Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 févr. 2025, n° 25/01019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01019 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFJ6
Nom du ressortissant :
[I] [S]
[S]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 11 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [S]
né le 24 Janvier 2000 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
ABSENT – Ayant refusé de comparaitre
Représenté par Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Février 2025 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 26 novembre 2024, prise le jour de la levée d’écrou de [I] [S] de la maison d’arrêt de [Localité 5]-[Localité 3] à l’issue de l’exécution de 3 peines d’un quantum global de 23 mois d’emprisonnement, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois édictée le 9 juin 2023 par l’autorité administrative et notifiée le 10 juin 2023 à l’intéressé..
Par ordonnances des 29 novembre 2024, 26 décembre 2024 et 25 janvier 2025, dont la première a été confirmée en appel le 2 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [I] [S] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 7 février 2025, enregistrée le 8 février 2025 à 14 heures 55, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [S] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [I] [S] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Dans son ordonnance du 9 février 2025 à 15 heures 10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil de [I] [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 10 février 2025 à 14 heures 36, en faisant valoir que la situation de l’intéressé ne répond pas aux conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, dès lors que la préfète ne démontre pas qu’il aurait fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours avant la saisine du juge ou qu’il aurait présenté une demande d’asile ou de protection pour y échapper, que de même, elle ne rapporte pas la preuve de l’obtention à bref délai des documents de voyage auprès des autorités dont relève [I] [S] et qu’elle ne justifie pas non plus qu’au cours des 15 derniers jours de sa rétention, celui-ci aurait commis une infraction de nature à caractériser une menace pour l’ordre public, alors qu’il a exécuté sa peine et ne doit plus rien de la société.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de [I] [S].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 février 2025 à 10 heures 30.
[I] [S] n’a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l’escorter à l’audience qu’ils ne se sent pas bien, qu’il est souffrant et qu’il refuse de se rendre à la cour d’appel ce jour, ainsi qu’il résulte du procès-verbal établi le 11 février 2025 à 7 heures par les services de la police aux frontières exerçant au centre de rétention administrative.
Le conseil de [I] [S], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [I] [S], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le conseil de [I] [S] soutient dans sa requête écrite d’appel que sa situation ne répond pas aux conditions posées par le texte précité, dès lors que la préfète du Rhône n’établit pas que ses diligences vont conduire à la délivrance d’un document de voyage à bref délai, qu’il n’a pas formulé de demande d’asile ou de protection en vue de faire échec à la mesure d’éloignement et qu’elle ne justifie pas non plus qu’il aurait commis une infraction de nature à caractériser une menace pour l’ordre public dans les 15 derniers jours de sa rétention, alors qu’il a exécuté sa peine et ne doit plus rien à la société.
Sur ce dernier point, il convient toutefois de relever que de l’interprétation de l’article L. 742-5 précité faite par le conseil de [I] [S] comme devant s’entendre de la recherche d’une menace pour l’ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l’ordre public pouvant en effet résulter d’éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l’autorité administrative quand elle soutient qu’une telle menace est toujours présente.
A cet égard, il sera rappelé que dans l’ordonnance du 25 janvier 2025 ayant fait droit à la demande de troisième prolongation de la rétention administrative formulée par la préfecture, que [I] [S] n’a pas entendu remettre en cause en interjetant appel, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a d’ores et déjà retenu que la menace pour l’ordre public est caractérisée par le fait que l’intéressé a été incarcéré à plusieurs reprises tant en qualité de mineur que de majeur pour des atteintes aux biens et port d’arme de catégorie [4], rappelant en outre que son placement en centre de rétention est intervenu à sa levée d’écrou.
Aucune circonstance nouvelle n’étant invoquée par [I] [S] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la seconde prolongation, est toujours d’actualité, comme l’a d’ailleurs pertinemment apprécié le premier juge dans la décision déférée, lorsqu’il a de nouveau fait état des différentes condamnations pénales dont l’intéressé a fait l’objet depuis 2021, lesquelles ont justifié des incarcérations dont la dernière précède directement la décision de placement en rétention du 26 novembre 2024.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de preuve de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire, l’ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde au moins l’un des critères posés par ce texte pour justifier la poursuite de la mesure, alors que les démarches entreprises par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires algériennes mettent par ailleurs en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de [I] [S], sachant que celui-ci se revendique lui-même de cette nationalité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [S],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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