Infirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 23/04980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°51
N° RG 23/04980
N° Portalis DBVL-V-B7H-UBKI
(Réf 1ère instance : 22/01907)
(1)
M. [L] [V]
C/
S.A.S. GLENAN CONCEPT CARS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me PLOUX
— Me SALAGNON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.A.S. GLENAN CONCEPT CARS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlyves SALAGNON de la SELARL BRG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 20 mai 2021, la société [W] concept cars a conclu avec M. [L] [V] un contrat de vente portant sur un van aménagé sur véhicule porteur de marque Renault modèle Trafic au prix de 59 555 euros. La livraison était prévue au mois de juillet 2022.
Suivant lettre recommandée du 14 juin 2022, la société [W] concept cars a annulé le contrat et restitué à M. [L] [V] la somme de 7 000 euros payée à titre d’acompte.
Suivant acte d’huissier du 12 octobre 2022, M. [L] [V] a assigné la société [W] concept cars devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper.
Suivant jugement du 17 juillet 2023, le premier juge a :
— Débouté M. [L] [V] de ses prétentions.
— Débouté la société [W] concept cars de ses prétentions.
— Dit que chaque partie conserverait la charge des dépens par elle exposés.
Suivant déclaration du 18 août 2023, M. [L] [V] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 13 novembre 2025, il demande à la cour de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 216-2 du code de la consommation.
— Réformer le jugement déféré.
— Condamner la société [W] concept cars à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— La condamner à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions du 5 décembre 2023, la société [W] concept cars demande à la cour de :
Vu les articles 1231-1, 1231-2 et 1231-3 du code civil,
— Confirmer le jugement déféré.
— Débouter M. [L] [V] de ses demandes.
— Le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Charlyves Salagnon.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [L] [V] fait valoir que la société [W] concept cars a abusivement résilié le contrat de vente après qu’il a refusé une hausse de prix. Il soutient que, en tant que professionnelle, elle ne pouvait ignorer l’évolution des normes réglementaires qu’elle invoque pour justifier l’impossibilité de livrer le véhicule commandé au prix convenu. Elle ajoute que le vendeur ne justifie pas de la pénurie des composants électroniques qu’il invoque.
La société [W] concept cars explique que son fournisseur Renault l’a informée que, compte tenu à la fois des problèmes mondiaux d’approvisionnement et d’une modification des normes, il ne produirait plus le châssis du véhicule commandé par M. [L] [V]. Elle indique que dans ces circonstances, elle a été amenée à proposer à son client un nouveau devis d’un montant de 63 005 euros portant sur un châssis différent de celui initialement commandé.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Selon l’article 1218, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de l’obligation.
Il est établi que, après la conclusion du contrat de vente du 20 mai 2021, la société [W] concept cars a communiqué à M. [L] [V] un nouveau devis daté du 24 novembre 2021 portant sur un van aménagé sur véhicule porteur de marque Renault modèle Trafic phase II au prix de 63 005 euros.
Le vendeur justifie cette modification contractuelle par le fait que son fournisseur Renault a cessé de produire le châssis du véhicule commandé par M. [L] [V].
Il ressort des pièces versées aux débats que la société [W] concept cars a été informée le 3 mars 2021 par le constructeur Renault de ce qu’il ne serait plus en mesure de poursuivre l’exécution de certaines de ses obligations contractuelles en raison d’une pénurie de semi-conducteurs.
Le vendeur ne peut soutenir qu’un événement revêtant les caractéristiques de la force majeure l’a empêché d’honorer ses engagements puisque les difficultés d’approvisionnement lui étaient connues dès avant la conclusion du contrat.
Il ne justifie aucunement que l’impossibilité de livrer le véhicule commandé serait la conséquence d’une évolution des normes réglementaires inconnue à la date de conclusion du contrat.
C’est de manière fautive que la société [W] concept cars a conclu un contrat avec M. [L] [V] en s’engageant à lui livrer un type déterminé de véhicule alors qu’elle n’était pas certaine de pouvoir honorer ses engagements. L’inexécution fautive du contrat est imputable au vendeur.
4
La société [W] concept cars ne peut soutenir utilement que M. [L] [V] a implicitement consenti à l’annulation du contrat, en acceptant la restitution de l’acompte, alors que la renonciation à un droit doit être expresse et non équivoque.
La société [W] concept cars conteste par ailleurs l’existence d’un préjudice indemnisable.
M. [L] [V] fait valoir l’existence d’un préjudice de jouissance ainsi qu’une perte financière.
Si l’acheteur ne peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, puisqu’il explique qu’il est déjà propriétaire d’un camping-car, il est néanmoins certain qu’il a subi une perte financière liée à l’immobilisation de son acompte durant plusieurs mois, alors que cette somme aurait pu produire des intérêts, et à l’augmentation du coût des véhicules de loisirs durant cette période, puisqu’il démontre qu’il a finalement fait l’acquisition d’un nouveau véhicule le 12 octobre 2022 au prix de 63 700 euros, même s’il peut être admis que le surcoût n’est pas totalement imputable à un phénomène inflationnaire puisqu’il s’agit de produits et de vendeurs différents. Le préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 500 euros.
Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société [W] concept cars à payer à M. [L] [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [W] concept cars, partie succombante, sera condamnée aux dépens. Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Charlyves Salagnon.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 17 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper.
Statuant à nouveau,
Condamne la société Sas [W] concept cars à payer à M. [L] [V] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne la société Sas [W] concept cars à payer à M. [L] [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Sas [W] concept cars aux dépens et dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Charlyves Salagnon.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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