Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 14 nov. 2024, n° 24/05460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 31 octobre 2024, N° 24/00441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024 – 233
N° RG 24/05460 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNYL
[E] [H] épouse [V]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
UDAF DE L’HERAULT
[W] [H]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Beziers en date du 31 octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00441.
ENTRE :
Madame [E] [H] épouse [V]
sous curatelle renforcée
née le 26 Septembre 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Appelante
Comparant, assisté de Me Marion DIEVAL, avocat commis d’office ou avocat choisi,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
UDAF DE L’HERAULT, curateur
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Absent
Monsieur [W] [H],
né le 25 Juin 1949 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tiers requérant et père
Absent
DEBATS
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Beziers en date du 31 Octobre 2024,
Vu l’appel formé le 31 Octobre 2024 par Madame [E] [H] épouse [V] reçu au greffe de la cour le 04 Novembre 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 04 Novembre 2024, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, UDAF DE L’HERAULT, [W] [H], les informant que l’audience sera tenue le 12 Novembre 2024 à 14 H 15.
Vu l’avis du ministère public en date du 12 novembre 2024,
Vu le procès verbal d’audience du 12 Novembre 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [H] épouse [V] a déclaré à l’audience : ' J’étais harcelée et violée. J’avais un traitement lourd avant l’hospitalisation . Je voudrais aller dans une autre clinique [9] avec des soins adaptés . Actuellement, j’ai des cachets et des injections. J’ai besoin de soins mais des soins adaptés. '
L’avocat de Madame [E] [H] épouse [V] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée, le défaut de notification des droits lors de la réadmission et une insuffisance de motivation des certificats médicaux.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 31 Octobre 2024 à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Beziers notifiée le 31 Octobre 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
— Sur le contexte de la réadmission
En l’espèce, il résulte des élément du dossier que le 16 juillet 2023, Madame [E] [H] épouse [V] a été hospitalisée en urgence à la demande d’un tiers, [W] [H] , sur la base d’un certificat médical du docteur [G] [B] qui constatait des troubles du cours de la pensée, des éléments délirants persécutifs, une hétéro-agressivité, une instabilité psychomotrice, des troubles du sommeil et un déni des troubles. Elle a ensuite bénéficié d’un programme de soins le 19 décembre 2023. Réintégrée le 6 février 2024, elle a été admise en programme de soins le 22 février 2024, avant d’être à nouveau réintégrée le 15 mai 2024 en raison d’une activité délirante intense avec forte irritabilité et du non-respect de son programme de soins. Le 5 juin 2024, elle a été admise en programme de soins, puis réintégrée le 16 juillet 2024 en raison d’un état délirant intense à thématique persécutoire. Après une nouvelle admission en programme de soins le 29 juillet 2024, elle a été réintégrée le 23 octobre 2024 pour une activité délirante à thématique persécutoire de mécanisme interprétatif et hallucinatoire, avec déni des troubles et ambivalence aux soins. L’avis médical du 28 octobre 2024 du Docteur [K] [R] confirme la persistance d’un syndrome délirant, possiblement déclenché par l’annonce d’une mise sous curatelle renforcée, justifiant le maintien de l’hospitalisation complète.
Sur les moyens relatifs aux notifications des droits et à la motivation des certificats médicaux :
L’avocat soulève, sans fondement textuel ni jurisprudentiel, un prétendu défaut de notification des droits lors de la réadmission et une insuffisance de motivation des certificats médicaux, sans démontrer en quoi ces actes seraient irréguliers.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique impose l’information du patient sur ses droits et la notification des décisions d’admission. En l’espèce, la simple lecture du dossier permet de constater que la décision de réadmission du 23 octobre 2024 ainsi que l’avis des droits ont été régulièrement notifiés au patient dès le lendemain, le 24 octobre, respectant ainsi les exigences légales d’information du patient dans les meilleurs délais.
S’agissant de la motivation des certificats médicaux, le certificat du 23 octobre 2024 justifiant la réadmission caractérise précisément l’état clinique de la patiente, relevant un contact médiocre, une attitude méfiante et peu coopérante, ainsi qu’une activité délirante à thématique persécutoire se manifestant par des mécanismes interprétatifs et hallucinatoires. Le médecin souligne également l’existence d’un vécu de préjudice vis-à-vis de l’environnement proche, un déni des troubles et une ambivalence aux soins, éléments cliniques qui, pris dans leur ensemble, justifient objectivement la nécessité d’une réhospitalisation. Les certificats précédents présentaient une motivation tout aussi circonstanciée de l’état mental de la patiente comme rappelé dans le paragraphe précédent.
Ces éléments médicaux précis et détaillés satisfont pleinement aux exigences de motivation requises par le code de la santé publique, permettant d’apprécier tant la réalité des troubles mentaux que la nécessité des soins et l’impossibilité pour la patiente d’y consentir.
Les moyens tirés du défaut de notification des droits et de l’insuffisance de motivation des certificats médicaux seront donc écartés.
Sur le fond
Le dernier certificat de situation du 08 novembre 2024 du Docteur [K] permet de constater les éléments suivants justifiants le maintien de l’hospitalisation complète de la patiente :
Elle manifeste un délire de persécution actif et fixé, caractérisé par des convictions inébranlables concernant un prétendu complot impliquant toute une population locale. Cette construction délirante s’accompagne d’une forte adhésion affective, ce qui démontre l’intensité de ses troubles et l’absence de distance critique par rapport à ses idées délirantes. Son discours est centré sur des événements anciens qu’elle réinterprète de manière pathologique, suggérant une chronicisation de son trouble. L’absence totale de consentement aux soins et son opposition active à l’hospitalisation, combinées à l’hermétisme de son discours lors des entretiens, indiquent une altération significative de son jugement et une impossibilité d’adhérer à des soins en ambulatoire. La persistance de ce tableau clinique, marqué par un délire structuré et une absence de conscience des troubles, constitue un risque pour sa santé mentale et justifie la poursuite des soins en hospitalisation complète pour permettre une stabilisation de son état et une éventuelle restauration de sa capacité de discernement.
Il résulte de ces éléments que l’intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l’immédiat des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Madame [E] [H] épouse [V],
Rejetons les moyens élevés par l’appelante ;
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement, Monsieur [W] [H] tiers requérant, et à L’APSH 34, curateur
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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