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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 28 nov. 2025, n° 21/15738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 20 septembre 2021, N° 20/00092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 28 NOVEMBRE 2025
N° 2025/329
Rôle N° RG 21/15738 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BILOH
[N] [K]
C/
Association [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 28/11/2025
à :
Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 20 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00092.
APPELANTE
Madame [N] [K], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour plaidant, Me Jenna COUREAU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Association [5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 30 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. Pascal MATHIS, Président de chambre, est en charge du rapport de l’affaire.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] L’association [4] et valorise des déchets non dangereux. Elle a embauché Mme [N] [K] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 8'octobre'2018 en qualité de directrice des ressources humaines, statut cadre. Les relations contractuelles des parties étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 étendue par arrêté du 5 juillet 2001.
[2] Suivant courriel du 5 août 2019, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur en ces termes':
«'Par ce mail, je vous indique prendre acte de la rupture de mon contrat de travail pour les motifs suivants':
''Remarques désobligeantes, dénigrements, insultes faisant office de harcèlement moral
''Réduction des responsabilités, retrait des délégations de pouvoir et signatures représentant une modification des fonctions sans accord.
En effet, le 19/07 avant mon départ en congés, vous m’avez présenté un courrier de retrait de ma délégation sans motif ni explication. Ceci atteint grandement à mes fonctions et donc à la poursuite de mon contrat. Ce même courrier a été reçu par recommandé pendant mes congés. Ceci arrivant après la dénonciation de propos injurieux et dénigrants de votre part. Cette rupture est entièrement imputable à [6] puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations contractuelles. L’effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d’une assignation de [6] devant le conseil de prud’hommes afin d’obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi. Lors de mon dernier jour de travail dans l’entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation [9].'»
[3] Se plaignant de harcèlement moral et sollicitant que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [N] [K] a saisi le 18'février'2020 le conseil de prud’hommes de Toulon, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 20 septembre 2021, a':
dit que la salariée n’a pas été victime de harcèlement moral et l’a déboutée de sa demande d’indemnité pour harcèlement moral';
dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail le 5 août 2019 produit les effets d’une démission et a débouté la salariée de toutes ses demandes afférentes';
dit que le salaire moyen est de 3'846,15'€ bruts';
débouté la salariée de sa demande d’octroi de la prime de treizième mois au prorata temporis et dit infondée sa demande de remise de bulletin de payer de mois d’août 2019 rectifié';
condamné la salariée à verser à l’employeur la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles';
débouté l’employeur de toutes ses autres demandes reconventionnelles';
condamné la salariée aux dépens.
[4] Cette décision a été notifiée le 11 octobre 2021 à Mme [N] [K] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 8 novembre 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2025.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 12 mai 2022 aux termes desquelles Mme [N] [K] demande à la cour de':
dire que les manquements graves de l’employeur justifient la prise d’acte de la rupture du contrat de travail';
dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail emporte les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
dire que son salaire conventionnel mensuel moyen s’élève à la somme de 3'846,15'€ bruts';
infirmer l’intégralité du jugement entrepris';
condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes':
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse': 3'846,15'€ nets de toutes charges et contributions';
indemnité légale de licenciement': 794,91'€ nets de toutes charges et contributions';
indemnité compensatrice de préavis': 11'538,45'€ bruts';
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 1'153,84'€ bruts';
dommages et intérêts pour harcèlement moral': 15'400'€ nets de toutes charges et contributions';
prime du 13e mois prorata temporis': 2'243,59'€' ;
Ordonner à l’employeur d’avoir, sous astreinte de 50'€ par jour de retard, à rectifier le bulletin de salaire du mois d’août 2019 et les documents sociaux de rupture ;
débouter l’employeur de sa demande reconventionnelle, soit au paiement de la somme de 11'538,45'€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis non exécuté';
condamner l’employeur au paiement de la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 avril 2022 aux termes desquelles l’association [3] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que la salariée n’a pas été victime de harcèlement moral et l’a déboutée de sa demande d’indemnité pour harcèlement moral';
dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 5 août 2019 produit les effets d’une démission et a débouté la salariée de toutes ses demandes afférentes';
dit que le salaire mensuel moyen est de 3'846,15'€ bruts';
débouté la salariée de sa demande d’octroi de la prime de treizième mois au prorata temporis et dit infondée sa demande de remise de bulletin de paye du mois d’août 2019 rectifié';
condamné la salariée à lui verser la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamné la salariée aux dépens';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses autres demandes reconventionnelles';
condamner la salariée à lui payer la somme de 11'538,45'€ au titre du préavis non respecté subséquemment à sa démission';
condamner la salariée à lui payer la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel';
condamner la salariée aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[7] Par note en délibéré du 6 octobre 2025, le conseil de la salariée a porté à la connaissance de la cour un jugement rendu le 29 avril 2025 par le tribunal de commerce de Toulon ouvrant une procédure de redressement judiciaire au profit de l’employeur et désignant la SELARL [8] en qualité de mandataire judiciaire ainsi que le SELARL [Y] [O] [1] en qualité d’administrateur judiciaire.
[8] Il convient dès lors, au vu du jugement précité communiqué par l’appelante, d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer la cause à l’instruction afin de permettre à la salariée de mettre en cause les organes de la procédure collective ainsi que l’AGS. Il y a lieu pour le surplus de surseoir à statuer et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Avant dire droit,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture ainsi que la réouverture des débats afin de permettre à Mme [N] [K] de mettre en cause les organes de la procédure collective ouverte au profit de l’association [3] ainsi que l’AGS.
Renvoie la cause pour ce faire à l’instruction.
Sursoit à statuer pour le surplus.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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