Infirmation partielle 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 18 févr. 2026, n° 23/13994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 17 janvier 2023, N° 21/00388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2026
(n°2026/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13994 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEAT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2023 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 21/00388
APPELANTE
Mutuelle MACIF, prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
Immatriculé au RCS de [Localité 1] 781 452 511
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : L 233
INTIMÉ
M. [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (Moldavie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Fanny MARCEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame Fanny MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [Y] a fait l’acquisition le 9 août 2018 d’un véhicule de marque JEEP pour un montant de 20 708,60 euros qu’il a fait assurer auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle d’Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) le 10 août 2018, suivant contrat n° 15258191.
M. [Y] a déposé plainte auprès de la police, déclarant avoir constaté le 2 janvier 2020 que son véhicule ainsi que les clés avaient été volés.
Le 5 mars 2020, ledit véhicule a été retrouvé par les forces de police puis placé en fourrière. Il a été classé comme véhicule ne pouvant être restitué qu’après réalisation de certains travaux.
Le 6 février 2020, M. [Y] a effectué une déclaration de vol de son véhicule auprès de la MACIF, qui l’a informé, par courrier du 26 mars 2020, de l’exclusion de la garantie vol.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur aux fins d’établir le montant des frais de réparation du véhicule. L’expert a déposé son rapport le 2 juillet 2020, estimant le coût des réparations à 4 805,11 euros.
Par courrier du 11 septembre 2020, la MACIF a confirmé à M. [Y] qu’elle ne prendrait pas en charge les dommages du véhicule.
C’est dans ce contexte que M. [Y] a, par acte d’huissier du 31 décembre 2020, fait assigner la MACIF devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins notamment d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme indemnitaire incluant les frais nécessaires à la réparation du véhicule et les frais de gardiennage, outre des sommes indemnitaires au titre de son préjudice financier et de son préjudice moral.
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal a :
REJETE la demande de M. [Y] de voir prononcé le caractère non écrit de la mention « avec notre accord » du paragraphe 2 de l’article 5.1 du contrat d’assurance suivant police n° 15258191 ;
CONDAMNE la MACIF à payer à M. [C] [Y] la somme totale de 6 000 euros ;
DEBOUTE M. [C] [Y] de ses plus amples demandes ;
REJETE la demande de M. [C] [Y] d’indemnisation de son préjudice financier et de son préjudice moral ;
CONDAMNE la MACIF à payer à M. [C] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance dont distraction ;
RAPPELE que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique du 4 août 2023, enregistrée au greffe le 7 septembre 2023, la Mutuelle MACIF a interjeté appel, intimant M. [Y], en précisant faire appel du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [Y] la somme totale de 6 000 euros et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, la MACIF demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de DEBOUTER M. [Y] de l’ensemble de ses demandes
et en tout état de cause, de :
— Débouter M. [Y] de ses demandes au titre des frais de gardiennage ;
— Condamner M. [Y] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL GUEDJ /HAAS-BIRI.
Par conclusions n° 2 d’intimé notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, M. [Y] demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1, 1170, 1304-2 et 1190 du code civil, et des pièces versées aux débats, de :
— juger la MACIF mal fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel et l’en débouter,
— le juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a limité la condamnation de la MACIF à payer à M. [C] [Y] la somme de 6 000 euros et débouté M. [C] [Y] de ses plus amples demandes,
Statuant à nouveau,
— constater que les conditions générales du contrat d’assurance A003 présentent un caractère potestatif ;
— juger que la mention « avec notre accord » contenue à l’article 5.1 des conditions générales susvisées est réputée non écrite ;
— voir en conséquence condamner la MACIF à payer à M. [C] [Y], pour les causes sus-énoncées, la somme de 11 604,11 euros en application de la garantie d’assurance, décomposée comme suit ;
. 4 805,11 euros correspondant aux frais nécessaires à la réparation du véhicule ;
. 6 799 euros correspondant aux frais de gardiennage ;
Subsidiairement, si la cour estime que le quantum de 6 799 euros n’est pas justifié :
— condamner la M. A.C.I.F à payer à M. [C] [Y], pour les causes sus-énoncées, la somme de 10 805,11 euros en application de la garantie d’assurance, décomposée comme suit :
. 4 805,11 euros correspondant aux frais nécessaires à la réparation du véhicule ;
. 6 000 euros correspondant aux frais de gardiennage ;
A titre plus subsidiaire, si la cour ne reconnait pas le caractère purement potestatif de la mention susmentionnée :
. Juger que M. [Y] ne peut se voir opposer la limite d’indemnisation basée sur la localisation des clés en un lieu clos et fermé à clé ou sur la détérioration des contacts électriques ;
. En conséquence, condamner la M. A.C.I.F à payer à M. [C] [Y] pour les causes sus-énoncées la somme de 11 604,11 euros ou, subsidiairement, la somme de 10 805,11 euros, en application de la garantie d’assurance ;
En tout état de cause,
— condamner la M. A.C.I.F à payer à M. [C] [Y] les sommes de :
. 3 515 euros au titre du préjudice financier,
. 2 000 euros au titre du préjudice moral,
. 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’application de la garantie vol au titre du contrat d’assurance
A. Sur la demande tendant à juger réputée non écrite la clause contenant l’obligation d’indemnisation pour cause de caractère potestatif
Au titre de la garantie vol prévue au contrat d’assurance applicable au litige, l’article 5.1 relatif au vol total du véhicule, stipule en page 27 des conditions générales que, si le véhicule est retrouvé, la garantie couvre :
— « les détériorations du véhicule assuré et de ses accessoires s’il est prouvé qu’il y a eu forcement de la direction, effraction électronique, détérioration des contacts électriques permettant la mise en route ou de tout système de protection antivol en phase de fonctionnement ;
— les frais engagés, avec notre accord, pour la récupération du véhicule ».
* sur le caractère potestatif de l’obligation
C’est par des motifs exacts que la cour adopte, que le tribunal a dit n’y avoir lieu à statuer sur l’application de l’article 1304-2 du code civil en l’espèce, dès lors qu’aucune des parties ne demande la nullité de la clause contenant l’obligation de recueillir l’accord de l’assureur pour engager les frais destinés à récupérer le véhicule assuré en cas de vol de ce véhicule, lorsque le véhicule est retrouvé, obligation stipulée à l’article 5.1 des conditions générales du contrat d’assurance en cause, dont M. [Y] allègue du caractère potestatif, ladite nullité constituant la seule sanction prévue par le code civil en pareille hypothèse.
* sur le caractère non écrit de la clause
Vu l’article 1170 du code civil ;
Le tribunal a rejeté la demande de M. [Y] de voir prononcé le caractère non écrit de la mention « avec notre accord » figurant à l’article 5.1 des conditions générales du contrat d’assurance au motif que ladite mention ne peut avoir pour effet de priver de sa substance l’obligation essentielle de l’assureur, dès lors que cette obligation consiste à devoir rembourser l’assuré des sommes résultant du vol du véhicule retrouvé, qui comprennent à la fois les frais liés à la détérioration du véhicule lui-même, et les frais liés aux opérations de récupération du véhicule, la mention litigieuse n’ayant vocation à s’appliquer qu’aux dits frais de récupération et non aux détériorations subies par le véhicule.
La MACIF demande de débouter M. [Y], soutenant qu’outre de n’être relative qu’ aux frais engagés pour la récupération du véhicule, la mention « avec notre accord » n’est pas relative au principe de l’indemnisation en lui-même mais à l’opportunité et au montant chiffré des frais engagés, de sorte que cette limitation est légitime et doit se voir conférer plein effet.
M. [Y] demande de juger que cette clause est réputée non écrite, faisant essentiellement valoir qu’elle est empreinte d’un caractère purement potestatif, dès lors que la mention « avec notre accord » permet à l’assureur de choisir d’indemniser ou non son assuré de façon arbitraire sans précision quant aux éventuelles limites de cette possibilité, et que l’obligation d’indemniser un assuré en cas de survenance d’un sinistre entrant dans le champ d’application de la police liant les parties est ainsi vidée de sa substance.
En exigeant de l’assuré qu’il recueille l’accord de l’assureur, pour engager des frais de récupération du véhicule volé, lorsqu’il a été retrouvé, la clause en cause en question, qui encadre la garantie vol du véhicule assuré, ne vide pas de toute sa substance l’obligation essentielle de l’assureur qui est de devoir rembourser l’assuré des sommes résultant du vol du véhicule retrouvé, qui peuvent notamment comprendre les frais liés aux opérations de récupération de ce véhicule, mais uniquement avec l’accord de l’assureur, à même d’en apprécier le caractère raisonnable et proportionné au regard des circonstances de l’espèce, sans quoi l’assuré serait en mesure d’engager des frais illimités tant dans leur montant que leur durée.
Il n’y a donc pas lieu de juger réputée non écrite la mention « avec votre accord » contenue à l’article 5.1 des conditions générales.
Le jugement est confirmé sur ce point.
B. Sur la mise en oeuvre de la garantie
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil ;
Le tribunal a jugé que la garantie vol devait trouver à s’appliquer, considérant qu’il ressort des éléments produits aux débats que le cas d’espèce ne figurait pas dans les cas limitativement énumérés par la clause d’exclusion de cette garantie et que cette dernière ne saurait par conséquent être exclue.
La MACIF sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, alléguant que M. [Y] ne peut prétendre à l’application de la garantie vol, en ce que :
. aucune effraction n’est démontrée, ce qui rend improbable l’affirmation selon laquelle le local au sein duquel les clés ont prétendument été volées était « clos et fermé à clé » comme cela est exigé par le contrat ;
. M. [Y] ne démontre pas non plus, comme l’exige pourtant l’article 5.1 des conditions générales relatif à la garantie vol dans le cas où le véhicule est retrouvé, qu’il y a eu forcement de la direction, effraction électronique, détérioration des contacts électriques permettant la mise en route ou de tout système de protection antivol en phase de fonctionnement.
M. [Y] réplique notamment que :
. l’article 5.1 opère une distinction entre les cas, nécessairement alternatifs, où le véhicule est retrouvé et où il ne l’est pas, l’indemnisation ne couvrant pas les mêmes choses dans un cas ou dans l’autre ;
. la condition relative à la localisation des clés dans un lieu fermé à clé n’est mentionnée que s’agissant du « vol total du véhicule » et ne se retrouve pas dans le second cas de figure envisagé c’est-à-dire « si le véhicule est retrouvé » ; or, le véhicule a été retrouvé par les forces de police le 5 mars 2020 ;
. par conséquent, la limite d’indemnisation basée sur la localisation des clés du véhicule dans un bâtiment clos et fermé à clé lui est inopposable ;
. de plus, s’agissant du constat d’une effraction, les conditions générales du contrat d’assurance ne font pas mention d’un lien de causalité entre l’expression « fermé à clé » et une obligation constante de relever une effraction ; l’article 5.1 prend d’ailleurs le soin de préciser, dans le cas d’un vol survenant dans un garage privatif et fermé à clé, qu’il faut une effraction ; en toute hypothèse, ni M. [Y] ni M. [P] ne sont des experts en serrurerie de sorte que la circonstance que M. [P] n’ait pas constaté de son oeil profane de traces d’effraction ne signifie pas qu’aucune effraction n’est intervenue ; en outre, M. [P] a fait intervenir un serrurier à son domicile à la suite de sa plainte, lequel a pu constater que la serrure a fait l’objet d’un crochetage, méthode qui constitue une effraction ;
. quant à la démonstration de forcement de la direction, effraction électronique, détérioration des contacts électriques permettant la mise en route ou de tout système de protection antivol en phase de fonctionnement, le caractère « alternatif » des stipulations contractuelles doit encore être souligné ; ce n’est pas l’indemnisation des détériorations du véhicule et de ses accessoires qui est ici réclamée ; si M. [Y] ne procède pas aux rénovations mises en exergue par l’expert, il ne peut matériellement pas récupérer son véhicule et c’est le remboursement de ces frais qui est aujourd’hui demandé, étant privé de son véhicule depuis bientôt deux ans.
Comme l’a exactement jugé le tribunal, il ressort des clauses d’exclusion de la garantie vol que l’assureur ne prend pas en charge les frais relatifs au vol du véhicule lorsque, notamment, les clés du véhicule assuré étaient à l’intérieur du véhicule, sur ou sous le véhicule, sauf en cas de vol avec effraction d’un garage privatif, clos et fermé à clé.
Cependant, il résulte du procès-verbal de plainte de M. [Y] du 2 janvier 2020, et du courrier de la MACIF du 26 mars 2020, que le vol des clés du véhicule a eu lieu alors que celles-ci se trouvaient dans la poche de la veste de l’assuré, lequel se trouvait dans un logement. Ce cas précis ne figure pas dans les cas limitativement énumérés par la clause d’exclusion de la garantie vol, de sorte que la garantie ne saurait être exclue de ce fait.
De même, l’exigence d’un vol de clés « dans un local ou bâtiment clos et fermé à clé » ne concerne que l’hypothèse d’un « vol total du véhicule » selon les termes du contrat, et non celle du véhicule volé et retrouvé, qui ne comporte aucune condition similaire. L’absence de trace d’effraction n’est donc pas, en application des termes du contrat, une cause d’exclusion de la garantie.
La garantie vol s’applique ainsi au cas d’espèce.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les frais de réparation du véhicule
Le tribunal a jugé que M. [Y] était fondé à solliciter la prise en charge des frais liés à la réparation du véhicule.
La MACIF demande de débouter M. [Y], faute de démontrer que les conditions d’indemnisation sont remplies, s’agissant d’un véhicule « retrouvé » au sens de l’article 5.1 des conditions générales relatif à la garantie vol.
M. [Y] réplique que les frais de travaux évalués par l’expert étant nécessaires à la récupération du véhicule, qu’ils entrent pleinement dans la garantie vol, et que la MACIF doit par conséquent être condamnée à lui payer la somme de 4 805,11 euros correspondant aux frais nécessaires pour la réparation du véhicule.
Comme l’a ici encore exactement jugé le tribunal, il résulte de la garantie vol que les frais liés à la réparation du véhicule volé, qui a été retrouvé, peuvent être indemnisés au titre de la garantie relative aux « détériorations du véhicule assuré », laquelle est soumise à des conditions, ou de la garantie relative aux « frais engagés pour la récupération du véhicule ». Deux hypothèses sont ainsi contractuellement envisagées.
Il ressort du courrier de notification de la mise en fourrière du véhicule du 11 mars 2020 que ledit véhicule a été classé comme étant un « véhicule ne pouvant être restitué qu’après exécution des travaux reconnus indispensables ou après avoir satisfait aux obligations de contrôles techniques ».
Cependant, la nature des travaux qui auraient été reconnus comme « indispensables » au sens de cette mention n’est pas davantage démontrée devant la cour que devant le tribunal.
En outre, le procès-verbal de restitution du véhicule du 16 mars 2020 versé aux débats par M. [Y] mentionne que le véhicule lui a été restitué « dans l’état où il se trouve », ce qui démontre que le véhicule pouvait lui être restitué sans que les travaux n’aient été réalisés, M. [Y] ne soutenant pas d’ailleurs avoir fait réaliser des travaux dans l’intervalle.
M. [Y] précise en cause d’appel qu’il ne revendique que le bénéfice de la seconde hypothèse ouvrant droit à une prise en charge en cas de vol d’un véhicule, retrouvé par la suite.
Si les travaux liés à la détérioration du véhicule peuvent indirectement être liés à la récupération du véhicule, comme en l’espèce, il n’en demeure pas moins qu’une catégorie spécifique est contractuellement prévue pour les travaux liés à la détérioration du véhicule, qui doit donc s’appliquer en l’espèce.
Dès lors, contrairement à ce qu’il fait valoir, les restrictions contractuelles relatives à l’indemnisation des détériorations du véhicule sont opposables à M. [Y].
Ces restrictions sont liées à une preuve de forcement de la direction, effraction électronique, détérioration des contacts électriques ou de tout système de protection antivol.
Or, il ne rapporte pas la preuve de tels éléments.
Dès lors, M. [Y] n’est pas fondé à solliciter la prise en charge des frais liés à la réparation du véhicule. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les frais de gardiennage
Le tribunal a condamné la MACIF à payer à M. [Y] la somme totale de 6 000 euros en remboursement des frais de gardiennage.
La MACIF demande l’infirmation du jugement sur ce point, opposant que les frais de gardiennage ont déjà été réglés le 23 septembre 2020 à la SAS [H] [X] (fourrière agréée de la préfecture de Seine [Localité 5]) et relève à titre subsidiaire que la demande n’est pas fondée, le requérant ne pouvant justifier de l’application du contrat pour l’indemnisation d’un tel dommage.
Par appel incident, M. [Y] demande la condamnation de la MACIF à lui payer les frais de gardiennage en faisant valoir notamment que l’assureur a, par courrier du 2 octobre 2020, reconnu que les frais de gardiennage se sont élevés à minima à hauteur de 6 000 euros, somme qu’il convient de lui allouer à défaut de faire droit à sa demande principale, d’un montant de 6 799 euros.
Comme l’a exactement jugé le tribunal, les frais de gardiennage dont M. [Y] demande le remboursement font bien partie des « frais de récupération du véhicule », que l’assureur est tenu de garantir.
Il est établi que l’assureur a donné son accord « à titre amiable et dérogatoire » à la prise en charge des frais de fourrière négociés à 6 000 euros, par courrier du 2 octobre 2020.
En cause d’appel, l’assureur justifie du paiement de cette somme directement auprès de la société [H] [X], au titre notamment du remorquage du véhicule à partir d’un garage, le 5 mars 2020, et de son stationnement dans le parc de la fourrière, du 12 mars 2020 au 29 septembre 2020, de sorte que la MACIF ne pouvait être condamnée à payer cette somme à son assuré.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Dès lors que M. [Y] ne justifie pas de l’accord de son assureur sur le surplus de la somme réclamée, il ne peut qu’être débouté de sa demande complémentaire.
II. Sur la demande en dommages-intérêts
Vu les articles 1231-1 et 1353 du code civil ;
En l’absence de faute de l’assureur, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [Y] d’indemnisation de son préjudice financier et de son préjudice moral.
III. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a :
— condamné la MACIF à payer à M. [C] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance dont distraction ;
— rejeté les demandes formulées par la MACIF sur ce fondement.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs du jugement sont infirmés.
Pour des motifs d’équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties qui seront toutes les deux déboutées de leur demande formée de ce chef tant en première instance qu’en cause d’appel. Chacune supportera la charge des dépens par elle engagés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la MACIF à payer à M. [B] [Y] la somme totale de 6 000 euros au titre des frais de gardiennage et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance, dont distraction ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [B] [Y] de ses demandes d’indemnité d’assurance formulées au titre des frais de gardiennage ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés tant en première instance qu’en cause d’appel.
La greffiere La présidente de chambre
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