Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 mai 2025, n° 24/03098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 20 août 2024, N° 23/00316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03098 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JX6P
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00316
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 20 Août 2024
APPELANTE :
Madame [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 15 mars 2023, la caisse primaire d’assurance-maladie [Localité 2] (la caisse) a attribué à Mme [O] [V] une pension d’invalidité de catégorie 1, à compter du 5 mars 2023.
Mme [V] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, estimant que son état de santé relevait de la catégorie 2.
Le 10 août 2023, la commission a rejeté son recours. Mme [V] a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre qui, par jugement du 20 août 2024, a :
— rejeté la requête,
— condamné Mme [V] aux dépens.
Cette dernière a relevé appel de la décision le 29 août 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 28 novembre 2024, soutenues oralement, Mme [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— juger qu’elle relève de la catégorie 2 de la nomenclature actuelle des invalidités, avec toutes suites et conséquences de droit,
— au besoin, ordonner toute expertise médicale avant-dire droit,
— laisser les dépens à la charge de la caisse.
Elle expose qu’elle a été opérée le 5 novembre 2013 d’un hallux valgus de son premier orteil gauche ; que l’opération a été suivie de complications ; qu’elle a ensuite été opérée en 2015 d’un hallux valgus droit, puis d’une deuxième opération de son pied gauche ainsi que d’une opération de reprise, le 2 juin 2021, de l’opération de 2013 ; qu’elle a été réopérée le 14 janvier 2022 du pied gauche, avec une reprise sur ce pied le 15 juillet suivant puis le 16 juin 2023. Elle indique bénéficier d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d’une carte mobilité inclusion-mention priorité à compter de décembre 2022 mais que sa demande d’allocation aux adultes handicapés a été rejetée par la maison départementale des personnes handicapées qui n’a pas reconnu l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Elle soutient que selon l’avis des médecins et chirurgiens, depuis le 5 novembre 2023, elle est absolument incapable d’exercer une profession quelconque, a perdu au moins les deux tiers de ses gains professionnels et de sa capacité à travailler. Elle précise qu’elle ne peut plus se déplacer normalement, ne peut soulever aucune charge en position debout, connaît des douleurs importantes, même lorsqu’elle est allongée sans mobilisation du pied, ne peut faire ses courses elle-même sans l’aide d’une tierce personne pour lui porter ses achats et qu’elle rencontre des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Elle soutient qu’en retenant l’absence de perte totale de capacité de gain et en évoquant une possibilité de reclassement professionnel, le tribunal a ajouté à la loi
Par conclusions remises le 18 mars 2025, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner Mme [V] aux dépens.
Elle expose que les arrêts de travail de Mme [V] ont été indemnisés au titre de l’assurance maladie jusqu’à la durée maximale ; que son médecin-conseil a estimé que l’état de santé était stabilisé et justifiait un classement au titre de la catégorie 1 du régime des invalides. Elle fait valoir que la notion de handicap est différente de celle d’invalidité qui s’apprécie exclusivement sur la capacité ou l’incapacité de l’intéressé à exercer une activité professionnelle. Elle en déduit qu’il n’y a donc pas lieu de tenir compte des décisions rendues par la maison départementale des personnes handicapées. Elle ajoute que le docteur [Y], qui estime que Mme [V] relève de la catégorie 2, n’indique pas qu’elle est incapable d’exercer une activité professionnelle quelconque, condition de la catégorie 2, alors qu’elle est en mesure d’occuper un poste sédentaire, sans port de charges lourdes ou station debout prolongée, à temps partiel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de pension d’invalidité de 2e catégorie
Afin d’obtenir le bénéfice d’une pension d’invalidité, l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, ainsi qu’il est prévu à l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale.
Il résulte des articles L. 341-3 et L. 341-4 du même code que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle et que peut prétendre à la catégorie 2 les invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque.
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des répercussions sur la vie sociale de la situation de handicap d’une personne pour déterminer si elle est en situation d’invalidité et de quelle catégorie elle relève le cas échéant, seule la capacité ou l’incapacité à exercer une activité professionnelle devant être prise en considération.
En l’espèce, Mme [V] exerçait la profession de jockey dans l’automobile au moment de son arrêt de travail, était âgée de 32 ans lors de l’attribution de la pension d’invalidité, bénéficie d’une formation à la coiffure. Son pied gauche est globalement douloureux et responsable d’une marche difficile avec boiterie. Le docteur [Y], chirurgien orthopédique, qui estime qu’elle relève de la catégorie 2 de l’invalidité, certifie qu’elle ne peut réaliser aucune activité professionnelle dans laquelle la station debout est requise ni une activité professionnelle nécessitant l’usage des deux pieds, comme la conduite de véhicule et que ce handicap de l’appareil locomoteur n’est pas davantage compatible avec une activité professionnelle à temps partiel où des activités de station debout et de marche seraient nécessaires. Il ajoute qu’elle présente une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une limitation de son autonomie individuelle compte tenu de sa grande difficulté à lever des charges et à porter un enfant, activités pour lesquelles elle doit être secondée.
Il ne ressort pas de ces éléments que Mme [V] se trouve absolument incapable d’exercer une profession quelconque, notamment un poste sédentaire ne nécessitant ni port de charges ni station debout prolongée ni usage des deux pieds, compte tenu de ses capacités restantes, de son âge et de la possibilité d’opérer une reconversion professionnelle.
Le jugement qui l’a déboutée de sa demande d’expertise et de sa demande de classement en catégorie 2 du régime de l’invalidité est en conséquence confirmé.
2/ Sur les frais du procès
Mme [V] qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 20 août 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [O] [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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