Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 déc. 2025, n° 24/01700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 novembre 2023, N° 21/253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2025
N°2025/511
Rôle N° RG 24/01700 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRYC
[5]
C/
S.A. [3]
Copie exécutoire délivrée
le 19 décembre 2025:
à :
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Denis ROUANET,
avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 30 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/253.
APPELANT
[5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Arnaud GODEFROY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M [W] [R] (l’assuré) a été victime d’un accident de travail le 7 juillet 2016, en chutant d’une échelle.
Le 26 août 2016, la caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il a été déclaré consolidé le 18 avril 2018 et un taux d’IPP de 15 % lui a été attribué.
Par courrier recommandé adressé le 17 mars 2021, la société SASU [3] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social qui dans son jugement du 30 novembre 2023 a déclaré inopposable la décision d’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 15 % à la suite de l’accident de travail du 7 juillet 2016 de M. [W] [R] à la société SASU [3] et condamné la [7] aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 8 février 2024, la [6] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 22 mai 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [7] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de renvoyer au pôle social du tribunal judiciaire de Nice le soin d’organiser les échanges relatifs aux pièces médicales et de condamner la société SASU [3] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées le 12 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la société SASU [3] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et :
à titre subsidiaire, de réduire à 8% le taux d’IPP,
à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer l’origine et l’imputabilité des lésions prises en charge par la caisse au titre de l’accident du 7 juillet 2016,
de condamner la caisse aux dépens.
MOTIFS
Les premiers juges ont jugé, que la caisse ayant informé lors des débats, qu’elle ne verserait pas les documents médicaux ayant contribué à la fixation du taux d’IPP, celle-ci ne démontrait pas que sa décision avait été prise en toute régularité, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une expertise pour pallier à sa carence dans l’administration de la preuve qui lui incombe et que dès lors la décision fixant le taux d’IPP à 15 % suite à l’accident de travail du 7 juillet 2016 était inopposable à la SASU [3].
***
La caisse rappelle, que le litige est soumis aux dispositions des anciens articles R.143-6 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version antérieure à la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, le recours préalable obligatoire à la [8] étant applicable aux procédures antérieurement de la compétence du [10], que pour les décisions prises à compter du 1er janvier 2019 ;qu’en application de ces textes, il appartient au tribunal d’organiser la communication des documents médicaux ayant conduit à la fixation du taux, de trancher les difficultés relatives à la communication des pièces ;
Elle soutient, que devant une juridiction du contentieux technique, la communication des documents médicaux s’opérait en deux temps : soit au moment de la saisine de la juridiction, soit au moment de la désignation d’un médecin consultant ou expert désigné par le tribunal ;qu’en l’absence de mise en 'uvre de cette procédure, elle s’est retrouvée à l’audience dans l’incapacité de produire les documents médicaux, alors qu’il s’agissait de la requête principale de la société [3] ;
Elle indique, que par courrier du 20 février 2024, le rapport a été transmis au docteur [Z], médecin conseil de la société, qui a pu l 'analyser et conclure à un taux d’IPP ramené à 8%.
La société confirme, que la procédure applicable est celle qui régissait le tribunal du contentieux de l’incapacité avant sa disparition et qu’il appartenait au tribunal judiciaire d’organiser la communication des documents médicaux par la caisse à son médecin conseil ;
Elle soutient, que la caisse s’étant abstenue de transmettre le rapport médical à son médecin-conseil, elle a été privée de l’effectivité de son recours juridictionnel et que la décision de fixation du taux doit lui être déclarée inopposable ; qu’à titre subsidiaire, le rapport ayant été transmis après le délibéré , son médecin conseil a estimé, qu’en raison d’un état traumatique antérieur, le taux devait être ramené à 8%.
sur ce,
La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, qui a supprimé les tribunaux du contentieux de l’incapacité et transféré l’ensemble de leurs compétences et attributions contentieuses aux tribunaux judiciaires est applicable aux décisions prises à compter du 1 janvier 2019 .
En application de l’article R. 143 – 8 du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur , lors d’un recours, la caisse doit fournir au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l’affaire et en adresser copie au requérant ou le cas échéant au médecin qu’il a désigné ;
En application de l’article R.143-12, le tribunal tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.
Enfin, en application de l’article R.143-13, le tribunal peut ordonner d’office ou à la demande des parties, une consultation ou une expertise (').
Il ressort de l’ensemble de ces textes, que la communication des documents médicaux dans le cadre d’une instance en contestation du taux d’incapacité devant une juridiction du contentieux technique s’opérait en 2 temps, soit au moment de la saisine de la juridiction, soit au moment de la désignation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant par le tribunal .
En l’espèce, la décision de fixation du taux est en date du 18 avril 2018 et donc soumise aux textes pré cités.
En conséquence, alors qu’il ressort de la lecture du jugement entrepris, que la demande principale de la société devant le tribunal judiciaire était qu’il soit ordonné à la caisse de notifier les documents médicaux ayant contribué à la fixation du taux contesté et que la caisse y répondait en sollicitant une expertise médicale, le tribunal qui n’était pas dans l’obligation d’ordonner une expertise, se devait à tout le moins d’enjoindre à celle-ci de communiquer les documents sollicités.
La cour de cassation a jugé, «que s’il est essentiel que le rapport d’évaluation des séquelles soit transmis à l’employeur ou au médecin qu’il a désigné pour permettre un débat contradictoire, un procès équitable et un recours effectif tels que prévus par les articles 15 et 16 du code de procédure civile, aucun de ces textes n’impose une transmission au début d’instance et qu’il suffit que la pièce soit communiquée en temps utile ; que la production de ce rapport génère des difficultés dès lors que le médecin conseil est tenu au secret médical et que ni lui ni le salarié concerné ne sont partis à l’instance ; que pour remédier à ces difficultés, la loi n° 2009 -879 du 21 juillet 2009 a modifié l’article L.143-10 du code de la sécurité sociale en organisant dans le cadre d’une expertise ordonnée par la juridiction, la communication du dossier médical au médecin expert et à celui désigné par l’employeur ;que ces nouvelles dispositions visent à concilier le respect du droit médical et celui du principe du contradictoire ; que si ces dispositions n’imposent pas au juge de mettre en 'uvre une expertise ou une consultation, le législateur a implicitement admis que la caisse n’était pas en mesure de fournir au juge des éléments suffisants sans que l’on puisse lui reprocher une carence dans l’administration de la preuve ; que de ces constatations et énonciations , la cour nationale a déduit exactement, que le défaut de transmission du rapport de séquelle n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’employeur et a pu décider dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de renvoyer l’affaire à la mise en état» ( civ 2, 19/09/2013 12-20.771).
En conséquence, les premiers juges se devaient d’ordonner soit la communication du rapport d’évaluation des séquelles, soit d’ordonner une expertise .
Le jugement sera infirmé.
Le rapport d’évaluation des séquelles a finalement été transmis au médecin conseil de la société par courrier du 20 février 2024, ce que confirme la caisse dans ses écritures.
Il est dès lors inutile de renvoyer le dossier au tribunal judiciaire pour un échange des pièces qui s’est déjà réalisé, aucun autre élément médical ne pouvant être communiqué en l’espèce.
L’avis médico légal du médecin conseil de la société en date du 7/05/2021 enseigne les éléments suivants :
le certificat médical initial décrit la lésion comme étant une fracture du pilon tibial gauche
les arrêts de travail ont été prolongés jusqu’au 25/01/2018
l’examen clinique du 29/01/2018 de l’assuré par le médecin conseil établit :
« Extension : 15 ° au lieu de 40°
Flexion: 5
inversion-éversion : 10 ° et 0 ° , au lieu de 20 °en externe et 30° en interne
mensurations :
bi malléolaire : 28 cheville gauche/ 27 cheville droite
sus malléollaire : 24 cheville gauche/ 23 cheville droite
coup de pied : 25,5 cheville gauche/25 cheville droite
Épreuve des 3 marches : marche à plat avec discrète esquive du côté gauche / talons :
réalisée , par contre marche sur les pointes alléguée impossible/ appui monopodal
toujours instable à gauche /accroupissement limité de 1/3.
IPP 15% : résumé des séquelles : consolidation d’une fracture de la cheville gauche
(pilon tibial) compliquée d’algodystrophie.
Les séquelles sont : ' raideur de la cheville gauche, articulation tibio tarsienne et sous astragalienne ».
Le médecin consultant de la société conclut son avis en ces termes: «si le taux de 15% correspond effectivement à celui du barème des [11] pour un accident du travail, nous ne pouvons le valider du fait de l’antécédent chirurgical décrit par le praticien-conseil, soit la présence de 2 autres cicatrices anciennes, une de 6 cm au niveau de la malléole interne et une 2nde externe longue de 10 cm au regard de la malléole externe ; il y a donc eu une chirurgie ancienne sur cette cheville gauche, qui l’a potentiellement fragilisée ; il n’est donc pas juste d’attribuer la totalité de la description des séquelles fonctionnelles à l’accident du travail du 7 juillet 2016».
Il a pu par la suite complété ce premier avis à la réception du rapport d’évaluation du taux d’IPP en notant :
«la suspicion d’antécédent contributif en rapport avec une fragilisation de la cheville gauche est donc prouvée:
«état antérieur éventuel interférant: accident de la voie publique (piéton renversé par une moto en 1999: délit de fuite): fracture des 2 os de la cheville gauche, ostéosynthése puis ablation du matériel d’ostéosynthése en 2001)».
Le salarié avait une cheville gauche fragile qui s’est cassée et pas la droite , dès la réception sur ses 2 pieds lors de sa chute au travail le 7 juillet 2016 . Il en a résulté une fracture du pilon tibial puis de l’algodystrophie. Mais l’évaluation finale du taux d’ipp de 15% correspond au taux global d’incapacité permanente . Le docteur [J] a honnêtement précisé cet antécédent mais n’en a pas du tout fait mention dans son taux final de 15%. Nous estimons cet antécédent à une fragilisation de la cheville pour 50% dans le résultat final .
Le juste taux d’IPP doit être amené à 8% compte tenu de cet antécédent traumatique » .
La cour souligne, que le rapport d’évaluation du taux d’IPP ne mentionne qu’une interférence «éventuelle» de l’état antérieur, caractérisé par la fracture des 2 os de la cheville en 1999, soit 17 ans avant l’accident du travail. Il n’est d’ailleurs pas évoqué d’autres problématiques de santé entre temps.
De même, le médecin conseil de la caisse signale lors de l’examen clinique de l’assuré, la présence de ces deux cicatrices anciennes, sans spécifier aucunement, qu’elles auraient une conséquence sur l’état de sa cheville, mis à part le côté esthétique.
La conclusion du consultant de l’employeur qui indique, que cette cheville gauche était fragilisée parce qu’elle s’est cassée à la différence de la cheville droite n’est étayée par aucun élément, alors qu’il ne nous est soumis aucun détail sur les circonstances de la chute et qu’en 1999, les deux chevilles se sont bien retrouvées fracturées.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que le médecin consultant de la société a eu accès à tous les documents médicaux utiles, ce dont il convient au sein de son avis en soulignant: «le rapport médical du praticien conseil sur l’imputabilité des arrêts de travail contient finalement beaucoup d’informations médicales précises qui permettent l’analyse médico légale sur pièces du parcours du salarié».
Il déclare le taux d’IPP retenu de 15 % conforme au barème des [11] mais le diminue de près de la moitié en raison d’un état antérieur, qui n’est que très peu documenté, très ancien, pour lequel le rapport d’évaluation du taux d’IPP reste circonspect en notant « une éventuelle interférence » qui n’est finalement pas retenue pour la fixation du taux, alors que le médecin consultant de la société n’explicite en aucune façon la diminution de 50 % qu’il applique.
En conséquence, la décision de fixation du taux d’IPP de 15 % lui sera déclarée opposable et la demande de renvoi de la caisse dépourvue de pertinence.
La société SASU [3] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la [4] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la SASU [3] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 30 novembre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit la décision du 18 avril 2018 attribuant un taux d’IPP de 15 % à M. [W] [R] suite à l’accident du travail du 7 juillet 2016, opposable à la société SASU [3],
Déboute la société SASU [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SASU [3] à payer à la [4] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SASU [3] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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