Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 5 juin 2025, n° 22/05267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 décembre 2021, N° F20/06511 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. VOLK' S c/ S.A.R.L. SERVICES PUISSANCE 7 |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 5 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05267 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXQB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/06511
APPELANTE
S.A.R.L. VOLK’S
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIMES
Monsieur [U] [G]
Chez Monsieur [O] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681
S.A.R.L. SERVICES PUISSANCE 7
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Lucile AUBERTY JACOLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] a été engagé en qualité d’agent de service par la société SERVICES PUISSANCE 7 aux termes d’un contrat de travail conclu le 5 juin 2012 pour une durée indéterminée à temps plein.
En dernier lieu, Monsieur [G] travaillait à temps plein à [Localité 7], sur le site de la société VILLETTE DISTRIBUTION.
La convention collective des entreprises de propreté régissait cette relation de travail.
Par courrier recommandé du 20 décembre 2019, la société VILLETTE DISTRIBUTION a résilié le contrat de prestation de nettoyage conclu avec la société SERVICES PUISSANCE 7, à effet du 30 mars 2020.
La société VOLK’S a repris le marché à compter du 1er avril 2020.
Cette dernière n’a toutefois pas repris le contrat de Monsieur [G] au motif que celui-ci aurait refusé son transfert, par un message vocal du 1er avril 2020 et par un document daté du 1er avril 2020, ce que conteste Monsieur [G].
Le 10 septembre 2020, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour voir, à titre principal, annuler la prétendue renonciation au transfert de son contrat de travail à la société VOLK’S signée le 1er avril 2020, juger qu’au 1er avril 2020, le contrat de travail de Monsieur [G] a été transféré à la société la société VOLK’S, prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts exclusifs de la société VOLK’S, condamner cette dernière à diverses sommes, les unes à titre de rappel de salaires, les autres à titre d’indemnités de rupture abusives.
A titre subsidiaire, Monsieur [G] demandait au conseil de prud’hommes de juger qu’au 1er avril 2020, la société SERVICES PUISSANCE 7 est demeurée son employeur, lequel devait être condamné à des rappels de salaires, à diverses indemnités de rupture abusive, dans des quantums identiques à ceux sollicités à titre principal contre la société VOLK’S.
Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit que le contrat de travail a été transféré à la SARL VOLK’S le 1er avril 2020,
— mis hors de cause la SARL SERVICES PUISSANCE 7,
— prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL VOLK’S prenant effet à la date du jugement,
— condamné la SARL VOLK’S à verser à Monsieur [G] les sommes suivantes : 30.316 € à titre de rappel de salaires, 3.032 € au titre des congés payés incidents, 3.218 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 321,8 € à titre de congés payés y afférents, 3.821 € à titre d’indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 et exécution provisoire dans la limite de 9 mois de salaires, sur la base d’un salaire mensuel de référence fixé à 1.609,07 € bruts,
-4.022,67 € à titre cl’ indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021,
-1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société VOLKS a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 mai 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 21 janvier 2025, la société VOLKS demande à la cour de':
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Dit que le contrat de travail a été transféré à la SARL VOLK’S le 1er avril 2020 ;
— Mis hors de cause la société SARL PUISSANCE 7 ;
— Prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL VOLK’S, prenant effet à la date du jugement ;
— Condamné la SARL VOLK’S à verser à Monsieur [G] les sommes suivantes :
' 30 316 € à titre de rappel de salaire,
' 3 032 € au titre des congés payés incidents,
' 3 218 à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 322 au titre des congés payés incidents,
' 3821 à titre de l’indemnité légale de licenciement,
Avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 et exécution provisoire dans la limite de 9 mois de salaires, sur la base d’un salaire mensuel de référence fixé à 1 609,07 € bruts,
' 4022,67 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021,
' 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonne à la société SARL VOLK’S de remettre à Monsieur [G] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes au présent jugement ;
— Condamné la SARL VOLK’S aux dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal':
— Juger que Monsieur [G] est mal fondé en ses demandes, et le débouter de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société SARL VOLK’S,
— Juger et déclarer qu’en sa qualité d’employeur, la société SERVICES PUISSANCES 7 doit être seule condamnée au paiement des sommes réclamées par Monsieur [G],
— Juger que Monsieur [G] et la société SERVICES PUISSANCE 7 seront condamnés solidairement au remboursement des sommes versées à Monsieur [G] en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement et, ce, au besoin à titre de dommages-intérêts,
— Juger irrecevable la demande de condamnation de la société VOLK’S à garantir l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la société SERVICES PUISSANCE 7,
— Juger que la société SERVICES PUISSANCE 7 est mal fondée en sa demande tendant à voir condamner la société VOLK’S à garantir les condamnations qui seraient prononcées à son encontre et la débouter de celles-ci,
— Juger que Monsieur [G] et la société SERVICES PUISSANCE 7 seront condamnés solidairement à payer à la société SARL VOLK’S le somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour jugerait que le contrat de travail de Monsieur [G] a été transféré à la société SARL VOLK’S':
— Juger que la société SARL VOLK’S n’a commis aucun manquement grave justifiant la résiliation judicaire du contrat de travail à ses torts exclusifs,
— Juger que Monsieur [G] est mal fondé en ses demandes, et par suite, le débouter de l’ensemble de ses demandes dirigé contre la société SARL VOLK’S,
— Juger que les sommes versées à Monsieur [G] en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, seront déduites du montant d’une éventuelle condamnation de la société SARL VOLK’S,
— Juger recevable la demande de garantie formulée par la société VOLK’S à l’encontre de la société,
SERVICES PUISSANCE 7,
— Juger et déclarer que la société SERVICES PUISSANCE 7 sera condamnée à garantir la société VOLK’S de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour jugerait que la résiliation judiciaire du contrat du travail est imputable à la société la société SARL VOLK’S':
— Juger que la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être fixée au 31 mars 2020,
Par conséquent,
— Juger que Monsieur [G] est mal fondé en sa demande de rappel de salaires et des congés payés afférents pour la période du 1er avril 2020 au 14 décembre 2021, et par suite, le débouter de cette demande,
— Juger que l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sera limitée à la somme de 4.22,67 €,
— Juger que l’indemnité légale de licenciement sera limitée à la somme de 3.218 €,
— Juger que l’indemnité compensatrice de préavis sera limitée à la somme de 3.032 €,
— Juger que l’indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis sera limitée à la somme de 322 €,
— Juger que les sommes versées à Monsieur [G] en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, seront déduites du montant d’une éventuelle condamnation de la société SARL VOLK’S,
— Juger que Monsieur [G] est mal fondé en ses demandes formulées au titre de son appel incident, et par suite, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes dirigé contre la société SARL VOLK’S,
— Juger recevable la demande de garantie formulée par la société VOLK’S à l’encontre de la société
SERVICES PUISSANCE 7,
— Juger et déclarer que la société SERVICES PUISSANCE 7 sera condamnée à garantir la société VOLK’S de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En toutes hypothèses':
— Juger que Monsieur [G] est mal fondé en ses demandes, fins et prétentions, et le débouter de celles-ci,
— Juger que la société SERVICES PUISSANCE 7 est mal fondée ses demandes, fins et prétentions, et la débouter de celles-ci,
— Juger irrecevable la demande de condamnation de la société VOLK’S à garantir l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la société SERVICES PUISSANCE 7,
— Juger recevable la demande de garantie formulée par la société VOLK’S à l’encontre de la société SERVICES PUISSANCE 7,
— Juger et déclarer que la société SERVICES PUISSANCE 7 sera condamnée à garantir la société VOLK’S de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— Condamner solidairement Monsieur [G] et la société SERVICES PUISSANCE 7 aux entiers dépens, et autoriser Maître BELLICHACH à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 10 décembre 2024, Monsieur [G] demande à la cour de':
A titre principal :
— Confirmer le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les quantums accordés, et statuant de nouveau, condamner la société VOLK’S au paiement des sommes de :
— 32.891€ à titre de rappel des salaires sur la période du 1er avril 2020 au 14 décembre 2021,
— 3 289 € à titre de congés payés y afférents,
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— 14 482 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 218 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 322 € à titre de congés payés sur préavis,
— 4 017 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
A titre subsidiaire, juger qu’au 1er avril 2020, la société SERVICES PUISSANCE 7 est demeurée l’employeur de Monsieur [G] et en conséquence :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société SERVICES PUISSANCE 7,
— Fixer la date d’effet de cette résiliation judiciaire au jour du prononcé de l’arrêt à venir de la cour,
— Condamner la société SERVICES PUISSANCE 7 à la somme de :
— 94 972 € à titre de rappel des salaires sur la période du 1er avril 2020 au jour du prononcé de l’arrêt à venir de la cour,
— 9 497 € à titre de congés payés afférents,
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— 14 482 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 218 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 322 € à titre de congés payés sur préavis,
— 5 432 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
En tout état de cause :
— Condamner la société fautive :
— au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la remise : d’une attestation Pôle Emploi, comportant notamment la mention du motif exact de la rupture à savoir : « résiliation judicaire du contrat aux torts de l’employeur », d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte conformes aux termes de l’arrêt de la cour,
— aux entiers dépens,
— au paiement des sommes sollicitées avec intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil avec capitalisation des intérêts.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 20 janvier 2025, la société SERVICES PUISSANCE 7 demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Juger irrecevable autant que mal fondée la demande de condamnation de la société VOLK’S à l’encontre de la société SERVICES PUISSANCE 7 à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— Débouter Monsieur [G] et la société VOLK’S de toute demande formée à l’encontre de la société SERVICES PUISSANCE 7,
— Condamner la société VOLK’S à payer à la société SERVICES PUISSANCE 7 la somme de 3.500 € au titre de de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour jugerait que la résiliation judiciaire est imputable à la société SERVICES PUISSANCE 7 :
— Juger que la date d’effet de la résiliation judiciaire doit être fixée le 1er avril 2020,
— Débouter M. [G] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents,
— Limiter l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire brut,
— Fixer l’indemnité légale de licenciement à 3 218 €,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour jugerait que l’exécution du contrat de travail s’est poursuivie postérieurement au 30 mars 2020':
— Juger que la date d’effet de la résiliation judiciaire doit être fixée au 14 décembre 2021, date du jugement de première instance,
— Débouter M. [G] de sa demande de rappel de salaires pour la période postérieure au 14 décembre 2021,
En tout état de cause :
— Juger recevable la demande de garantie formulée par la société SERVICES PUISSANCE 7 à l’encontre de la société VOLK’S,
— Condamner la société VOLK’S à garantir la société SERVICES PUISSANCE 7 de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— Juger que les intérêts de retard courent pour les sommes ayant une nature salariale à compter de la date de réception par le défendeur de la lettre de convocation devant le conseil de prud’hommes et pour les sommes de nature indemnitaire à compter de leur prononcé,
— Débouter la société VOLK’S de l’ensemble de ses demandes,
— Débouter M. [G] de sa demande en dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de celle relatif à l’intérêt légal et à sa capitalisation.
— Débouter M. [G] et la société VOLK’S de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le transfert du contrat de travail de Monsieur [G]
Monsieur [G] et la société SERVICES PUISSANCE 7 soutiennent que le contrat de travail du salarié a été transféré à la société VOLK’S en application de l’article de 7 de la convention collective des entreprises de propreté.
Ils ajoutent que le refus de transfert soi-disant exprimé par le salarié a été obtenu par la société VOLK’S par l’usage de man’uvres dolosives, puisqu’elle lui a indiqué qu’elle n’avait pas les moyens de le reprendre et lui a fait peur en lui laissant entendre que si son contrat était repris, il serait probablement licencié sous peu. Monsieur [G] indique que le document qu’il a signé suite à ces man’uvres n’a pas été rédigé par lui mais par la société VOLK’S qui a exercé des pressions sur lui pour qu’il le signe.
La cour relève que les conditions de transfert du contrat de travail de Monsieur [G] telles que définies par l’article 7 de la convention collective applicable étaient réunies en l’espèce, compte tenu de l’attribution du marché à la société VOLK’S, et des conditions d’emploi du salarié.
Or, l’article 7 de cette convention collective prévoit que lorsque les conditions sont réunies, le transfert du contrat de travail «'s’effectue de plein droit (') et s’impose donc au salarié'». Le refus allégué du salarié est donc en l’espèce sans incidence sur le transfert de son contrat de travail.
Au surplus, il ressort des pièces versées au débat que la société VOLK’S a volontairement tenu au salarié un discours alarmiste, lui indiquant qu’elle n’était pas financièrement en mesure de reprendre son contrat, alors qu’elle en avait l’obligation, et lui remettant un document prérempli afin qu’il y appose sa signature pour renoncer à son transfert.
Cela ressort':
— des dires du salarié, qui expose que la société entrante l’a découragé de venir travailler et l’a très fortement incité à renoncer au transfert de son contrat, en lui indiquant qu’elle n’avait pas les moyens de l’embaucher, étant précisé qu’il maitrise mal le français ainsi qu’en atteste son frère qui l’assiste pour la rédaction de ses courriers ou ses démarches administratives,
— de l’attestation de Monsieur [Z], représentant syndical qui a échangé le 16 avril 2020 tant avec Monsieur [G] qu’avec le gérant de la société VOLK’S, qui confirme la version du salarié, et qui indique que le représentant de la société VOLK’S lui a indiqué qu’il n’avait pas les moyens financiers de reprendre Monsieur [G] car il gérait une petite société familiale,
— du document de refus de transfert signé par le salarié, qui n’a manifestement pas été élaboré par Monsieur [G] mais par la société VOLK’S, afin qu’il le signe,
— de l’absence de remise d’un avenant au contrat de travail par la société VOLK’S,
— des dires de la société VOLK’S elle -même qui indique ne pas avoir fait travailler le salarié le 1er avril 2020, date de la reprise du marché.
Ainsi, outre que son transfert était de plein droit, le salarié n’avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de refuser son transfert ou de démissionner
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le contrat de travail a été transféré à la SARL VOLK’S le 1er avril 2020.
Sur la demande de mise hors de cause de la société SERVICES PUISSANCE 7
Compte tenu du transfert de contrat intervenu, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société SERVICES PUISSANCE 7.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le contrat est rompu au jour du prononcé de la décision judiciaire de résiliation.
En l’espèce, il ressort des éléments ci-dessus exposés et des pièce produites que la société VOLK’S a refusé d’accueillir le salarié dont le contrat de travail avait été transféré sur son lieu de travail, et lui a fait signer un document afin de le faire renoncer à travailler pour elle, alors qu’elle savait qu’elle était tenue de reprendre son contrat.
Ces faits constituent des manquements graves qui justifient la résiliation du contrat aux torts de la société VOLK’S.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL VOLK’S avec effet à la date du jugement.
Sur la demande de rappel de salaires
Le salarié forme une demande de rappel de salaires et des congés payés afférents pour la période du 1er avril 2020 au 14 décembre 2021.
Toutefois, il résulte des éléments du dossier que le salarié savait que la société VOLK’S ne voulait pas qu’il vienne travailler pour elle, et qu’il ne s’est plus présenté auprès d’elle suite à ce refus, ce dont il ressort qu’il ne se tenait pas à sa disposition sur la période considérée.
Il convient donc d’infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné la société VOLK’S à lui verser des rappels de salaires et congés payés afférents, et statuant de nouveau, de débouter le salarié de ces demandes.
Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A la date de la résiliation, le 14 décembre 2021, Monsieur [G] avait une ancienneté de 8 ans et un salaire mensuel moyen de 1609 €.
A la date de la rupture, il avait plus de deux années d’ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé à 3.218 € l’indemnité compensatrice de préavis, outre 321,8 € à titre de congés payés y afférents.
Il est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé à 3.821 € l’indemnité légale de licenciement.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [G] sollicite que soit écarté le barème d’indemnisation résultant des dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017, comme non conforme aux engagements internationaux de la France, et notamment la convention n° 158 de l’OIT et la Charte sociale européenne du 3 mai 1996.
Toutefois, ces textes qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention nº158 de l’Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
En conséquence, il y a lieu d’appliquer les dispositions critiquées du code du travail.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, la société VOLK’S comptant moins de 11 salariés, Monsieur [G] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 8 mois de salaire.
Au moment de la rupture, il était âgé de 48 ans et il ne produit pas d’élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 8.000 €. Le conseil de prud’hommes sera donc infirmé sur le quantum accordé, et statuant de nouveau, la société VOLK’S sera condamnée à verser cette somme au salarié.
Sur la demande de garantie formée par la société SERVICES PUISSANCE 7 à l’encontre de la société VOLK’S
Aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de la société SERVICES PUISSANCE 7, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de garantie qui était sans objet.
Sur la demande de garantie formée par la société VOLK’S à l’encontre de la société SERVICES PUISSANCE 7
Le contrat de Monsieur [G] ayant été transféré, son ancien employeur, la société sortante, n’a pas à garantir la société entrante pour les condamnations prononcées à son encontre, dont elle doit seule porter la responsabilité.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société VOLK’S à ce titre.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société VOLK’S aux dépens de l’appel ainsi qu’à verser à Monsieur [G] et à la société SERVICES PUISSANCE 7 la somme de 2.000 € chacun au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel.
La société VOLK’S sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2 s’agissant de la capitalisation des intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf':
— en ce qu’il a condamné la société VOLK’S à payer au salarié des sommes au titre des rappels de salaire et des congés afférents,
— en ce qui concerne le quantum accordé au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau,
Déboute Monsieur [G] de sa demande au titre des rappels de salaire et des congés afférents,
Condamne la société VOLK’S à verser à Monsieur [G]':
— la somme de 8.000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 2.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel,
Condamne la société VOLK’S à verser à la société SERVICES PUISSANCE 7 la somme de 2.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel,
Déboute la société VOLK’S de sa demande au titre des frais de procédure,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire,
Condamne la société VOLK’S aux dépens de la procédure d’appel,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020,
Dit qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code du travail s’agissant de la capitalisation des intérêts.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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