne conteste pas avoir confié la défense de ses intérêts à maître [D] dans le cadre de l’instance au fond devant le tribunal judiciaire de Toulon selon assignation du 20 septembre 2018 à l’égard de monsieur [P] [W].
Il est constant qu’aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre maître [D] et la SARL 2RTEAM V2
En l’absence d’accord préalable sur les honoraires , il est néanmoins admis et constant en jurisprudence ( arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 14 juin 2018, pourvoi 17-19.709, publié au bulletin 2018, II, sous le numéro 118) que l’avocat a droit à une rémunération fixée sur la base des critères subsidiaires de l’article 10 susvisé que sont selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci .
Le bâtonnier puis le premier président apprécie l’utilité des diligences au seul regard de leur effectivité et non de leur résultat ou leur qualité.
La SARL 2RTEAM V2 ne conteste pas l’existence des diligences décrites par maître [D] et reprises dans sa décision par le bâtonnier à savoir:
— rendez-vous et consultation juridique
— assignation
— suivi de la mise en état
— dossier de plaidoirie
— audience
— correspondance
Au regard des diligences réalisées , la somme facturée est justifiée et non excessive au regard de la notoriété de l’avocat, la difficulté de l’affaire ou la situation de fortune de la cliente.
La facture n° 190744 du 13 août 2019 est donc justifiée pour 1500 euros HT soit 1800 euros TTC, outre13 euros TTC de droit de plaidoirie.
La SARL 2R TEAM V2 ne justifie pas d’un paiement autre que l’acompte de la somme de 800 euros concernant cette procédure, les parties étant par ailleurs en relation pour une autre procédure dite ZON AZUR et WILLEMSE.
Le solde dû est donc bien de 1013 euros TTC.
La décision du bâtonnier sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions , la SARL 2RTEAM V2 condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS le recours de la SARL 2RTEAM V2 recevable,
L’ en DEBOUTONS,
CONFIRMONS en toutes ses dispositions la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Toulon en date du 2 mai 2022,
CONDAMNONS en tant que de besoin, SARL 2RTEAM V2 au paiement du solde des sommes dues
CONDAMNONS la SARL 2RTEAM V2 aux dépens,
DEBOUTONS SARL 2RTEAM V2 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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