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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 11 sept. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 25 septembre 2024, N° 24/01724 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 61
Copies certifiées conformes
Cour d’appel Amiens – 1ère chambre civile
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025
************************************************************* A l’audience publique des référés tenue le 26 Juin 2025 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 19 Décembre 2024,
Assistée de Madame Charlotte RODRIGUES, Cadre-Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00046 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKME du rôle général.
ENTRE :
Entreprise SIP à l’attention de Mme [J] [F]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
Assignant en référé suivant exploit du 25 mars 2025 de la SCP Béatrice PARABOSCHI et Marie-Claude OCQUIDENT, Commissaires de Justice Associés à Amiens, d’un jugement rendu le 25 Septembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Amiens, décision attaquée enregistrée sous le n° 24/01724.
ET :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant
Assisté et plaidant par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDEURS au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Florence BROCHARD BEDIER ,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Eric POILLY.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
M. [R] [U] et Mme [X] [Z] épouse [U] sont propriétaires d’une parcelle située à [Localité 8], cadastrée section BZ n°[Cadastre 7] lieudit ' sentier de l’épousée’ d’une surface de 17a 98 ca.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, les époux [U] régulièrement autorisés, ont assigné la SA Société [Adresse 10] (SIP) à comparaître à jour fixe à l’audience du 26 juin 2024 aux fins de voir constater l’enclavement de leur parcelle cadastrée BZ n°[Cadastre 7], d’obtenir une servitude de passage sur la parcelle voisine, cadastrées BZ n°[Cadastre 3], d’en fixer l’assiette et d’être autorisés à entreprendre des travaux de voirie et de réseaux divers.
Par jugement en date du 25 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a notamment :
— constaté que la parcelle cadastrée BZ n°[Cadastre 7] située à [Localité 8] appartenant à M. [R] [U] et Mme [X] [Z] épouse [U], est enclavée ;
— fixé l’assiette de la servitude légale de passage permettant de désenclaver la parcelle cadastrée BZ n°[Cadastre 7] située sur la commune d'[Localité 8] appartenant à M. [R] [U] et Mme [X] [Z] épouse [U], sur le sentier de l’épousée sis sur la parcelle cadastrée section BZ n°[Cadastre 3] située sur la même commune appartenant à SA Société [Adresse 10] (SIP) sur une longueur de 35m à partir de la [Adresse 14] et une largeur de 4,50 mètres ;
— dit que cette servitude de passage entraîne l’autorisation pour les propriétaires de la parcelle cadastrée BZ n°[Cadastre 7] d’installer sur ce même passage les réseaux secs et humides nécessaires à l’usage de la propriété (eau potable, tout à l’égout, électricité, téléphone, internet) ;
— autorisé les époux [U] à réaliser, à leur frais les travaux nécessaires à la mise en place des différents réseaux ;
— condamné la SA [Adresse 15] (SIP) aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SA Société [Adresse 10] (SIP) de sa demande de condamnation des époux [U] à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, la SA [Adresse 15] (SIP) a fait assigner les époux [U] à comparaître à l’audience des référés du 11 avril 2025 à 9h30 devant madame la Première Présidente et demande, de suspendre l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 25 septembre 2024 et de condamner les époux [U] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance en référé.
Par conclusions transmises les 14 mai et 24 juin 2025, les époux [U] s’opposent à la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel aux motifs que :
— la demande fondée sur l’article 514-3 du code de procédure civile est irrecevable en l’absence d’observations formulées en première instance par la SA Société [Adresse 10] (SIP) qui ne démontre pas en outre l’existence de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au jugement ;
— dans tous les cas et contrairement à ce qui est allégué par Mme [N] [O] les travaux autorisés par le jugement dont appel n’ont pas commencé ;
— en effet, les conditions suspensives relative à la vente de la parcelle litigieuse à un tiers ne sont toujours pas levées, s’agissant particulièrement de l’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours ;
— or le permis de construire fait l’objet d’un recours de la SIP devant le tribunal administratif.
Subsidiairement, les époux [U] contestent l’existence de moyen sérieux de réformation du jugement en ce que les arguments de la SA [Adresse 15] (SIP) sont les mêmes que ceux qu’elle a développé devant le tribunal qui a parfaitement motivé sa décision.
Ainsi, les époux [U] demandent de :
— dire et juger la SA [Adresse 15] (SIP) irrecevable et/ou en tout état de cause mal fondée en sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 25 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Amiens ;
En conséquence,
— débouter la SA [Adresse 15] (SIP) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SA Société [Adresse 10] (SIP), outre les dépens de la présente instance, à verser aux époux [U], au titre des frais irrépétibles, la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire ayant fait l’objet de renvois, par conclusions transmises le 3 juin 2025, la société immobilière de Picardie (SIP) demande de débouter les consorts [U] de leurs demandes et de suspendre l’exécution provisoire du jugement et les condamner au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance en référé.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de fait et de droit qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose : 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Sur la recevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire
Il ressort des pièces produites et des débats que les époux [U] sont propriétaires indivis d’une parcelle de terre située à [Localité 8] cadastrée section BZ [Cadastre 7] d’une superficie de 17a et 98ca.
Pour sa part, la SA Société [Adresse 10] (SIP) est propriétaire d’une parcelle de terre et chemin dénommé 'sentier de l’épousée', cadastrée [Cadastre 9] [Adresse 12] pour une contenance de 95a 43ca.
Par acte notarié en date du 9 novembre 2023, les époux [U] ont consenti à la société SPRING une promesse unilatérale de vente au prix de 500.000 euros portant sur partie de la parcelle BZ [Cadastre 7] pour 1038 m² et la totalité de la parcelle contiguë BZ [Cadastre 4] sise [Adresse 11], propriété de M. [U].
Cette promesse unilatérale de vente a été signée sous la conditions suspensive de l’obtention d’un permis de construire définitif autorisant la construction de 27 places de parking aérien et de 19 logements répartis sur 2 bâtiments.
Cet acte mentionne en son chapitre ' accès au bien’ qu’il est ici déclaré par le vendeur qu’il utilise le sentier de l’épousée pour accéder à la parcelle mais qu’il ne garantit pas son usage à l’acquéreur en considération de son projet.
De même, l’acte stipule : ' Le bénéficiaire devra déposer la demande de permis de construire au plus tard le 28 février 2024….'. Selon avenant en date du 12 mars 2024, ce délai a été prorogé au 7 mai 2025.
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement dont appel lequel bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Si le juge peut écarter l’exécution provisoire de plein droit lorsqu’elle lui paraît incompatible avec la nature de l’affaire, en l’espèce, il ne ressort ni des pièces produites ni des débats devant le premier juge que la SA [Adresse 15] (SIP) a formulé des observations relativement à l’exécution provisoire de plein droit, qui ne relève pas en l’espèce des exceptions figurant à l’article 514-1.
En effet, ce texte qui exclut d’écarter l’exécution provisoire de plein droit lorsque le juge statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état, est d’interprétation stricte, les exceptions au principe de l’exécution provisoire de plein droit étant limitatives et n’ayant pas lieu d’être étendues au jugement du tribunal judiciaire d’Amiens bien que saisi sur autorisation présidentielle prise sur le fondement de l’article 840 du code de procédure civile.
Sur le bien fondé de la demande de suspension de l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au premier président de se substituer à la cour saisie de l’appel mais de rechercher s’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement et si l’exécution provisoire du jugement risque d’avoir des conséquences manifestement excessives, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
En l’espèce, la SA [Adresse 15] (SIP) admet n’avoir formulé aucune observation en première instance relativement à l’exécution provisoire mais entend démontrer que cette dernière aurait des conséquences manifestement excessives qui sont apparues postérieurement au jugement, en raison des faits suivants:
— la signature par les époux [U] d’une nouvelle promesse de vente en date du 10 décembre 2024 au profit de la société SPRING alors que la précédente promesse de vente en date du 9 novembre 2023 consentie sous diverses conditions suspensives, notamment le dépôt par le bénéficiaire d’une demande de permis de construire avant le 31 décembre 2024, devenait caduque, sauf nouvel accord des parties et renonciation écrite du bénéficiaire ;
— le jugement assorti de l’exécution provisoire a permis l’obtention du permis de construire ce qui n’imposait pas que des travaux soient rapidement engagés, une réunion ayant été organisée à laquelle l’ensemble des riverains ont été conviés, ces derniers ayant alerté sur la destruction de haies sur la propriété de la SIP.
Or, si la signature d’un avenant en date du 10 décembre 2024 constitue un élément nouveau qui ne pouvait être connu de la SIP à l’audience du tribunal du 26 juin 2024 ni même à la date du jugement du 25 septembre 2024, la SA [Adresse 15] (SIP) manque à faire la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire dès lors qu’il est démontré que le sentier de l’épousée est d’ores et déjà une voie de passage pour les riverains dans le prolongement de la [Adresse 13] et que cet usage ne prive pas la SIP de jouir de la parcelle dont elle est propriétaire dans des conditions similaires à celles existant antérieurement au jugement.
Par ailleurs, si l’exécution provisoire autorise les époux [U] à entreprendre des travaux pour le passage des réseaux sec et humides dans les limites de la servitude de passage précisées au jugement, cette exécution est aux risques et péril des bénéficiaires de l’exécution provisoire, la SA [Adresse 15] (SIP) ne démontrant pas l’existence de conséquences manifestement excessives pour elle-même ou pour les personnes qui tiennent leur droit de ladite société.
Ainsi, les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire n’étant pas démontrées, il y a lieu de rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par la SA [Adresse 15] (SIP).
Sur les frais et dépens
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA [Adresse 15] (SIP) qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance en référé.
Par ces motifs,
Déboutons la SA [Adresse 15] (SIP) de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 25 septembre 2024 ;
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA [Adresse 15] (SIP) aux dépens de la présente instance en référé.
A l’audience du 11 Septembre 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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