Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 10 janv. 2025, n° 24/00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 3 juin 2024, N° 2240023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Juin 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 2240023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00336 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWK7
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [K] [P] épouse [D]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparante en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Maître [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 26 Novembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Suivant réclamation reçue le 8 avril 2024 , Mme [K] [D] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] d’une contestation des honoraires sollicités par Maître [B] [V], indiquant avoir versé une provision de 500 euros et demander la restitution de la somme de 350 euros.
Par décision du 3 juin 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6], ayant fixé les honoraires à 975 euros, a:
— dit que Mme [D] sera tenue de payer comme susdit à Me [B] [V] la somme de 475 euros qui reste due outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente ordonnance, ainsi que les entiers frais et dépens, et notamment ceux occasionnés par la signification et l’exécution de la présente décision,
— rendu exécutoire la présente décision portant sur ce montant de 475 euros, conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article 175-1 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 17 juin 2024, Mme [D] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 7 juin 2024, en demandant l’annulation de la décision déférée, le remboursement de la somme de 350 euros, la condamnation de Me [V] à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et le prononcé à son encontre d’une sanction disciplinaire.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 15 juillet 2024, dont les parties ont signé les avis de réception les 20 et 22 juillet 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 26 novembre 2024.
Lors de cette audience, seule Mme [D] a comparu.
Le délégué du premier président ayant relevé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de l’honoraire de statuer sur les manquements déontologiques d’un avocat ni sur sa responsabilité professionnelle le cas échéant au vu de la demande de dommages et intérêts présentée au recours, Mme [D] a soutenu oralement les termes de son recours quant au remboursement de la somme de 350 euros dans les termes de sa réclamation initiale.
Elle a exposé oralement que sa fille avait été victime d’un accident à l’occasion de la pratique d’un sport dans le cadre d’une fédération sportive; qu’à l’occasion d’une demande d’indemnisation du préjudice corporel subi, sa fille a fait l’objet d’une expertise fixant un taux de 10 % ; que le dossier avait duré cinq ans . Elle estime avoir été incitée par Me [V] à entamer une nouvelle procédure pour obtenir la reconnaissance d’un taux plus élevé ; que sa fille poursuivant ses études, n’adhérait pas à cette proposition et qu’elle a demandé à Me [V] d’arrêter la procédure. Elle ajoute que s’il lui a envoyé un projet pour demander à la fédération une indemnité de 50.000 euros, il n’a pas pris en compte ses remarques sur la demande d’indemnisation à hauteur du taux fixé initialement et sur l’erreur de rapport joint à la procédure; qu’en l’absence de réponse de sa part à ses observations, elle l’a dessaisi par courrier du 22 février 2024. Elle indique qu’aucune convention n’a été signée et qu’elle n’a reçu aucune facture, découvrant le montant demandé lors de la contestation devant le bâtonnier. Elle conteste le temps de rendez-vous correspondant en grande partie au temps d’attente pour rencontrer l’avocat. Elle admet sur deux heures, une seule heure effective de rendez-vous, précisant que sa fille peut en attester. Elle affirme que le courrier préparé par Me [H] pour la fédération sportive a été adressé à cette fédération, après le dessaisissement, en avril 2024 et que dès lors cette diligence doit être déduite ; que l’avocat n’a fait aucune recherche et que c’est elle-même qui a fait toutes les recherches.
Me [V], régulièrement convoqué n’a pas comparu et n’était pas représenté.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Il ressort des seules pièces communiquées au greffe par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] à l’occasion de la décision contestée, que Mme [D] a saisi en janvier 2024 Me [V], dans le cadre d’un litige l’opposant depuis 2019 à une fédération sportive, aux fins d’indemnisation des conséquences d’un accident subi par sa fille mineure à l’occasion d’une activité sportive.
Les parties n’ont pas signé de convention d’honoraires.
Elle a versé à Me [V] une provision de 500 euros.
Elle l’a dessaisi en février 2024.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat.
Mme [D] sera par conséquent renvoyée à mieux se pourvoir devant les juridictions compétentes s’agissant de sa demande tendant à lui voir allouer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et de sa demande tendant à voir prononcer une sanction disciplinaire.
Il ressort de la décision déférée que le bâtonnier a fixé les honoraires dus à Me [V] au titre des diligences effectuées jusqu’à son dessaisissement à la somme de 975 euros, en retenant de la fiche de diligence jointe à l’instance par l’avocat, un temps passé de 6h30 au taux horaire de 150 euros.
Il apparaît que Me [H] avait demandé la fixation de ses honoraires à 1125 euros HT en faisant valoir un taux horaire de 150 euros HT et deux rendez-vous pour deux heures (un premier pour consultation juridique essentiellement sur la question de l’indemnisation du préjudice et le second pour reprise d’un dossier confié par Mme [D] pour son fils en matière de droit du travail) ainsi que 5 heures 30 minutes pour l’étude du dossier, des mails et le temps de rédaction soit un total de 7h30, en faisant état d’une information donnée sur un forfait de 2.000 euros pour son intervention, d’une provision versée pour 500 euros et de la rédaction d’un projet de courrier à la fédération sportive adressé pour avis à Mme [D].
A l’audience, Mme [D] ne conteste pas la durée d’une heure de rendez-vous retenu par le bâtonnier. Si elle conteste le temps d’étude et de recherche ainsi que de rédaction d’un courrier de mise en demeure adressé selon elle à la fédération après le dessaisissement de l’avocat, elle admet avoir nécessairement soumis à l’avocat les pièces intéressant la déclaration d’accident et la situation médicale de sa fille, comprenant une expertise du préjudice corporel subi, et avoir aussi reçu la transmission d’un projet rédigé de demande d’indemnisation communiqué par l’avocat avant son dessaisissement sur lequel elle affirme avoir fait des observations.
Dans ces conditions, Mme [D] ne démontre pas au moyen des seules allégations présentées à l’audience que le temps passé n’a pas été retenu de manière pertinente par le bâtonnier pour une durée totale de 6 heures 30.
De même, il n’est pas démontré que le taux horaire fixé raisonnablement à 150 euros HT ne correspond pas à l’ancienneté de l’avocat, à sa situation de fortune et à la complexité relative de l’affaire d’indemnisation du préjudice corporel remontant à 2019.
En l’absence d’élément nouveau soumis à l’appréciation du délégué du premier président, il sera retenu que le bâtonnier, par des motifs pertinents , a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
La décision ayant arrêté les honoraires dus à 975 euros, constaté le versement d’une provision de 500 euros et dit que Mme [D] sera tenue de payer à Me [B] [V] le solde restant dû pour la somme de 475 euros, sera confirmée en toutes ses dispositions.
Mme [D] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Constate l’incompétence matérielle de la présente juridiction pour statuer sur d’éventuels manquements déontologiques et professionnels et le cas échéant sur la responsabilité de Maître [B] [V] ;
Renvoie Mme [K] [D] à mieux se pourvoir devant les juridictions compétentes concernant sa demande tendant à lui voir allouer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et sa demande tendant à voir prononcer une sanction disciplinaire ;
Confirme la décision déférée,
Dit que Mme [K] [D] supportera les dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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