Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 20 nov. 2025, n° 24/03355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 20/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/03355 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VU5B
Jugement (N° 16/02138)
rendu le 09 [Date décès 49] 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
Madame [J] [K]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 51]
[Adresse 17]
[Localité 37]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 591780022021004083 du 20/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 46]
représentée par Me Gautier Lacherie, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [X] [K] sous curatelle de l’ATPC de [Localité 43],
né le [Date naissance 10] 1942 à [Localité 51]
[Adresse 40]
[Localité 34]
Madame [N] [K] divorcée [OA]
née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 51]
[Adresse 39]
[Localité 38]
Madame [F] [K] divorcée [MN]
née le [Date naissance 7] 1940 à [Localité 51]
[Adresse 11]
[Localité 33]
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 42]
[Adresse 9]
[Localité 30]
Madame [M] [W] épouse [V]
née le [Date naissance 16] 1966 à [Localité 54]
[Adresse 27]
[Localité 24]
Monsieur [PP] [W]
né le [Date naissance 14] 1960 à [Localité 42]
[Adresse 31]
[Localité 25]
Madame [AF] [W] épouse [SC]
née le [Date naissance 22] 1961 à [Localité 42]
[Adresse 15]
[Localité 26]
Madame [P] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 42]
[Adresse 8]
[Localité 28]
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 12] 1972 à [Localité 42]
[Adresse 18]
[Localité 34]
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 13] 1969 à [Localité 47]
[Adresse 32]
[Localité 35]
représentés par Me Christophe Hareng, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 21] 1978 à [Localité 42]
[Adresse 29]
[Localité 34]
représenté par Me Nathalie Erouart, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 42]
[Adresse 53]
[Localité 23]
défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne le 31 août 2021
DÉBATS à l’audience publique du 15 septembre 2025, tenue par Pascale Metteau magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Hélène Billieres, conseillère
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 août 2025
****
[A] [K], né le [Date naissance 16] 1948 à [Localité 48], est décédé le [Date décès 36] 2015 à [Localité 41] laissant pour lui succéder ses frères et soeurs :
— Mme [F] [K]
— M. [X] [K]
— Mme [N] [K]
— Mme [J] [K]
— [CM] [K] épouse [Z] (décédée en cours d’instance)
— M. [C] [K]
et ses neveux et nièces :
— M. [PP] [W], Mme [AF] [W] épouse [SC], M. [O] [W] et Mme [M] [W] venant aux droits de leur mère [TS] [K], soeur précédée d'[A] [K],
— M. [U] [K] et Mme [P] [K] venant aux droits de leur père [G] [K], frère prédécédé d'[A] [K],
— M. [T] [D] venant aux droits de sa mère [I] [K], soeur précédée d'[A] [K].
Par actes d’huissier des 15 avril 2016, 23 avril 2016 et 6 mai 2016, [CM] [K], M. [X] [K], Mme [N] [K], Mme [F] [K], M. [C] [K], Mme [M] [W], M. [PP] [W], Mme [AF] [W], Mme [P] [K], M. [U] [K] ont fait assigner M. [T] [D], Mme [J] [K] et M. [O] [W] devant le tribunal de grande instance de Béthune pour obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[A] [K], la désignation du président de la [44] pour y procéder, la licitation de l’immeuble situé [Adresse 20] à Auchel, de dire que le passif de la succession comportera diverses sommes et la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Saisi par Mme [J] [K] le 5 janvier 2017, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la suite réservée aux plaintes pénales déposées par elle relativement aux faits d’abus de faiblesse qui auraient été commis au préjudice du défunt relativement à la souscription démesurée de nombreux contrats d’assurance vie et autres placements.
Par jugement rendu le 9 [Date décès 49] 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par Mme [J] [K],
— ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession d'[A] [K], décédé le [Date décès 36] 2015 à [Localité 41],
— désigné pour procéder auxdites opérations le président de la [45] avec faculté de délégation, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations,
— précisé qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance,
— dit qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et dit qu’en cas de difficultés, il devra en être référé au juge commis,
— rappelé qu’il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toute nature en interrogeant le fichier [50], sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par [CM] [K], M. [X] [K], Mme [N] [K], Mme [F] [K], M. [C] [K], Mme [M] [W], M. [PP] [W], Mme [AF] [W], Mme [P] [K] et M. [U] [K] tendant à voir fixer au passif de la succession d'[A] [K] la somme de 1461,02 euros,
— fixé au passif de la succession d'[A] [K] une créance de 19,95 euros au bénéfice d'[CM] [K],
— rejeté le surplus des demandes formées par [CM] [K], M. [X] [K], Mme [N] [K], Mme [F] [K], M. [C] [K], Mme [M] [W], M. [PP] [W], Mme [AF] [W], Mme [P] [K] et M. [U] [K] tendant à voir fixer des créances au passif de la succession d'[A] [K] au bénéfice d'[CM] [K],
— dit qu’il n’appartient pas au tribunal d’ordonner la vente amiable d’un immeuble,
— rejeté la demande de licitation de l’immeuble sis [Adresse 20] à [Localité 41] formée par [CM] [K], M. [X] [K], Mme [N] [K], Mme [F] [K], M. [C] [K], Mme [M] [W], M. [PP] [W], Mme [AF] [W], Mme [P] [K], M. [U] [K] et M. [T] [D],
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— condamné Mme [J] [K] et M. [O] [W] à payer à [CM] [K], M. [X] [K], Mme [N] [K], Mme [F] [K], M. [C] [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Mme [J] [K] a interjeté appel de cette décision le 10 juin 2021 en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par Mme [J] [K],
— ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession d'[A] [K], décédé le [Date décès 36] 2015 à [Localité 41],
— fixé au passif de la succession d'[A] [K] une créance de 19,95 euros au bénéfice d'[CM] [K],
— rejeté la demande de licitation de l’immeuble sis [Adresse 20] à [Localité 41] formée par [CM] [K], M. [X] [K], Mme [N] [K], Mme [F] [K], M. [C] [K], Mme [M] [W], M. [PP] [W], Mme [AF] [W], Mme [P] [K], M. [U] [K] et M. [T] [D],
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— condamné Mme [J] [K] et M. [O] [W] à payer à [CM] [K], M. [X] [K], Mme [N] [K], Mme [F] [K], M. [C] [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [O] [W] le 31 août 2021.
Par ordonnance du 30 août 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Mme [J] [K], dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [J] [K] aux dépens de l’incident.
Par requête du 13 septembre 2022, Mme [J] [K] a formé un déféré à l’encontre de cette décision.
Par arrêt du 31 août 2023, la cour d’appel de Douai a confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions, débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [J] [K] aux dépens du déféré.
Par ordonnance rendue le 11 janvier 2024 par le président de la chambre civile, magistrat chargé de la mise en état, l’interruption de l’instance a été constatée suite au décès d'[CM] [K].
Faute d’accomplissement de diligences pour reprendre l’instance, celle-ci a été radiée du rôle des affaires en cours le 13 juin 2024.
La réinscription de l’affaire a été sollicitée le 1er juillet 2024.
Une nouvelle ordonnance constatant l’interruption de l’instance a été rendue le 6 [Date décès 49] 2025 suite au décès d'[L] [Z], époux et ayant droit d'[CM] [K].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2025, après intervention volontaire de M. [E] [Y] ès qualités d’ayant droit d'[CM] [K] et de légataire universel d'[L] [Z] pour la reprise de l’instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 août 2025, Mme [J] [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de licitation et les demandes de fixation de sommes au passif de la succession,
Statuant à nouveau :
— juger que le sursis à statuer ordonné suivant ordonnance du juge de la mise en état du 10 octobre 2017 n’est pas expiré,
— juger que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune n’est pas dessaisi et qu’il appartient aux parties de solliciter auprès de lui la poursuite de l’instance à l’expiration du sursis,
— enjoindre à M. [E] [Y] de communiquer les deux testaments en date des 7 [Date décès 49] 2011 régularisés respectivement par [CM] [K] et [L] [Z] dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
Subsidiairement :
— débouter les consorts [K] [W] de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause :
— condamner in solidum M. [E] [Y], M. [X] [K], Mme [N] [K], Mme [F] [K], M. [C] [K], Mme [M] [W], M. [PP] [W], Mme [AF] [W], Mme [P] [K], M. [U] [K], M. [T] [D] et M. [O] [W] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum à payer à Me [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me [S] renonçant à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle s’il parvient à recouvrer le montant de la condamnation,
— les condamner in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Mme [J] [K] observe que suite aux décès d'[CM] [K] et [L] [Z], M. [E] [Y] a produit deux actes de notoriété dont l’un est signé '[H]' et non [Y] avec des signatures différentes ; qu’elle souhaite obtenir communication des deux testaments visés à ces actes s’interrogeant sur la régularité de ces actes de notoriété.
Elle explique qu’elle a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction ; que la décision de sursis à statuer a été prononcée jusqu’à l’issue des plaintes pour abus de faiblesse et incendie ; que l’instruction n’est pas terminée, une demande d’acte ayant été examinée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai le 23 janvier 2024 ; que, par arrêt du 13 [Date décès 49] 2024, la chambre de l’instruction a ordonné différents actes ; que l’instance ne peut donc pas être poursuivie et que le jugement doit être infirmé.
A titre subsidiaire, elle relève que les conditions prévues par l’article 840 du code civil pour un partage judiciaire ne sont pas réunies, aucune des parties ne s’opposant au partage ; qu’elle souhaite cependant que l’actif successoral soit défini avant tout partage ; qu’une procédure est initiée devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’annuler les contrats d’assurance vie souscrits par [A] [K] pour près de 200 000 euros ; que si ces contrats sont annulés, les montants versés sur ces contrats seront intégrés dans l’actif successoral.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 [Date décès 49] 2025, M. [E] [Y] ès qualités d’ayant droit d'[CM] [K] et de légataire universel d'[L] [Z], M. [X] [K] (sous tutelle de l’ATPC de [Localité 43]), Mme [N] [K], Mme [F] [K], M. [C] [K], Mme [M] [W], M. [PP] [W], Mme [AF] [W], Mme [P] [K] et M. [U] [K] demandent à la cour de confirmer le jugement rendu le 9 [Date décès 49] 2021 et de condamner Mme [J] [K] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Ils indiquent que les plaintes déposées par Mme [J] [K] ont été classées sans suite le 25 juillet 2019 ; que deux ans après ce classement, elle a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction de Béthune avant de saisir le tribunal judiciaire de Paris d’une demande en annulation de différents contrats d’assurance vie souscrits par [A] [K] ; qu’en conséquence, au jour du jugement, la cause du sursis n’existait plus ; que la nouvelle plainte est postérieure au jugement rendu par le tribunal de Béthune.
Ils font valoir que Mme [J] [K] s’oppose au partage puisqu’elle l’estime prématuré ; que si l’actif venait à augmenter, un partage complémentaire serait possible ; qu'[A] [K] n’était nullement incapable de souscrire les contrats d’assurance vie, contractés et régularisés entre 1989 et 2014 ; qu’il était capable de gérer ses revenus alors qu’il a travaillé depuis l’âge de 16 ans jusqu’à sa retraite ; qu’il n’était nullement surendetté et qu’au passif de la succession, ne figurent que les frais d’obsèques ; qu’en tout état de cause, les contrats d’assurance vie ne font pas partie de la succession d'[A] [K].
M. [T] [D], dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 janvier 2022, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* rejeté la demande de révocation d’ordonnance de clôture présentée par Mme [J] [K]
* ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession d'[A] [K], décédé le [Date décès 36] 2015 à [Localité 41]
* désigné pour y procéder M. Le Président de la chambre des notaires avec faculté de délégation
* précisé qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente
* dit qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire
* rappelé qu’il appartiendra au notaire de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis
* rejeté la demande tendant à voir fixer au passif de la succession la somme de 1 461,02 euros
* dit qu’il n’appartient pas au tribunal d’ordonner la vente amiable d’un immeuble
* rejeté la demande de licitation de l’immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 41] cadastré section AN [Cadastre 3]
* ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage
* condamné Mme [J] [K] et M. [O] [W] à payer à certaines parties la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
* ordonné l’exécution provisoire du jugement
— débouter Mme [J] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de et l’article 37 de la loi de 1991,
— ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage,
— condamner Mme [J] [K] au paiement à son profit de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il relève que lorsque le tribunal a rendu son jugement, la plainte avec constitution de partie civile n’avait pas été déposée par Mme [J] [K] de sorte qu’il ne peut être prétendu que les causes du sursis étaient toujours d’actualité.
Il affirme que le tribunal a exactement apprécié les conditions d’ouverture des opérations de partage et que la détermination de l’actif (qui sera de la mission du notaire liquidateur) n’a pas à être prise en compte.
Il s’oppose à la demande de Mme [J] [K], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, et sollicite la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
M. [O] [W] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte d’huissier du 31 août 2025 (à sa personne), les premières conclusions de l’appelante par acte d’huissier du 6 octobre 2021 (signification à domicile) et les dernières conclusions de l’appelante le 21 août 2025 (signification en l’étude de l’huissier). Les premières conclusions des intimés lui ont été signifiées à personne par acte d’huissier du 14 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces :
Il est produit aux débats :
— un acte signé de Me [B] [HW], notaire à [Localité 52], de dépôt de testament olographe et procès-verbal de description daté du 22 juin 2024 lequel décrit le testament d'[CM] [K] épouse [Z] instituant son époux [L] [Z] légataire universel,
— un acte authentique du 22 juin 2024 de Me [B] [HW], notaire à [Localité 52], contenant notoriété après le décès d'[CM] [K] précisant, au vu du testament, la qualité d’ayants droit de la défunte d'[L] [Z] et de son fils M. [E] [Y], issu d’une précédente union,
— un acte authentique de Me [B] [HW], notaire à [Localité 52], contenant notoriété suite au décès d'[L] [Z], précisant que le défunt a institué M. [E] [Y] en qualité de légataire universel de la totalité de ses biens en cas de prédécès de son épouse, aux termes d’un testament du [Date décès 36] 2011 (tout en précisant l’absence d’héritiers réservataires du défunt).
Les trois actes produits sont donc des actes authentiques. Ainsi, selon l’article 1369 du code civil, l’acte authentique est celui qui a été reçu par un officier public ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, avec les solennités requises. Cette définition implique notamment la présence et la vérification des signatures par le notaire ou l’officier public compétent.
L’article 1371 du code civil que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
Si Mme [J] [K] relève que les signatures de M. [Y] sont différentes sur les deux actes de notoriété, il n’en demeure pas moins que ces signatures ont été apposées devant le notaire, chargé de vérifier l’identité du signataire, de sorte que la potentielle contestation de la signature sur l’un de ces actes authentiques nécessite le recours à la procédure d’inscription de faux.
Ces actes font foi jusqu’à cette inscription de faux et notamment en ce qu’ils décrivent les testaments tant d'[CM] [K] que d'[L] [Z].
En conséquence, ces actes établissent, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la production des testaments litigieux, la qualité d’héritier de M. [E] [Y] tant en ce qui concerne sa mère, [CM] [K] que son beau-père [L] [Z]. Son intervention a donc régulièrement permis la reprise de l’instance.
La demande tendant à obtenir la production des testaments d'[CM] [K] et d'[L] [Z] sera donc rejetée.
Sur le sursis à statuer :
Même si le tribunal n’a pas statué sur une demande de sursis à statuer, un tel sursis avait été ordonné par le juge de la mise en état le 10 octobre 2017 dans l’attente de l’issue des plaintes pour abus de faiblesse et incendie d’une maison déposées par Mme [J] [K]. Suite à cette plainte, une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de [Localité 43], classée sans suite le 23 juillet 2019 par le procureur de la République de [Localité 43], tel que cela est exposé dans la plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction de [Localité 43] datée du 8 septembre 2021.
Force est donc de constater qu’à la date du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 9 [Date décès 49] 2021, l’enquête pénale visée par la décision de sursis à statuer était classée sans suite et Mme [J] [K] ne s’était pas constituée partie civile. S’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas fait de diligences à cette fin, il n’en demeure pas moins que le tribunal ne pouvait connaître sa volonté de se constituer partie civile et qu’à la date de sa décision, les plaintes étaient classées sans suite, de sorte qu’il ne peut être reproché au tribunal de n’avoir pas encore sursis à statuer, l’issue des plaintes initiales étant parfaitement connue.
En tout état de cause, le tribunal a vidé sa saisine en rendant le jugement critiqué et la cour ne peut renvoyer l’affaire devant le tribunal puisqu’elle est tenue de statuer sur les demandes présentées en cas d’infirmation du jugement, sauf pour elle à ordonner un nouveau sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la nouvelle plainte déposée avec constitution de partie civile. Le juge de la mise en état a, quant à lui, été dessaisi lors de l’ouverture des débats devant le tribunal judiciaire de Béthune comme prévu à l’article 799 du code de procédure civile qui, dans sa version applicable, prévoyait que 'le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats'.
Par ailleurs, la demande de nouveau sursis à statuer a d’ores et déjà été rejetée par la cour, saisie dans le cadre d’un déféré, par arrêt du 31 août 2023.
En conséquence, les demandes tendant à juger que le sursis à statuer ordonné par le juge de la mise en état le 10 octobre 2017 n’était pas expiré, que le juge de la mise en état n’a pas été dessaisi et qu’il peut être ressaisi à l’expiration du sursis seront rejetées.
Sur les demandes subsidiaires :
Mme [J] [K] demande, à titre subsidiaire, le débouté des demandes présentées devant le tribunal à savoir le rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[A] [K], la fixation au passif de la succession d’une somme de 19,95 euros au profit d'[CM] [K], la condamnation de Mme [J] [K] et de M. [O] [W] à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire.
* * *
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Le tribunal a très exactement relevé que Mme [J] [K] avait constitué avocat rapidement après l’introduction de l’instance en 2016 ; qu’elle avait obtenu un sursis à statuer en 2017 sans ressaisir le juge de la mise en état ni l’informer du classement sans suite de ses plaintes ; que son changement de conseil, alors que son nouveau conseil n’a déposé de conclusions pour obtenir la révocation de l’ordonnance de clôture que la veille de l’audience de plaidoirie, ne constitue pas une cause grave justifiant de la révocation de l’ordonnance de clôture, ce d’autant que le conseil parisien de Mme [K], qui n’avait pas la charge de la procédure béthunoise, n’en avait pas moins été averti du calendrier fixé par le juge de la mise en état et de la date de l’audience dès le 31 août 2020 (l’audience ayant eu lieu le 10 novembre 2020).
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
* * *
L’article 815 du code civil prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Si Mme [J] [K] prétend qu’aucune des parties ne s’oppose au principe du partage de la succession d'[A] [K], il n’en demeure pas moins qu’il ressort de ses écritures qu’elle prétend retarder ce partage jusqu’à ce que l’assiette de l’actif successoral soit définie, ce qui doit être analysé comme un refus de sa part à un partage immédiat.
En effet, si Mme [J] [K] conteste la validité des divers contrats d’assurance vie ou placements réalisés par [A] [K], l’action aux fins d’annulation de ces contrats n’a été introduite devant le tribunal judiciaire de Paris qu’en mai 2022 sans que l’état d’avancement de cette instance ne soit justifié. Par ailleurs, comme indiqué dans l’arrêt du 31 août 2023, la succession comprend d’ores et déjà un actif partageable (et notamment un immeuble) et, dans l’hypothèse de succès des actions introduites venant augmenter cet actif, un partage complémentaire pourrait être effectué.
En conséquence, compte tenu du refus de Mme [J] [K] de procéder au partage, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[A] [K].
* * *
Aucune des parties ne critique, dans la discussion de ses écritures, le chef du jugement fixant à la charge de la succession une somme de 19,95 euros au profit d'[CM] [K], le jugement devant en conséquence être confirmé sur ce point conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile selon lequel 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
* * *
Mme [J] [K] critique le jugement en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire estimant ce partage prématuré au regard des actions introduites en vue d’annulation des contrats d’assurance vie.
Cependant, alors que le décès d'[A] [K] remonte à [Date décès 49] 2015 et qu’un partage complémentaire pourra être envisagé en cas de sommes réintégrant l’actif successoral, c’est à juste titre que le tribunal a estimé que l’exécution provisoire était compatible avec la nature de l’affaire et devait être ordonnée.
La décision sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Mme [J] [K] qui succombe en ses prétentions en cause d’appel, sera condamnée aux dépens d’appel, le jugement devant être confirmé en ce qu’il a ordonné l’emploi des dépens de première instance en frais de partage.
Il serait inéquitable de laisser à M. [E] [Y], M. [X] [K] (sous tutelle de l’ATPC de [Localité 43]), Mme [N] [K], Mme [F] [K], M. [C] [K], Mme [M] [W], M. [PP] [W], Mme [AF] [W], Mme [P] [K] et M. [U] [K] la charge des frais irrépétibles d’appel comme de première instance. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme [J] [K] et M. [O] [W] à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et Mme [J] [K] sera condamnée à la même somme en cause d’appel.
Par ailleurs, Mme [J] [K] sera condamnée à payer à M. [T] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de production des testaments d'[CM] [K] et d'[L] [Z] présentée par Mme [J] [K] ;
Déboute Mme [J] [K] de ses demandes tendant à juger que le sursis à statuer ordonné par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune le 10 octobre 2017 n’est pas expiré, que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune n’est pas dessaisi et qu’il peut être ressaisi à l’expiration du sursis ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [J] [K] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [J] [K] à payer à M. [E] [Y] ès qualités d’ayant droit d'[CM] [K] et de légataire universel d'[L] [Z], M. [X] [K] (sous tutelle de l’ATPC de [Localité 43]), Mme [N] [K], Mme [F] [K], M. [C] [K], Mme [M] [W], M. [PP] [W], Mme [AF] [W], Mme [P] [K] et M. [U] [K] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Mme [J] [K] à payer à M. [T] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier
Le président
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