Infirmation 12 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 12 janv. 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/21
N° RG 26/00022 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJMA
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 12 janvier à 11h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 10 janvier 2026 à 12H22 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[Y] [R]
né le 01 Mai 2001 à [Localité 1] ([Localité 2])
de nationalité Soudanaise
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 10 janvier 2026 à 12h22
Vu l’appel formé le 11 janvier 2026 à 23 h 01 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 12 janvier 2026 à 09h45, assisté de S. VERT-PRE, greffier, avons entendu :
[Y] [R]
assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
Avec le concours de [E] [M], interprète en langue arabe assermentée;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA LOZERE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative prise par la préfecture de la Lozère en date du 5 janvier 2026, à l’encontre de M. X se disant [Y] [R], né le 1er mai 2001 à Kassala (Soudan), de nationalité soudanaise, notifié le 6 janvier 2026 à 8h13, à sa levée d’écrou de la Maison d’arrêt de Mende, sur le fondement d’une interdiction du territoire national d’une durée de 3 ans prononcée à son encontre à titre de peine complémentaire par le Tribunal correctionnel de Mende le 2 septembre 2025 et d’un arrêté de fixation du pays de renvoi de la préfecture de la Lozère en date du 22 octobre 2025 ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention déposée par M. X se disant [Y] [R] le 8 janvier 2026, reçue au greffe à 13h17 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 8 janvier 2026, enregistrée au greffe le 9 janvier 2026 à 8h40 sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 10 janvier 2026 à 12h22, et notifiée à l’intéressé le même jour à 13h30, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Y] [R] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [Y] [R] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 janvier 2026 à 23h01, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants :
L’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative à raison du défaut de transmission des coordonnées de son consulat,
L’absence de perspectives d’éloignement en raison du conflit armé actuellement en cours au [Localité 2] du Sud.
Les parties convoquées à l’audience du 11 janvier 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me MEDJEBEUR, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier,
En absence du representant du préfet de la Lozère, qui n’a pas transmis d’observations ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L’article L.743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Les articles L744-4 et R744-16 du CESEDA disposent que l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. ['] Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
M. X se disant [Y] [R] soutient que la procédure est irrégulière puisqu’il n’a pas reçu notification des coordonnées de son consulat.
S’il figure dans le dossier transmis par la préfecture un tableau de coordonnées des consulats signé par le retenu le 6 janvier 2026 à 11h05, il doit être constaté que les coordonnées du consulat du [Localité 2] n’y figurent pas. La remise contre émargement d’un tableau comprenant de multiples coordonnées de consulats ne peut valoir information effective pour un consulat ne figurant pas dans ledit tableau, dont les coordonnées doivent faire l’objet d’une notification distincte, laquelle ne se retrouve pas dans la présente procédure.
Cependant, il est constant que les coordonnées des consulats sont à disposition des retenus par affichage au sein du centre de rétention administrative et qu’ils peuvent en solliciter la communication par l’intermédiaire notamment de la CIMADE.
M. X se disant [Y] [R] n’allègue, ni ne démontre, aucun grief quant à cette absence de communication de coordonnées de son consulat de sorte que cette irrégularité dans la notification des droits, même caractérisée, ne peut être considérée comme ayant porté substantiellement atteinte à ses droits et ne peut entrainer la mainlevée du placement de ce seul chef.
Le moyen est rejeté et la procédure de placement en rétention administrative est déclarée régulière.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
M. X se disant [Y] [R] conteste toute possibilité de prolongation de la mesure de rétention administrative en soutenant l’absence de toute perspective d’éloignement le concernant à raison du conflit armé sévissant au [Localité 2] et de la présence, dans le dossier, d’un avis d’impossibilité d’éloignement émanant de la DNAPF. Il affirme par ailleurs courir un danger mortel en cas de reconduite dans son pays d’origine en raison de sa religion.
Il est tout d’abord rappelé, s’agissant des risques allégués par le retenu pour sa sécurité en cas de retour vers son pays d’origine, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention.
S’agissant cependant des perspectives d’éloignement elles-mêmes, il ressort de l’examen des pièces transmises par la préfecture avec sa requête qu’elle a saisi la DNPAF d’une demande de routing le 3 décembre 2015 à destination du [Localité 2] et que la DNPAF lui a répondu explicitement par courrier du même jour intitulé « impossible à réaliser » qu’aucune programmation de routing n’était possible car « les éloignements à destination du [Localité 2] sont suspendus ».
Aucune autre pièce de la procédure ne permet d’affirmer que cette suspension est temporaire et l’absence de la préfecture à l’audience, outre l’absence de transmission de toute observation de sa part, ne permet pas d’apprécier s’il existe de réelles perspectives d’éloignement concernant le retenu. En l’état de cette procédure, la prolongation de la rétention administrative n’est donc pas justifiée.
Aucune perspective d’éloignement n’existant à l’heure actuelle dans le dossier à l’encontre de M. X se disant [Y] [R], la mesure de rétention administrative doit être levée et le retenu remis en liberté sur le champ.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [Y] [R] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Déclarons la procédure antérieure régulière,
Infirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 10 janvier 2026 à 12h22 en toutes ses dispositions,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention de M. X se disant [Y] [R] sans délai,
Rappelons à M. X se disant [Y] [R] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Lozère, M. X se disant [Y] [R] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Ferraille ·
- Aciérie ·
- Tableau ·
- Pont roulant ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Risque ·
- Manutention ·
- Logistique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Plaidoirie ·
- Production ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Désignation ·
- Message
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Bouc ·
- Décès ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Législation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Espagne ·
- Algérie ·
- Ordre public ·
- Relation diplomatique ·
- Menaces ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Prolongation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Document ·
- Jugement ·
- Charges de copropriété ·
- Retard
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Acceptation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Adulte ·
- Attribution ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Autonomie ·
- Évaluation ·
- Personnes
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Prescription ·
- Crédit immobilier ·
- Cession de créance ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Acte ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aquitaine ·
- Contrat de travail ·
- Loisir ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Fiscalité ·
- Exonérations ·
- Holding ·
- Entreprise de presse ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Évaluation ·
- Presse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Intégrité ·
- Surveillance ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.