Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 16 janv. 2025, n° 21/05805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 avril 2021, N° 20/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/05805 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NXYB
Décision du Tribunal Judiciaire de ST ETIENNE
Au fond du 23 avril 2021
RG : 20/00071
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 16 Janvier 2025
APPELANT :
M. [C] [U]
né le 23 Septembre 1976 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1102
Et ayant pour avocat plaidant Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/017913 du 17/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIME :
M. [L] [F] exerçant sous l’enseigne GARAGE TIRES AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 475
Et ayant pour avocat plaidant Me Laurence CONVERS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 16 Janvier 2025
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 31 janvier 2019, M. [L] [F], vendeur professionnel exploitant sous l’enseigne Tires automobiles, a cédé à M. [O] [U] un véhicule d’occasion de marque Renault modèle Clio immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 1.200 euros.
Le véhicule a subi une panne moteur sur l’autoroute le 22 mai 2019, à raison de laquelle M. [F] a accepté de le reprendre pour réparations. Les réparations effectuées n’ont pas donné satisfaction et M. [U] a sollicité de M. [F] le remboursement du prix du véhicule et du coût d’établissement du certificat d’immatriculation par lettre du 23 juillet 2019.
M. [F] a rejeté ces demandes par lettre du 05 août 2019.
Par assignation du 18 février 2021, M. [U] a fait citer M. [F] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, en résolution de la vente, restitution du prix et indemnisation de ses préjudices accessoires, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
M. [F] a accepté la résolution de la vente et la restitution du prix, mais a conclu au rejet des demandes de dommages-intérêts.
Par jugement du 23 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— déclaré satisfactoire la proposition de reprise de M. [F] ;
— constaté la résolution de la vente et la reprise à ses frais du véhicule automobile de marque Renault modèle Clio immatriculé [Immatriculation 5], en échange de la restitution du prix de vente soit 1.200 euros ;
— condamné M. [F] à restituer à M. [U] la somme de 1.200 euros au titre du prix de vente du véhicule de marque Renault modèle Clio immatriculé [Immatriculation 5] , en contrepartie de la mise à disposition par M. [U] dudit véhicule au profit de M. [F];
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
— rejeté le surplus des demandes des parties ;
— rappelé le caractère exécutoire de droit jugement.
M. [U] a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 09 juillet 2021.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 17 février 2022, M. [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 23 avril 2021 en ce qu’il a rejeté les demandes accessoires à la résolution de la vente aux vices cachés en application des articles 1641 et suivants du code civil,
— condamner M. [F] à lui payer les sommes de :
80 euros au titre des réparations faites sur le véhicule,
114,76 euros au titre des frais d’établissement du certificat d’immatriculation,
5.500 euros au titre de la privation de jouissance subie,
— déclarer irrecevables les demandes présentées pour la première fois par M. [F] en cause d’appel,
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [F] aux entiers dépens.
Concluant exclusivement sur le terrain du vice caché, M. [U] indique que la panne trouve son origine dans une defectuosité de la pompe à injection et qu’il appartenait à M. [F], vendeur professionnel, de s’assurer que le véhicule litigieux était exempt de vice avant de le proposer à la vente.
Il en déduit que M. [F] doit l’indemniser des frais exposés pour l’achat et l’entretien du véhicule, ainsi que de l’important préjudice de jouissance né de l’impossibilité d’utiliser un véhicule nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle, ainsi qu’à sa vie familiale.
Il conclut à l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de M. [F], comme nouvelles en cause d’appel. Il conteste avoir fait preuve d’inertie et rappelle que l’introduction de la procédure judiciaire s’explique par le refus opposé par M. [F] à ses demandes légitimes et fondées. Il ajoute que la perte de valeur marchande du véhicule et les frais de stationnement s’expliquent au contraire par l’inertie de M. [F], qui n’a proposé aucune solution à la panne.
Par conclusions déposées le 18 novembre 2021, M. [F] demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la résolution de la vente et la restitution du prix,
y ajoutant :
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de temps et dépréciation du véhicule du fait du temps écoulé, outre la somme de 10 euros par jour au titre des frais de stationnement et de garde du véhicule, à compter du 28 mai 2019,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 2.640 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Concluant en premier lieu sur le terrain du vice caché, M. [F] fait valoir que le véhicule litigieux a été acheté alors qu’il avait 20 ans d’âge et avait effectué 140.000 kilomètres. Il estime que les pannes provoquées par l’usure d’un tel véhicule ne constituent pas des vices cachés au sens de l’articles 1641 et suivants du code civil.
L’intimé conteste l’antériorité des vices allégués à la vente et nie en avoir eu connaissance, en rappelant que la première panne était survenue 9 jours après la vente et qu’un contrôle technique avait été effectué en prélude à celle-ci, révélant que le véhicule se trouvait en état de fonctionnement.
Il ajoute que M. [U] procède régulièrement à l’achat de véhicules anciens et qu’il maîtrise le domaine automobile, ou sait à minima se faire assister de professionnels
Il précise avoir réparé la panne, en procédant au changement du boîtier papillon, et estime que cette circonstance révèle sa bonne foi.
Concluant en second lieu sur le terrain du dol, M. [F] conteste derechef l’antériorité du désordre à la vente et la connaissance qu’il aurait eu de ce défaut, par les mêmes motifs que ceux développés s’agissant du vice caché. Il nie en conséquence avoir procédé à la moindre dissimulation intentionnelle du désordre.
Concluant en dernier lieu sur sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, M. [F] soutient que l’inertie de l’appelant prouve sa mauvaise foi et lui a causé un dommage, en l’exposant à une perte de temps et des tracas d’une part, ainsi qu’à une perte de valeur marchande du véhicule d’autre part.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 03 mai 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 02 octobre 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires formées par M. [U] :
Vu les articles 1641 et 1645 du code civil ;
Aux termes du premier de ces textes, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En vertu du second, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur
Pour l’application de ces dispositions, le vendeur professionnel est irréfragablement présumé connaître le vice de la chose vendue. Touefois, l’action fondée sur les vices cachés nécessite en toute circonstance la preuve de l’existence d’un vice, de nature rédhibitoire, antérieur à la vente.
S’il est constant en l’espèce que le véhicule a connu une panne le 22 mai 2019 ayant justifié son remorquage jusqu’au garage de M. [F], aucun élément technique n’est produit, de nature à établir la cause technique de cette panne.
Dans leurs échanges de messages électroniques, les parties évoquent la nécessité de réparer ou de remplacer la pompe à injection, sans parvenir à un accord, M. [U] demandant le remplacement de la pompe existante et M. [F] choisissant d’installer un kit de réparation.
Ces simples échanges ne permettent cependant point de retenir avec certitude que l’origine de la panne se situerait dans une défectuosité de la pompe à injection constitutive d’un vice. A supposer même, pour les besoins du raisonnement, que cela soit le cas, le simple fait que le véhicule soit ancien et qu’il ait parcouru 140.000 kilomètres en amont de la vente, ne suffit à établir l’antériorité du vice au transfert de propriété ou que ce vice indéterminé ait été en germe à la date de celui-ci, étant observé que la panne est survenue le 22 mai 2019, plus de 3 mois et demi après la cession.
Il s’ensuit que la demande n’est pas fondée et il convient d’en débouter M. [U].
Sur la recevabilité des demandes de M. [F] :
Vu les articles 64 et 567 du code de procédure civile ;
Par exception aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, prohibant les demandes nouvelles en cause d’appel, l’article 567 du même code dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en cause d’appel.
Aux termes de l’article 64 du code de procédure civile, la demande reconventionnelle se définit comme celle par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Il suffit, pour qu’une demande reconventionnelle élevée pour la première fois en cause d’appel, qu’elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant (Cass. Civ. 3ème, 6 juillet 2023, n° 22-13.545).
M. [F] demande pour la première fois en cause d’appel que M. [U] soit condamné à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de temps provoquée par le litige relatif à la vente du véhicule litigieux et qu’il soit condamné en sus à lui verser la somme de 10 euros par jour au titre des frais de stationnement et de garde du véhicule, à compter du 28 mai 2019.
Ces prétentions, par lesquelles M. [F] sollicite un avantage autre que le simple rejet de la demande de M. [U], constituent des demandes reconventionnelles au sens de l’article 64 du code de procédure civile.
Elles se rattachent à la demande initiale de résiliation de la vente et d’indemnisation formée par M. [U] par un lien manifeste et suffisant et s’avèrent en conséquence recevables. Il convient partant de débouter M. [U] de la fin de non-recevoir élevée au visa de l’article 564 du code de procédure civile et de déclarer les prétentions de M. [F] recevables.
Sur le bien-fondé des demandes de M. [F] :
La panne survenue le 22 mai 2019, à effet de rendre le véhicule inutilisable, n’a jamais été réparée. Elle a déterminé M. [F] a accepter la résolution de la vente et la restitution du prix de vente.
L’intéressé ne rapporte pas la preuve d’une quelconque intertie ou mauvaise foi de M. [U] dans le traitement de la situation, l’acquéreur ayant immédiatement amorcé des échanges informels non fructueux, avant d’écrire à M. [F] le 05 août 2019, pour former des demandes raisonnables de résolution de la vente, de restitution du prix et de remboursement des frais d’établissement du certificat d’immatriculation, auxquelles l’intimé a refusé de faire droit le 05 août 2019, avant d’y acquiescer pour l’essentiel devant le juge de première instance.
Ayant accepté la résolution de la vente et la restitution du véhicule, M. [F] ne saurait par ailleurs demander à être indemnisé des frais de stationnement du véhicule dans son garage.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes reconventionnelles.
Sur les frais non répétibles et les dépens de l’instance :
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile ;
Vu les articles 696 et 700 du même code ;
M. [U] a déféré à la cour les dispositions du jugement de première instance relatives aux frais irrépétibles et dépens, mais n’a formé aucune demande d’infirmation afférente dans ses conclusions, ce dont il suit que la cour ne peut que confirmer les chefs de dispositif correspondants.
M. [U] succombe en l’instance d’appel et il convient de le condamner à en supporter les dépens.
L’équité commande en revanche de rejeter la demande formée par M. [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, dans les limites de l’appel,
— Confirme le jugement prononcé le 23 avril 2021 entre les parties par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne sous le numéro RG 20/00071 ;
Y ajoutant :
— Rejette la fin de non-recevoir opposée par M. [O] [U] aux demandes reconventionnelles de M. [L] [F] ;
— Déclare les demandes formées par M. [L] [F] recevables, mais les rejettes comme non fondées ;
— Condamne M. [O] [U] aux dépens de l’instance d’appel ;
— Rejette la demande formée par M. [L] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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