Infirmation partielle 21 septembre 2022
Cassation 15 février 2024
Infirmation partielle 11 avril 2025
Commentaires • 11
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 11 avr. 2025, n° 24/07036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07036 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 février 2024, N° 19/12937 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la société DECO SOLS, Société d'Avocats, S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de la société EBATEC, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 11 AVRIL 2025
(n° /2025, 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07036 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIKR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 mai 2019 – tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 13/04963
Arrêt du 21 septembre 2022 – cour d’appel de PARIS – RG n°19/12937
Arrêt du 15 février 2024 – cour de cassation – Pourvoi N°Z22-23.179, arrêt n°106F-D
REQUERANT A LA SAISINE
S.C.I. SEPPI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Martin LECOMTE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS A LA SAISINE
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société EBATEC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675, substituée à l’audience par Me Btissam BARI, avocat au barreau de PARIS
S.A. GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société DECO SOLS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Kéréne RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1777
S.A.R.L SEMEIO, anciennement dénommée DAUFRESNE LE GARREC ET ASSOCIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentée à l’audience par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0006
Société d’assurance mutuelle LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – M. A.F. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée à l’audience par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0006
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur CNR de la société REDEL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal VILLEMAIN, avocat au barreau de PARIS substituée à l’audience par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur CNR de la société REDEL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal VILLEMAIN, avocat au barreau de PARIS substituée à l’audience par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. REDEL, ayant son siège social [Adresse 8] – [Localité 9], représentée par son liquidateur amiable Monsieur [C] [N] audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Rita BADER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée, chargée du rapport et Madame Viviane SZLAMOVICZ, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Redel a acquis un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 15] pour y faire construire un immeuble de six étages.
Selon contrat du 5 juillet 2005, elle a donné à la société Daufresne et Le Garrec Associés, aux droits de laquelle vient la société Séméio Architecture, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Française (la MAF), une mission de maîtrise d’oeuvre prévoyant la démolition de l’immeuble existant pour construire le nouveau.
La société Redel a souscrit auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles respectivement une police dommages-ouvrage et une police constructeur non-réalisateur et multirisques chantier.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
la société Volume Architecture, en qualité de décorateur,
la société Bureau d’Etudes de Structures du Bâtiment (BESB), en qualité de bureau d’études techniques,
la société Groupe Etudes Techniques Energie Fluide (GTE), en qualité de bureau d’études techniques fluides,
la société Socotec Construction, en qualité de bureau de contrôle et de coordonnateur SPS, assurée auprès de la compagnie Axa France IARD,
la société CTH (Bâti-Ten), en charge du lot terrassement gros-oeuvre, assurée auprès de la société MAAF,
la société ALN, en charge du lot couverture, zinguerie et étanchéité, assurée auprès de la société CAMBTP,
la société Alufrey-Briotet, chargée du lot menuiseries extérieures, verrières, métallerie, serrurerie, garde-corps, assurée auprès de la société Generali IARD,
la société Pro Sanitaire, chargée du lot plomberie, sanitaire et VMC, assurée auprès de la société MAAF,
la société Déco Sols, titulaire des lots cloisons, doublage, plafonnage, menuiseries intérieures, sols durs et souples, parquets et peintures, assurée auprès de la société Generali IARD,
la société Archelun, en charge du lot climatiseurs.
L’immeuble a été constitué en lots de copropriété et vendu.
La SCI Seppi s’est engagée, dans un compromis de vente signé le 5 avril 2011, à acquérir un duplex de 121 m² situé aux cinquième et sixième étages pour un prix de 1 950 000 euros TTC.
Ce compromis a été réitéré en la forme authentique le 19 octobre 2011.
Par lettre recommandée en date du 12 décembre 2012, la SCI Seppi a dénoncé une liste de désordres à la société Redel, l’invitant à lui dire si elle entendait les faire réparer. Elle l’a également mise en demeure de lui communiquer certains documents.
La société Redel a repondu à cette mise en demeure par un courrier en date du 1er février 2013.
Par acte en date du 27 mars 2013, la SCI Seppi a assigné la société Redel devant le tribunal de grande instance de Paris pour la voir condamner à réparer les désordres constatés et à lui communiquer les documents concernant l’immeuble, sous astreinte.
La SCI Seppi a sollicité et obtenu du juge de la mise en état, suivant ordonnance du 17 décembre 2013, une mesure d’expertise confiée à Mme [D] [O].
Par actes en date des 25 mai et des 5, 6, 7, 8, 11, 14 août 2014 et 9 septembre 2014, la société Redel a assigné en intervention forcée les sociétés Bati Ten, Alufrey Briotet, Daufresne et Le Garrec Associés, MAAF Assurances, Pro Sanitaire, CAMBTP, MAF, Generali IARD, Axa France IARD, Groupe d’Etude Techniques Energies, ALN, Socotec Construction et Ebatec.
Le 10 mars 2015, le juge de la mise en état a rendu commune l’ordonnance du 17 décembre 2013 à l’ensemble des défendeurs.
La seconde instance a été jointe à la principale le 10 mars 2015.
Suivant ordonnance en date du 13 octobre 2015, le juge de la mise en état a étendu la mission de l’expert judiciaire à la requête de la SCI Seppi.
L’expert a déposé son rapport le 13 juin 2016.
Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale du 30 juin 2017, la dissolution anticipée de la société Redel et sa mise en liquidation amiable ont été décidées, M. [W] [N] ayant été désigné en qualité de liquidateur de la société.
Par acte en date du 12 septembre 2017, la société Redel a assigné en intervention forcée son assureur, la société MMA IARD.
Cette instance a été jointe à l’instance principale par mention au dossier le 29 janvier 2018.
Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de grande de Paris a statué en ces termes :
prend acte de la constitution de la société [E] [U], représentée par Maître Samia Didi Moulai, dans l’intérêt de la société Axa France IARD, en lieu et place de celle déposée par la société [E] [U] représentée par Maître [U]-[V] [E] ;
rejette les demandes de la société Seppi comme étant non fondées ;
condamne la société Redel à payer à la société Daufresne et Le Garrec Associés la somme de 14 588 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2018, date de notification des conclusions portant la demande ;
condamne la société Seppi aux dépens ;
autorise les avocats à recouvrer directement contre la société Seppi ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
condamne la société Seppi à payer à la société Redel la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la société Redel à payer, au titre de l’article 700 du code de de procédure civile, la somme de :
1 000 euros aux sociétés Bureau d’Etude de Structures du Bâtiment, Groupe Etude Technique Energie Fluides, ALN et à la CAMBTP ;
1 000 euros à la société Axa France IARD, assureur de la société Ebatec ;
2 000 euros à la société Daufresne et Le Garrec associés et à la MAF ;
1 000 euros aux sociétés MMA Iard et MMA IARD assurances mutuelles ;
1 000 euros à la société Generali, assureur des sociétés Alufrey Briotet et Déco Sols ;
1 000 euros à la société Socotec ;
1 000 euros à la société MAAF assurances ;
condamne la société Daufresne et Le Garrec Associés à payer à la société Volume la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire ;
déboute les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration d’appel en date du 26 juin 2019, la SCI Seppi a interjeté appel du jugement, intimant la société Redel devant la cour d’appel de Paris. La société Redel a interjeté appel provoqué à l’encontre des constructeurs. Les deux procédures ont été jointes.
Par arrêt en date du 21 septembre 2022 la cour d’appel a statué en ces termes :
confirme le jugement en ce qu’il a :
rejeté la demande de la société Seppi en requalification de la vente du 19 novembre 2011 en vente en état futur d’achèvement ;
rejeté la demande de la société Seppi fondée sur les vices ayant affecté son consentement ;
condamné M. [W] [N], ès qualités de liquidateur amiable de la société Redel, à payer à la société Daufresne et Le Garrec Associés (aux droits de laquelle vient la société Séméio Architecture) la somme de 14 588 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2018, date de notification des conclusions portant la demande ;
l’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
déclare recevables les demandes de la société Seppi au titre des parties communes ;
déclare irrecevable la demande de la société Seppi relative au désordre 49 affectant le radiateur, pour être prescrite ;
condamne M. [W] [N], ès qualités de liquidateur amiable de la société Redel, à payer à la société Seppi la somme de 620 euros HT au titre du désordre 40 affectant les WC ;
condamne in solidum la société Deco Sols et la société Generali à garantir M. [W] [N], ès qualités de liquidateur amiable de la société Redel, de la condamnation ci-dessus prononcée de 620 euros HT ;
déclare irrecevable l’appel en garantie de M. [W] [N], ès qualités de liquidateur amiable de la société Redel, à l’encontre de la société Ebatec au titre des travaux de reprise du désordre 64 concernant le non-respect des règles relatives à la sécurité contre les risques incendie ;
condamne in solidum la société Axa France IARD, la société Séméio Architecture et la MAF à garantir M. [W] [N], ès qualités de liquidateur amiable de la société Redel, de la condamnation ci-dessus prononcée de 1 500 euros HT ;
dit que dans leurs rapports entre co-obligés, la répartition des responsabilités s’effectuera comme suit :
la société Axa France IARD, assureur de la société Ebatec : 80 %
la société Séméio Architecture, garantie par la MAF : 20 %
dit que la MAF et la société Axa France IARD ne sont pas fondées à opposer leurs limites de garantie (franchise et plafond) s’agissant d’une garantie obligatoire ;
déboute la société Seppi de ses autres demandes fondées sur les garanties décennale et de bon fonctionnement ;
déclare irrecevables les demandes de la société Seppi formées subsidiairement sur le fondement de la garantie des vices cachés concernant les désordres visés aux termes de ses conclusions complémentaires du 18 septembre 2015 pour être prescrites ;
déboute la société Seppi de ses demandes formées subsidiairement sur le fondement de la garantie des vices cachés au titre des autres désordres ;
déboute la société Seppi de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance ;
déboute la société Seppi de sa demande formée au titre des autres frais exposés ;
condamne in solidum M. [W] [N], ès qualités de liquidateur amiable de la société Redel, ainsi que les sociétés Séméio Architecture, MAF, Axa France IARD, Deco Sols et Generali aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
condamne M. [W] [N], ès qualités de liquidateur amiable de la société Redel, à payer à la société Seppi la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne les sociétés Séméio Architecture, MAF, Axa France IARD, Deco Sols et Generali à garantir M. [W] [N], ès qualités de liquidateur amiable de la société Redel, de la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles au profit de la société Seppi ;
dit que dans leurs rapports entre co-obligés solidaires s’agissant des dépens et frais irrépétibles, la répartition des responsabilités s’effectuera comme suit :
la société Séméio Architecture, assurée auprès de la MAF : 10 %
la société Axa France IARD, assureur de la société Ebatec : 60 %
la société Deco Sols, assurée auprès de la société Generali : 30 %
déboute les autres parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejette toute autre demande.
La société Seppi a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 21 septembre 2022, dirigé contre la société Redel, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Par arrêt du 15 février 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a statué en ces termes :
casse et annule, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes formées par la société civile immobilière Seppi au titre du préjudice de jouissance et au titre des autres frais exposés, l’arrêt rendu le 21 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Par déclaration de saisine du 4 avril 2024, la société Seppi a saisi la cour d’appel de Paris en tant que cour de renvoi, intimant les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et Redel.
Par actes du 29 juillet 2024, la société Redel a fait assigner les sociétés Axa France IARD, Generali IARD, MAF et Séméio Architecture, les actes étant délivrés à personne morale, sauf pour la société Séméio Architecture, par dépôt à l’étude.
Par actes du 3 octobre 2024 remis à personne morale, la société Generali IARD a fait signifier ses conclusions aux sociétés Axa France IARD, MAF et Séméio Architecture.
Par acte du 25 octobre 2024 remis à personne morale, les sociétés Séméio Architecture et MAF ont fait signifier leurs conclusions à la société Axa France IARD.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, la SCI Seppi demande à la cour de :
déclarer bien fondé l’appel de la SCI Seppi contre le jugement prononcé le 7 mai 2019 par le tribunal judiciaire de Paris, devant la cour d’appel de renvoi désignée par l’arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2024 emportant cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 septembre 2022 ;
infirmer le jugement prononcé le 7 mai 2019 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il :
rejette les demandes de la SCI Seppi comme étant non fondées ;
condamne la SCI Seppi aux dépens ;
autorise les avocats à recouvrer directement contre la SCI Seppi ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
condamne la SCI Seppi à payer à la société Redel la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
déboute les parties de leurs autres demandes, mais uniquement lorsqu’il déboute la SCI Seppi de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
condamner in solidum la société Redel et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à verser à SCI Seppi les sommes suivantes :
377 700 euros HT au titre du préjudice de jouissance pour la période d’octobre 2011 à mai 2024 ;
229 309 euros HT au titre de l’ensemble des frais exposés par la SCI Seppi, sauf à parfaire, majorés des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
En toute hypothèse,
débouter les sociétés Redel, MMA IARD, MMA Assurances mutuelles, Generali en qualité d’assureur de la société Déco Sols, Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Ebatec, Séméio et MAF, de toutes leurs demandes principales et subsidiaires, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, dirigées contre la SCI Seppi ;
condamner la société Redel à verser à la SCI Seppi la somme de 8 000 eursos au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter la société Redel et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SCI Seppi ;
condamner la société Redel aux dépens dont distraction au profit de Maître Boccon-Gibod, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 8 janvier 2025, la société Redel demande à la cour de :
Sur l’appel principal de la SCI Seppi :
A titre principal
déclarer l’appel mal fondé ;
En conséquence :
confirmer intégralement la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
débouter la SCI Seppi de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
Subsidiairement,
réduire substantiellement les indemnités ;
Sur l’appel provoqué et incident de la société Redel
En cas de condamnation quelconque de la société Redel au profit de la SCI Seppi
réformer la décision entreprise en tant qu’elle a dit sans objet les appels en garantie de la société Redel et l’a condamnée à payer à chacun des appelés en garantie une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
condamner les sociétés MMA en qualité d’assureur constructeur non-réalisateur à garantir la société Redel de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais et intérêts ;
condamner in solidum la société Generali en qualité d’assureur de la société Déco Sols, la société Séméio Architecture et son assureur la MAF à garantir la société Redel de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre du chef du désordre n° 40 ;
condamner in solidum la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Ebatec, la société Séméio Architecture et son assureur la MAF, à garantir la société Redel de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre du chef du désordre n° 64 ;
condamner in solidum les sociétés Generali IARD, Axa France IARD, Séméio Architecture et la MAF à garantir la société Redel de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef ;
En tout état de cause,
débouter les sociétés MMA IARD de leur appel incident ;
débouter les appelés en garantie de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions ;
condamner la SCI Seppi à payer à la société Redel une indemnité de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’aux frais d’expertise ;
condamner in solidum les sociétés Generali IARD, Axa France IARD, Séméio Architecture et la MAF à garantir la société Redel de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre de ce chef.
Dans leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2025, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD demandent à la cour de :
déclarer la SCI Seppi irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles formées pour la première fois sur renvoi après cassation,
Subsidiairement,
débouter la SCI Seppi de l’intégralité de ses demandes tant au titre du préjudice de jouissance qu’au titre des frais annexes,
débouter la société Redel de sa demande en garantie à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
Plus subsidiairement, si la cour retenait la réalité d’un préjudice de jouissance,
fixer à 10 000 euros la juste indemnisation du préjudice subi en lien avec les désordres n°40 et 64 dont la qualification décennale a été retenue,
déclarer les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur de la société Redel bien fondée à opposer à la SCI Seppi leurs limites contractuelles de garantie dont la franchise d’un montant de 10 % du coût du sinistre,
condamner la SCI Seppi à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI Seppi aux dépens dont distraction au profit de Maître Moisan, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées par la voie électronique le 30 septembre 2024, la société Generali IARD demande à la cour de :
A titre principal :
rejeter l’ensemble des prétentions de la SCI Seppi et, par suite, l’appel en garantie formé par la société Redel à l’encontre de la société Generali IARD,
rejeter toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société Generali IARD par l’une quelconque des parties ;
rejeter toute demande de condamnation in solidum de la société Generali IARD,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
limiter drastiquement le montant des demandes de la SCI Seppi,
faire application des limites contractuelles prévues dans la police de la société Generali IARD,
condamner la société Séméio Architecture, venant aux droits de la société Daufresne et Le Garrec et son assureur, la MAF, la société Axa France IARD, assureur de la société Ebatec, la société Redel, à relever et garantir indemne la société Generali IARD de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des préjudices immatériels (préjudice de jouissance et frais annexes) allégués par la SCI Seppi,
condamner la société Redel ainsi que tous succombants à verser à la société Generali la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions signifiées par la voie électronique le 23 octobre 2024, les sociétés Séméio Architecture et MAF demandent à la cour de :
A titre principal, sur l’appel de la SCI Seppi :
déclarer l’appel mal fondé ;
rejeter l’ensemble des prétentions de la SCI Seppi ainsi que les appels en garantie dirigés contre la MAF et la société Séméio Architecture ;
rejeter toutes demandes dirigées contre la société Séméio Architecture et la MAF ;
confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement :
réduire substantiellement le montant des demandes de la SCI Seppi ;
condamner in solidum les sociétés Generali IARD (assureur de la société Deco Sols) et Axa France IARD (assureur de la société Ebatec), à garantir la société Séméio Architecture et son assureur la MAF de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;
Si par impossible la Cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société MAF,
ne le faire que selon les termes et limites de la police souscrite et dire et juger opposable la franchise en cas de condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal ;
En tout état de cause :
débouter la société Redel et toutes autres parties de l’ensemble de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société Séméio Architecture et de son assurance, la MAF ;
condamner les sociétés Redel, Generali IARD et Axa France IARD et tout succombant à payer à la société Séméio Architecture et à son assureur la somme de 2 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner tous succombant aux entiers dépens.
Dans ses conclusions signifiées par la voie électronique le 30 septembre 2020, la société Axa France IARD demande à la cour de :
dire et juger que la « non-conformité de la prise de courant au-dessus de la plaque » était apparente au moment de la réception,
dire et juger et constater que la « non-conformité de la prise de courant au-dessus de la plaque » n’a pas été réservée au procès-verbal de réception de la société Ebatec,
juger que la « non-conformité de la prise de courant au-dessus de la plaque » est de ce fait purgée,
En conséquence,
débouter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Axa France IARD au titre de la « non-conformité de la prise de courant au-dessus de la plaque »,
dire et juger que les garanties souscrites par la société Ebatec auprès de la société Axa France IARD n’ont pas vocation à être mobilisées,
En conséquence,
débouter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Axa France IARD,
A titre subsidiaire,
dire et juger qu’il n’existe un lien d’imputabilité entre les travaux de la société Ebatec et les désordres allégués, qu’en ce qui concerne le « non-fonctionnement des radiateurs », la « non-conformité de la prise de courant au-dessus de la plaque » et le « non-respect des règles relatives à la sécurité contre les risques incendie »,
En conséquence,
débouter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Axa France IARD au titre d’autres désordres que le « non-fonctionnement des radiateurs », la « non-conformité de la prise de courant au-dessus de la plaque » et le « non-respect des règles relatives à la sécurité contre les risques incendie »,
En tout état de cause,
limiter toute condamnation prononcée au profit de la SCI Seppi au titre du « non-fonctionnement des radiateurs » à la somme de 1 200 euros HT,
dire et juger que les préjudices autres que le coût des travaux de reprise de la SCI Seppi ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur montant,
En conséquence,
débouter l’ensemble des demandes formées par la SCI Seppi au titre des préjudices autres que le coût des travaux de reprise,
A tout le moins,
limiter le préjudice de jouissance de la SCI Seppi à la somme de 157 000 euros,
condamner in solidum, au titre :
du « non-fonctionnement des radiateurs », la société Séméio Architecture et son assureur, la MAF,
de la « non-conformité de la prise de courant au-dessus de la plaque », la société Séméio Architecture et son assureur, la MAF,
du « non-respect des règles relatives à la sécurité contre les risques incendie », la société Séméio Architecture et son assureur, la MAF,
d’autres dommages matériels ou des dommages immatériels, la société Séméio Architecture et son assureur, la MAF, la société Bureau d’études Structures du Bâtiment, la société Groupe Etudes techniques Energies fluides, la société ALN et son assureur, la société CAMBTP, la société CTH, et son assureur, la société MAAF, la société Alufey-Briotet et son assureur, la société Generali IARD, la société Prosanitaire et son assureur, la société MAAF, la société Déco Sols et son assureur, la société Generali IARD, (sic)
dire et juger la société Axa France IARD bien fondée à faire application des franchises et plafonds de garanties de la police délivrée par la société Axa France IARD à la société Ebatec, étant précisé :
que pour toutes condamnations prononcées au titre des garanties obligatoires, la société Ebatec sera condamnée à rembourser le montant de sa franchise à la société Axa France IARD,
que pour toutes condamnations prononcées au titre des garanties facultatives, le montant de la ou des franchise(s) sera/seront déduite(s), celle(s)-ci étant opposable(s) aux tierces victimes,
condamner la SCI Seppi, la société Redel et tous succombants à payer à la société Axa France IARD la somme de 5 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles, ainsi que ses entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par la SELAS Chétivaux-Simon, avocat au Barreau de Paris.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025. Avec l’accord de toutes les parties, la clôture a été rabattue le 30 janvier 2025, la constitution de l’avocat de la société Axa France IARD a été reçue, et la clôture a de nouveau été prononcée par ordonnance du 30 janvier 2025 pour une audience du même jour.
MOTIVATION
La société Axa France IARD, dont la constitution a été formalisée après rabat de la clôture, a transmis son dossier de plaidoirie contenant les mêmes pièces que celles présentées à la cour d’appel statuant avant le pourvoi, et, conformément aux dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile, se prévaut des dernières conclusions notifiées à ses adversaires dans le cadre de l’instance devant la première cour d’appel.
Sur les demandes nouvelles
Moyens des parties
Les sociétés MMA, en qualité d’assureur constructeur non-réalisateur de la société Redel, font valoir, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, que les demandes de la SCI Seppi au titre de troubles de jouissance d’une part et des frais exposés d’autre part sont présentées pour la première fois en cause d’appel à leur encontre et sont irrecevables de ce chef.
La SCI Seppi fait observer que les sociétés MMA ont été assignées dans la présente instance par la société Redel en leur qualité d’assureurs dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, qu’au fond, elles contestent devoir leur garantie et soutient qu’il appartient à la société Redel qui les a mises en cause de répondre à cette prétention.
Réponse de la cour
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il est constant que le droit d’intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n’emporte pas celui de présenter des prétentions à l’encontre des parties contre lesquelles l’appelant n’a pas conclu en première instance (Cass., 3e Civ., 24 mai 2017, n° 15-27.302 et 16-13.650).
En l’espèce, il résulte des termes, non contestés, du jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris que devant cette juridiction, la SCI Seppi n’a formé des demandes de condamnation qu’à l’encontre de la société Redel.
En appel, la SCI forme les mêmes demandes indemnitaires à l’encontre des sociétés MMA, assureurs de responsabilité décennale de la société Redel.
Cependant, ces demandes, non formées en première instance, dont il n’apparaît pas qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ou qu’elles sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaires des demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société Redel en première instance, doivent être considérées comme nouvelles en appel et dès lors déclarées irrecevables.
Sur les demandes indemnitaires
Parmi tous les désordres dont la SCI Seppi sollicitait la condamnation de la société Redel à l’indemniser, la cour d’appel dans son arrêt rendu le 21 septembre 2022 a retenu deux désordres, de caractère décennal, et a rejeté les demandes pour tous les autres :
désordre n° 40 : WC suspendu fixé sur une plaque de BA10 au lieu de deux plaques de BA13, entraînant une fuite du fait de l’absence de rigidité du coffre de suspension, pour lequel la responsabilité de la société Redel a été retenue à l’égard de la SCI Seppi, la société Redel, garantie in solidum par la société Déco Sols et son assureur la société Generali IARD, étant condamnée à verser la somme de 620 euros HT au titre des travaux de reprise,
désordre n° 64 : non-respect des règles relatives à la sécurité contre les risques incendie, du fait de la présence d’un interrupteur sur une gaine technique dans le séjour, annulant l’effet coupe-feu, pour lequel la responsabilité de la société Redel a été retenue à l’égard de la SCI Seppi, la société Redel, garantie à 80 % par la société Axa France IARD, assureur de la société Ebatec en liquidation judiciaire et à 20 % par la société Séméio Architecture garantie par la MAF son assureur, étant condamnée à verser la somme de 1 500 euros HT au titre des travaux de reprise.
La SCI Seppi formait en outre des demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance et des frais annexes. Ces deux demandes ont été rejetées par la cour au motif, pour le préjudice de jouissance, de l’absence de preuve du trouble et du caractère mineur des désordres et, pour les frais annexes, de l’absence de preuve par la SCI de la nécessité de l’engagement de ces frais et de leur lien avec les désordres subis.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt en ce qu’il avait rejeté les demandes de la SCI Seppi au titre du préjudice de jouissance et des frais annexes. Le surplus est par conséquent définitif, tant dans l’existence que le caractère décennal des désordres, les fautes, les responsabilités et leur partage.
Moyens des parties
La SCI Seppi sollicite, au visa des dispositions de l’article 1792 du code civil, la condamnation de la société Redel à lui verser les sommes de 377 700 euros HT au titre du préjudice de jouissance pour la période d’octobre 2011 à mai 2024 et de 229 309 euros HT au titre de l’ensemble des frais qu’elle a exposés, majorés des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir. Elle se prévaut des conclusions de l’expertise ayant retenu l’existence d’un préjudice de jouissance depuis 2011 puisque les WC, seuls de l’appartement, sont inutilisables et que le risque d’incendie résultant de l’interrupteur sur la gaine empêche la mise en location de l’appartement. Elle rappelle que l’appréciation du préjudice se fait au jour où le juge statue, et demande l’application du calcul du préjudice fait par l’expert, mais en l’actualisant à l’avis de valeur de la société Barnes. Elle indique que le montant des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance n’est pas corrélé au montant des travaux de reprise. S’agissant des frais annexes, elle estime démontrer la nécessité de les engager et leur lien avec le dommage.
La société Redel, représentée par son liquidateur, ne conteste pas sa responsabilité décennale dans la survenance des deux désordres, mais soutient que la SCI ne rapporte pas la preuve de la réalité de son préjudice et du lien de causalité entre les désordres et le dommage allégué. S’agissant du désordre des WC, elle indique qu’il a été réparé en cours d’expertise et que ce n’était pas le seul WC de l’appartement. Pour le désordre électrique, elle fait observer que cela n’a pas empêché la gérante de la SCI Seppi, experte-comptable, de s’y installer, d’en jouir normalement et d’y installer un cabinet comptable. Au titre des frais annexes, elle indique qu’ils ne concernent pas les désordres litigieux. Elle ajoute opposer à la SCI sa propre faute, eu égard au montant modique des réparations, à n’avoir pas pris les mesures conservatoires pour pallier les préjudices et à n’avoir pas mis en oeuvre les garanties de l’assurance dommages-ouvrage dont elle bénéficiait.
Les sociétés MMA, assureurs constructeur non-réalisateur de la société Redel, ne contestent pas le droit de la SCI Seppi à solliciter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, mais font valoir que la preuve de ce préjudice n’est pas rapportée, ni ne lien de causalité entre le préjudice allégué et les désordres retenus. Subsidiairement, elles concluent dans le même sens que la société Redel.
La société Séméio Architecture et la MAF estiment que les demandes indemnitaires de la SCI Seppi sont excessives et infondées, indiquant que l’appartement était habitable et habité et que la SCI ne justifie pas de ses préjudices. Pour les frais annexes, elles concluent dans le même sens que la société Redel.
La société Generali, assureur de responsabilité décennale de la société Déco Sols, conclut dans le même sens que les sociétés Séméio et MAF au titre de la demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et des frais annexes, comme la société Axa France IARD, assureur de la société Ebatec.
Réponse de la cour
1) Sur le préjudice de jouissance
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il résulte des pièces versées aux débats que le désordre du WC (fuite provenant d’un coffrage non rigide) est apparu en cours d’expertise, et qu’il a été réparé au cours de cette même expertise par la société Hischam pour un montant de 545 euros HT, ainsi que l’expert l’a relevé (page 37 du rapport). Ce désordre a été imputé à la société Déco Sols chargée du lot cloison/plâtrerie. Le préjudice de jouissance subi à ce titre par la SCI Seppi a ainsi été particulièrement limité dans le temps.
Quant au désordre tenant à l’installation d’un interrupteur sur une gaine, annulant ainsi son effet coupe-feu, la SCI Seppi soutient qu’il l’empêche de revendre ou louer l’appartement.
Cependant, si l’expert a bien retenu l’existence d’un préjudice de jouissance à hauteur de l’équivalent de la moitié de la valeur locative du bien, il a porté cette appréciation au regard non pas des deux seuls désordres retenus, mais de nombreux autres, affectant principalement le toit terrasse, les garde-corps, la verrière et la cuisine, désordres non admis dans la présente instance.
La SCI Seppi ne justifie pas que son acquisition était initialement destinée à la location. Elle verse aux débats un courrier de la société Barnes (sa pièce 15) indiquant qu’à la suite de sa visite, cette société confirme que l’appartement n’est pas louable en l’état. Cependant, ce courrier n’est pas daté et aucun élément ne permet de déterminer à quelle date ou période il a pu être rédigé, pas plus qu’il ne permet de déterminer sur quels éléments la société Barnes s’est fondée pour conclure à l’impossibilité de louer.
Ainsi, la SCI Seppi a depuis octobre 2011 la jouissance d’un bien pour lequel le WC a présenté un désordre décennal pendant quelques temps et un risque d’incendie sur une gaine, non repris à ce jour, désordres rendant l’appartement impropre à sa destination, principalement du fait du risque d’incendie qui perdure, le désordre décennal du WC ayant été rapidement repris. Elle subit de ce fait un préjudice de jouissance qui doit être mesuré à l’aune de la privation d’usage causée par les désordres établis.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer le préjudice de jouissance de la SCI Seppi, tiré de la fuite des WC, réparée peu après son apparition, et du risque d’incendie résultant de l’interrupteur mal placé, à 5 % de la valeur locative de l’appartement, estimée à 4 600 euros par mois par l’expert, puis à 6 000 euros par la société Barnes à compter de juillet 2023. Il n’est pas justifié de la réparation du désordre de l’interrupteur, ni du versement des fonds nécessaires à cette réparation par les parties condamnées à ce versement. Le préjudice de jouissance de la SCI Seppi sera donc évalué à la somme de (230 x 140 mois à compter d’octobre 2011 jusqu’en juin 2023 + 300 x 11 mois de juillet 2023 à mai 2024, comme demandé) 35 500 euros.
Il n’a pas été établi que la SCI Seppi avait commis une faute ayant contribué à la survenance du dommage, susceptible à ce titre de diminuer son droit à indemnisation. De même, le principe de réparation intégrale du préjudice, commandant d’indemniser la victime sans qu’elle ne supporte ni perte ni profit, n’oblige pas celle-ci à limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable (Cass., 2e Civ., 19 juin 2003, n° 00-22.302). Par conséquent, il ne peut être reproché à la SCI Seppi, dès lors qu’aucune pièce versée aux débats ne démontre qu’elle a reçu l’indemnisation correspondant au coût des travaux de reprise des désordres retenus, de ne pas avoir fait déplacer l’interrupteur litigieux afin de faire cesser le désordre de risque incendie, et ce quel que soit le montant de la réparation retenu par l’expert.
La société Redel, société venderesse, responsable des désordres à l’égard de la SCI Seppi, doit être condamnée à l’indemniser de ce préjudice.
Il convient donc d’infirmer le jugement de ce chef et de fixer au passif de la société Redel représentée par son liquidateur, la somme de 35 500 euros de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance.
2) Sur les frais annexes
La SCI Seppi sollicite la condamnation de la société Redel à lui verser la somme totale de 229 309 euros HT au titre de divers frais annexes. Il lui appartient de démontrer le lien entre les frais sollicités et la présente instance.
réparations provisoires d’urgence sollicitées par l’expert et réglées par la SCI Seppi pour 1 059 euros HT : il résulte de l’expertise que la seule réparation autorisée par l’expert au cours des opérations en raison de son urgence est celle de la fuite des WC, aux frais avancés du demandeur la SCI Seppi. La société Redel a été condamnée à indemniser la SCI Seppi au titre des travaux de reprise, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ces frais. La SCI ne justifie d’aucune autre intervention en urgence sollicitée par l’expert, pour le surplus du montant demandé. La demande sera rejetée.
honoraires des conseillers techniques et frais annexes acquittés par la SCI Seppi pour 25 621,37 euros HT : parmi les justificatifs fournis, dont le total ne correspond pas à la somme demandée, figurent des frais d’huissier de justice pour des prestations entrant dans le champ des dépens, des honoraires pour des procès-verbaux de constat non versés au dossier, la facture de l’expert qui relève des dépens, les factures de l’avocat de la SCI, examinés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les factures d’honoraires de la société Illios, pour des prestations de conseil et expertise technique en bâtiment, et de M. [P], architecte. Ces factures font état de déplacements, de réunions, de notes produites à la SCI qui les a elle-même produites à l’expert, mais, en l’absence de production aux débats de ces notes, il ne peut être déterminé si elles ont eu trait aux désordres retenus, de sorte que la SCI ne rapporte pas la preuve du lien entre ces prestations et les dommages établis. Ces frais seront donc rejetés.
honoraires de suivi de travaux, de mise en conformité et de réfection des malfaçons par un architecte, assurance dommages-ouvrage, frais d’occupation de la voirie pour la somme de 29 205 euros HT : les seuls désordres retenus sont le coffrage fuyard d’un WC, désordre réparé en cours d’expertise, et un interrupteur à déplacer pour le mettre en conformité avec les plans d’exécution initiaux, travaux de reprise dont il n’est pas établi par la SCI Seppi qu’ils nécessitent le recours à un architecte et la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, ou une occupation de la voirie. Ces frais seront donc rejetés.
temps affecté par la gérante de la SCI au suivi du litige et temps prévisible pour le suivi et la réparation des désordres pour les montants de 134 400 euros et 26 880 euros HT (800 heures et 160 h à 168 euros HT correspondant au taux de facturation professionnelle de la gérante, par ailleurs expert-comptable) : le temps passé par la gérante de la SCI à s’occuper du litige est un préjudice qui est personnel à cette dernière et qui n’est pas supporté par la SCI, qui ne l’a pas rémunérée pour ce faire. Ces frais seront rejetés.
allers-retours Strasbourg-Paris pour la gestion du litige et le suivi des travaux à venir pour des montants de 7 344 euros HT et 1 800 euros HT : la SCI Seppi est domiciliée à Paris depuis au moins décembre 2012 (cf. pièce 11 de la société Redel : courrier adressé à la SCI Seppi à son adresse à Paris le 19 décembre 2012, accusé de réception signé) et ne justifie pas avoir exposé des dépenses afférentes à la prise ne charge de déplacements sur le trajet indiqué, de sorte que cette demande n’est pas fondée et sera rejetée.
La décision des premiers juges, rejetant ces demandes, sera confirmée.
Sur les recours en garantie et la garantie des assureurs
Moyens des parties
La société Redel, représentée par son liquidateur, appelle en garantie ses assureurs les sociétés MMA, ainsi que les sociétés Generali IARD, assureur de la société Déco Sols, Séméio Architecture et son assureur la MAF pour le désordre des WC, et les sociétés Axa France IARD, assureur de la société Ebatec, Séméio Architecture et son assureur la MAF pour le désordre de l’interrupteur, in solidum. Elle se prévaut des conclusions de l’expertise, fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute à l’origine des désordres et sollicite la garantie des constructeurs responsables des désordres, condamnés à ce titre, et de leurs assureurs.
La société Séméio Architecture rappelle l’étendue limitée des obligations du maître d’oeuvre sur un chantier et l’obligation de moyens à laquelle elle est astreinte. La MAF ne dénie pas sa garantie. Elles appellent en garantie les sociétés Générali IARD et Axa France IARD.
La société Generali IARD, assureur de la société Déco Sols, conteste avoir été l’assureur de cette société au jour de la réclamation, le contrat ayant été résilié au 1er janvier 2013, et soutient ne pas avoir à prendre en charge les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels engageant la responsabilité décennale de son assurée, ni à les prendre en charge au titre de la garantie responsabilité civile, également déclenchée par la réclamation. Elle estime ne pouvoir être condamnée in solidum avec les autres constructeurs responsables car chacun peut se voir reprocher une faute distincte. En tout état de cause, elle oppose ses limites contractuelles (plafond et franchise). Elle appelle en garantie les sociétés Séméio Architecture, MAF, Axa France IARD et Redel.
La société Axa France IARD contestait devant la première cour d’appel la mise en oeuvre de sa garantie décennale, soutenant que les désordres allégués par la SCI Seppi ne présentaient pas de caractère décennal. Elle faisait valoir que les autres garanties souscrites n’étaient pas mobilisables eu égard à la nature des désordres, en ce compris la garantie des dommages immatériels consécutifs, faute de justification d’un préjudice pécuniaire, d’un dommage matériel garanti et d’un lien entre les désordres et le préjudice de jouissance allégué. Elle appelle en garantie les sociétés Séméio Architecture, MAF et Generali IARD. Au titre des garanties dues par la société Generali IARD, elle fait valoir que la garantie subséquente peut être mise en oeuvre pour les garanties facultatives pendant dix ans à moins de rapporter la preuve de ce qu’un assureur lui a succédé et a délivré des garanties au moins équivalentes, preuve qu’elle n’estime pas rapportée par la société.
Les sociétés MMA font valoir qu’en application du contrat, elles ne garantissent pas les dommages immatériels non pécuniaires que sont les dommages-intérêts pour trouble de jouissance.
Réponse de la cour
Il n’a pas été retenu de faute à l’égard de la société Redel dans la survenance de ces désordres. La cour d’appel statuant avant cassation a retenu la responsabilité de la société Déco Sols pour le désordre des WC et des sociétés Séméio Architecture (20 %) et Ebatec (80 %) pour le désordre de l’interrupteur. Ces chefs de l’arrêt n’ayant pas été cassés sont définitifs.
Le préjudice de jouissance de la SCI Seppi, dont le montant a été fixé au passif de la société Redel, résultant des fautes conjuguées de ces sociétés qui ont causé les deux désordres, il convient de fixer leur part de responsabilité dans la survenance de celui-ci ainsi qu’il suit :
société Déco Sols : 2 %
société Ebatec : 79 %
société Séméio Architecture : 19 %.
La MAF ne conteste pas devoir sa garantie à la société Séméio Architecture au titre du désordre de l’interrupteur. S’agissant d’une garantie facultative, elle est fondée à opposer erga omnes ses limites contractuelles (plafond et franchise).
La réparation des dommages immatériels consécutifs aux désordres n’est pas couverte par l’assurance obligatoire (Cass., 3e Civ., 11 février 2014, n° 12-35.323). Ce qui n’est pas garanti par l’assurance obligatoire peut toutefois faire l’objet de garanties facultatives, pour lesquelles les franchises et plafonds prévus par le contrat sont opposables erga omnes.
En l’espèce, le contrat conclu entre la société Ebatec et la société Axa France IARD stipule une garantie « responsabilités connexes » à la garantie de responsabilité civile décennale, incluant les dommages immatériels consécutifs, entendus selon celui-ci comme « les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de dommages immatériels subis soit par le maître d’ouvrage, soit par le propriétaire ou l’occupant de l’ouvrage ou de l’existant et résultant directement d’un dommage garanti. »
Il a été jugé et est définitif que le désordre de l’interrupteur était de nature décennale et devait être garanti par la société Axa France IARD au titre du coût des travaux de reprise.
Le préjudice de jouissance subi par la SCI Seppi résulte en partie de la faute de la société Ebatec. Cependant, il ne constitue pas une conséquence « pécuniaire » de la responsabilité décennale de cette société (à la différence d’une perte de loyers par exemple), la société Axa France IARD est bien fondée à solliciter le rejet de la demande de la SCI Seppi au titre du préjudice de jouissance, ainsi que des appels en garantie formés à son encontre.
Les sociétés MMA opposent à la société Redel une clause de leur contrat définissant le dommage immatériel rédigée dans le même sens que celle de la société Axa France IARD, à l’article 2, 7) des conditions générales du contrat : est un dommage immatériel au sens du contrat « tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte d’un bénéfice, à l’exception de tout préjudice dérivant d’un dommage corporel. »
Le préjudice de jouissance de la SCI Seppi ne constituant pas un préjudice « pécuniaire » au sens de cette clause, la garantie des sociétés MMA n’est pas mobilisable par la société Redel, condamnée à indemniser un tel préjudice. Les demandes à l’égard des sociétés MMA doivent être rejetées.
La société Generali IARD verse aux débats les conditions générales et particulières de son contrat conclu avec la société Déco Sols, les dispositions particulières correspondant à un avenant n° 10 à effet au 1er janvier 2012, contrat annuel avec tacite reconduction au 1er janvier. Elle soutient que le contrat a été résilié au 1er janvier 2013 mais ne verse pas à la procédure le courrier de résiliation, de sorte qu’elle ne démontre pas qu’il avait été mis un terme au contrat à la date de la réclamation formulée par la société Redel et qu’elle ne devait plus sa garantie.
Il résulte des conditions générales du contrat que la société Déco Sols avait souscrit auprès de la société Generali IARD une garantie responsabilité civile décennale et, au titre de garanties complémentaires, une extension aux dommages immatériels stipulant une franchise et un plafond. L’assureur ne se prévaut d’aucune non-garantie ou exclusion de garantie, de sorte qu’il doit sa garantie à son assuré, mais, cette garantie étant facultative, il est bien fondé à opposer à tous ses limites contractuelles (plafond et franchise).
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté les appels en garantie de la société Redel. Statuant à nouveau, la cour condamne in solidum les sociétés Generali IARD, Séméio Architecture et MAF à garantir la société Redel de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance au profit de la SCI Seppi, dans la limite des parts de responsabilité respectives des sociétés Déco Sols et Séméio Architecture.
La société Generali IARD sera condamnée à garantir les sociétés Séméio Architecture et MAF des condamnations prononcées à leur encontre, à concurrence de la part de responsabilité de la société Déco Sols.
Les sociétés Séméio Architecture et MAF seront condamnées à garantir la société Generali IARD des condamnations prononcées à leur encontre, à concurrence de la part de responsabilité de la société Séméio Architecture.
Sur les frais du procès
Dans son arrêt, la Cour de cassation, en son paragraphe 15, a expressément exclu que la cassation prononcée emporte celle des chefs du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel relatifs aux dépens et au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt ne statue donc que sur les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles de la présente instance sur renvoi après cassation.
Le sens de l’arrêt conduit à condamner in solidum les sociétés Redel représentée par son liquidateur, Generali IARD, Séméio Architecture et MAF aux dépens de la présente instance sur renvoi après cassation. Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
La société Redel représentée par son liquidateur sera condamnée à verser à la SCI Seppi la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les sociétés Generali IARD, Séméio Architecture et MAF seront condamnées in solidum à garantir la société Redel au titre de ces condamnations. Dans leurs rapports entre co-obligées solidaires, elles seront condamnées à se garantir mutuellement conformément au partage de responsabilité défini supra.
Les autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 7 mai 2019,
Vu l’arrêt de la cour d’appel du 21 septembre 2022 en ses parties non cassées,
Vu l’arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation en date du 15 février 2024,
Statuant dans les limites de l’appel et de la cassation,
La cour,
DÉCLARE irrecevables les demandes de la SCI Seppi formées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles,
INFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de la SCI Seppi fondées sur le préjudice de jouissance,
le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
FIXE au passif de la société Redel, représentée par son liquidateur amiable M. [N], la somme de trente-cinq mille cinq cent euros (35 500 euros) au bénéfice de la SCI Seppi, à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
FIXE ainsi qu’il suit le partage de responsabilité :
société Déco Sols : 2 %,
société Ebatec : 79 %,
société Séméio Architecture : 19 %,
REJETTE les demandes formées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de la société Redel, et de la société Axa France IARD, assureur de la société Ebatec,
CONDAMNE in solidum les sociétés Generali IARD, Séméio Architecture et MAF à garantir la société Redel représentée par son liquidateur amiable M. [N] de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance au profit de la SCI Seppi, dans la limite des parts de responsabilité respectives des sociétés Déco Sols et Séméio Architecture,
CONDAMNE la société Generali IARD à garantir les sociétés Séméio Architecture et MAF des condamnations prononcées à leur encontre, à concurrence de la part de responsabilité de la société Déco Sols,
CONDAMNE les sociétés Séméio Architecture et MAF à garantir la société Generali IARD des condamnations prononcées à leur encontre, à concurrence de la part de responsabilité de la société Séméio Architecture,
DIT les sociétés MAF et Generali IARD bien fondées à opposer à tous leurs limites de garantie (plafond et franchise),
CONDAMNE in solidum les sociétés Redel représentée par son liquidateur amiable M. [N], Generali IARD, Séméio Architecture et MAF aux dépens de la présente instance sur renvoi après cassation,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Redel représentée par son liquidateur amiable M. [N] à verser à la SCI Seppi la somme de quatre mille euros (4 000 euros) au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum les sociétés Generali IARD, Séméio Architecture et MAF à garantir la société Redel au titre des condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles,
DIT que dans leurs rapports entre co-obligées solidaires s’agissant des dépens et des frais irrépétibles, la répartition des responsabilités s’effectuera dans la même proportion que pour le préjudice de jouissance,
REJETTE les autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Frontière ·
- Contrôle d'identité ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Nationalité ·
- Liberté ·
- Notification
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Retrait ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Part sociale ·
- Héritier ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cession de créance ·
- Prescription ·
- Commandement de payer ·
- Vente ·
- Saisie ·
- Effet interruptif ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Endossement ·
- Société générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Communication électronique ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Management ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Juridiction ·
- Copie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Maintien ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Contrôle judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Privation de liberté ·
- Condition de détention ·
- Lien ·
- Administration ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Étranger ·
- Biélorussie ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- République ·
- Droit d'asile
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Promesse de vente ·
- Copropriété ·
- Descriptif ·
- Partie commune ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Assemblée générale ·
- Commune ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Demande de radiation ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité de requalification ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Promesse ·
- Promesse unilatérale ·
- Emploi ·
- Préavis
- Licenciement ·
- Titre ·
- Pension d'invalidité ·
- Origine ·
- Indemnité ·
- Conseil ·
- Médecin du travail ·
- Homme ·
- Paiement ·
- Accident du travail
- Surendettement ·
- Plan ·
- Rééchelonnement ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Remboursement ·
- Effacement ·
- Durée ·
- Épargne ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.