Confirmation 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 2 oct. 2025, n° 22/02826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 28 février 2022, N° 2020j01488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/02826 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OH2F
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
au fond du 28 février 2022
RG : 2020j01488
ch n°
S.A.S. [Adresse 5]
C/
S.A.S. HITO FORMATION ENTREPRISES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 02 Octobre 2025
APPELANTE :
La société [Adresse 5],
Société par actions simplifiée au capital de 10.000 €, immatriculée au R.C.S de [Localité 6] sous le n°818 053 373,prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [S] [C]
Sis [Adresse 2]
([Localité 4]
Représentée par Me Kevin CHAPUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 2207
INTIMEE :
La Société HITO FORMATION ENTREPRISES,
SAS au capital social de 2 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°794 281 956,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 1]
([Localité 3]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
******
Date de clôture de l’instruction : 28 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Juin 2025
Date de mise à disposition : 02 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS [Adresse 5] exerce une activité de centre d’affaires, domiciliation d’entreprises, transactions immobilières, gestion de biens et copropriétés.
Elle est propriétaire de locaux situés à [Localité 8], comprenant des salles qu’elle loue à diverses entreprises.
La SAS Hito Formation Entreprises a une activité de formation professionnelle pour adultes et de conseil en formation.
Par contrat de location du 20 janvier 2020, la société [Adresse 5] a mis à la disposition de la société Hito Formation Entreprises deux salles de formation d’une capacité de treize personnes pour la période du 3 février au 26 mars 2020, ainsi qu’un bureau et sept places de parking.
La société Hito Formation Entreprises a quitté les locaux le 17 mars 2020 sans reprendre le matériel informatique et les effets laissés dans les locaux.
La location a donné lieu à l’émission de quatre factures d’un montant total de 12 024 euros, que la société Hito Formation Entreprises a soldées le 4 mai 2020.
Par courriel du 30 mars 2020, la société Hito Formation Entreprises a indiqué à la société [Adresse 5] qu’elle ne prolongerait pas la location en raison de la crise sanitaire.
Par courrier du 3 juillet 2020, la société Hito Formation Entreprises a, par le biais de son conseil, mis en demeure la société [Adresse 5] de lui payer la somme de 66 300 euros en réparation de la perte d’exploitation subie du fait de la rétention de son matériel informatique.
Par courrier du 31 juillet 2020, le conseil de la société Centre d’Affaires le Millenium s’est opposé à la demande de la société Hito Formation Entreprises et lui a réclamé le paiement d’une somme de 51 828,13 euros TTC au titre de l’indemnisation de son préjudice, des nombreux retards de paiement et des sommes qu’elle a été contrainte d’engager pour retrouver la libre disposition des salles lui appartenant.
Par acte introductif d’instance du 18 décembre 2020, la société [Adresse 5] a fait assigner la société Hito Formation Entreprises devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d’indemnisation de différents préjudices et d’obtenir paiement de pénalités de retard et remboursement des frais engagés pour retrouver la libre disposition de ses salles.
Par jugement contradictoire du 28 février 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
— condamné la société Hito Formation Entreprises à payer à la société [Adresse 5] la somme de 196,13 euros au titre des pénalités de retard de paiement des factures,
— condamné la société Hito Formation Entreprises à payer à la société [Adresse 5] la somme de 500 euros au titre d’indemnités pour les frais qu’elle a dû engager pour retrouver la libre disposition des salles,
— débouté la société Centre d’Affaires le Millenium du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— dit que la société Hito Formation Entreprises dispose de quinze jours à compter de la signification du présent jugement pour récupérer son matériel,
— dit qu’à défaut de récupération dans les quinze jours, le matériel sera considéré comme abandonné,
— condamné la société [Adresse 5] à payer à la société Hito Formation Entreprises une astreinte de 100 euros par jour en cas de refus de restitution du matériel dans les quinze jours suivant la signification du présent jugement,
— rejeté le surplus des demandes, fins et conclusions de la société Hito Formation Entreprises,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [Adresse 5] et la société Hito Formation Entreprises aux dépens de l’instance à parts égales.
'
Par déclaration reçue au greffe le 15 avril 2022, la société [Adresse 5] a interjeté appel de ce jugement portant sur les chefs de la décision l’ayant déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions et l’ayant condamnée aux dépens de l’instance à parts égales avec la société Hito Formation Entreprises.
Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société [Adresse 5] demande à la cour, au visa des articles 46 du code de procédure civile et 1104, 1231-1, 1240 et 1708 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 28 février 2022, en ce qu’il a :
' débouté la société Centre d’Affaires le Millenium du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
' rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société [Adresse 5] et la société Hito Formation Entreprises aux dépens de l’instance à parts égales,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 28 février 2022 en ce qu’il a :
' condamné la société Hito Formation Entreprises à payer à la société [Adresse 5] la somme de 196,13 euros au titre des pénalités de retard de paiement des factures,
' condamné la société Hito Formation Entreprises à payer à la société [Adresse 5] la somme de 500 euros au titre d’indemnités pour les frais qu’elle a dû engager pour retrouver la libre disposition des salles,
' dit que la société Hito Formation Entreprises dispose de quinze jours à compter de la signification du présent jugement pour récupérer son matériel,
' dit qu’à défaut de récupération dans les quinze jours, le matériel sera considéré comme abandonné,
' condamné la société [Adresse 5] à payer à la société Hito Formation Entreprises une astreinte de 100 euros par jour en cas de refus de restitution du matériel dans les quinze jours suivant la signification du présent jugement,
' rejeté le surplus des demandes, fins et conclusions de la société Hito Formation Entreprises,
statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner la société Hito Formation Entreprises à lui payer la somme de 20 952 euros TTC au titre de la perte du contrat de location conclu avec la société M. Z.L,
— condamner la société Hito Formation Entreprises à lui payer la somme forfaitaire de 30 000 euros au titre de la perte de chance de conclure les contrats envisagés pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 avec la société M. Z.L.,
— condamner la société Hito Formation Entreprises à lui payer la somme de 5 000 euros pour le préjudice moral qu’elle a subi,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Hito Formation Entreprises à lui payer la somme de 13 860 euros TTC pour l’occupation des salles durant les mois d’avril et mai 2020,
En tout état de cause,
— débouter la société Hito Formation Entreprises de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions contraires,
— condamner la société Hito Formation Entreprises à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Hito Formation Entreprises demande à la cour, au visa des articles 1104, 1240 et 2286 du code civil et 596 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— dire et juger que la relation contractuelle entre la société Hito Formation Entreprises et la société [Adresse 5] a définitivement pris fin au terme du contrat, soit le 26 mars 2020, et que la société Hito Formation Entreprises a clairement exprimé sa volonté de ne pas reconduire le contrat de location des salles,
— dire et juger qu’en dépit des difficultés liées aux mesures de confinement en date du 16 mars 2020, elle a fait diligences afin de restituer les clés des locaux et a expressément autorisé à la société [Adresse 5] à déplacer son matériel,
— dire et juger qu’à l’issue du terme du contrat, la société Centre d’Affaires le Millenium a accédé aux locaux afin de déplacer le matériel informatique de la société Hito Formation Entreprises, ce qui démontre avec évidence qu’elle n’était pas privée de la jouissance des lieux, mais également qu’elle aurait été en mesure de le faire dès le 30 mars 2020,
— dire et juger qu’elle a payé l’intégralité du prix de la prestation et n’a commis aucune faute dans le cadre de l’exécution du contrat, ni durant la période postérieure au terme du contrat, et que sa responsabilité n’est nullement engagée,
— dire et juger que la société [Adresse 5] n’a subi aucun préjudice ni perte de chance de louer les salles,
Par conséquent :
— confirmer le jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation formée à son encontre par la société Centre d’Affaires le Millenium à hauteur de 20 952 euros au titre de la prétendue perte de contrat de location conclu avec la société MZL et de 30 000 euros au titre de la prétendue perte de chance,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société [Adresse 5] la somme de 196,13 euros au titre des pénalités de retard de paiement des factures,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Centre d’Affaires le Millenium la somme de 500 euros au titre d’indemnités pour les frais qu’elle prétend avoir engagés pour retrouver la libre disposition des salles et rejeter la demande d’indemnisation formulée à son encontre par la société [Adresse 5] à hauteur de 200 euros au titre des frais de reproduction des clés et de 480 euros TTC au titre des frais de débarras,
— confirmer le jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation formulée à son encontre par la société Centre d’Affaires le Millenium à hauteur de 5 000 euros au titre du prétendu préjudice moral,
— confirmer le jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a rejeté la demande subsidiaire formulée à son encontre par la société [Adresse 5] à hauteur de 13 860 euros TTC au titre de l’indemnité d’occupation,
A titre reconventionnel,
— dire et juger que la société Centre d’Affaires le Millenium a opéré une rétention totalement illégale des biens meubles qui lui sont indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, et ce en dépit des demandes de restitution qu’elle a formulées,
— dire et juger qu’elle a subi une perte d’exploitation à hauteur de 66 300 euros HT outre un préjudice financier de 4 078, 33 euros HT, s’agissant du matériel qu’elle a dû de nouveau acheter afin de pouvoir assurer a minima ses formations,
— dire et juger que la société [Adresse 5] était infondée à revendiquer un quelconque droit de rétention,
— dire et juger que les circonstances de l’espèce caractérisent une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice de la société Centre d’Affaires le Millenium,
par conséquent :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes qu’elle a formulées et condamner la société [Adresse 5] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rétention arbitraire et du défaut de restitution des biens au sein de ses locaux,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a rejeté le surplus de ses demandes et condamner la société Centre d’Affaires le Millenium à lui payer la somme de 66 300 euros HT en réparation de la perte d’exploitation subie et la somme de 4 078,33 euros HT qu’elle a dû exposer afin de pouvoir assurer a minima ses formations,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a rejeté le surplus de ses demandes et condamner la société [Adresse 5] à lui payer la somme 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’abus du droit d’agir en justice commis,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal de commerce de Lyon en sa totalité,
En tout état de cause :
— débouter la société Centre d’Affaires le Millenium de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu le 28 février 2022 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la société [Adresse 5] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant le tribunal de commerce de Lyon, outre la somme de 3 000 euros pour la présente procédure d’appel,
— condamner la société Centre d’Affaires le Millenium aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera faite à la SCP Aguiraud Nouvellet, avocat sur son affirmation de droit.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 février 2023, les débats étant fixés au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe que les demandes de l’intimée aux fins de voir « dire et juger », qui ne font que reprendre des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. En application de l’article 954 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur ces « demandes ».
Sur les demandes en paiement formées par la société [Adresse 5]
Sur la responsabilité contractuelle de la société Hito Formation Entreprises
Se fondant sur les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, la société appelante reproche à la société Hito Formation Entreprises de ne pas lui avoir restitué les salles louées au terme prévu par le contrat et de lui avoir occasionné un préjudice financier important.
Elle prétend en premier lieu que la locataire avait l’obligation de respecter les termes de son engagement contractuel durant la période de confinement, les mesures sanitaires prises n’ayant pas eu pour effet d’exonérer les locataires de leurs obligations.
Elle affirme que l’obligation de restituer le local à la date d’expiration du contrat, malgré la survenance du terme pendant le confinement, était donc maintenue, de sorte que la société Hito Formation Entreprises aurait dû organiser la restitution de la salle n°1 et du bureau les 23 et 26 mars 2020.
Elle relève que la locataire a mandaté l’un de ses collaborateurs pour procéder à la restitution des salles le 24 avril 2020, pendant le confinement, ce qui permet de s’interroger sur le prétendu obstacle à la restitution des locaux un mois plus tôt.
Elle reproche d’autre part à l’intimée d’avoir agi avec une négligence fautive en quittant précipitamment les lieux le 17 mars 2020 alors qu’elle aurait dû restituer la salle n°2 le 9 mars 2020, en dehors de tout confinement, et qu’elle aurait pu alors anticiper la restitution des deux autres locaux, sachant pertinemment qu’elle ne pourrait plus donner aucune formation avant l’expiration du contrat de location.
Elle indique que, face au silence fautif de sa locataire, elle a été contrainte de l’interroger à de multiples reprises pour connaître ses intentions, en vain, ce qui l’a obligée à déplacer elle-même le matériel de la société Hito Formation Entreprises pour retrouver la libre disposition des salles lui appartenant.
Elle ajoute que la locataire avait en outre la possibilité de lui restituer les clés par voie postale.
La société Hito Formation Entreprises conteste les manquements contractuels qui lui sont reprochés en faisant valoir qu’elle a libéré les locaux le 16 mars 2020, contrainte d’arrêter son activité qui impliquait d’accueillir du public dans les salles louées, et avoir confirmé par mail du 30 mars 2020 qu’au regard de la situation sanitaire, la location des salles ne serait pas prolongée, ce qui signifiait qu’elle ne souhaitait pas reconduire le contrat qui prenait fin le 26 mars 2020, ayant procédé au paiement intégral des sommes dues en application du contrat.
Elle considère que la société [Adresse 5] fait une interprétation erronée des termes du contrat en affirmant que seul le bureau était loué jusqu’au 26 mars 2020 et non les salles, alors que le contrat ne prévoyait pas que les jours de location devaient être consécutifs, de sorte qu’il est faux de prétendre qu’elle aurait dû libérer la salle n°2 à la date du 9 mars 2020.
Elle affirme qu’après son départ des lieux, le 16 mars 2020, elle a été empêchée de procéder à la restitution des clés et à l’enlèvement de ses équipements à la date d’expiration du contrat, en raison des mesures sanitaires, et prétend ne pas être responsable du fait que le matériel soit demeuré dans les salles jusqu’à la levée du confinement, ayant autorisé le gérant de la société appelante à déplacer son matériel dans l’un des espaces du centre jusqu’à ce qu’elle puisse venir le récupérer.
Elle en déduit que la société Centre d’Affaires le Millenium n’est pas fondée à soutenir qu’elle s’est maintenue sans droit ni titre dans les lieux puisqu’elle pouvait disposer immédiatement des locaux et qu’elle a pu déplacer son matériel dans un autre espace le 28 mai 2020, ce qu’elle aurait pu faire dès le 27 mars 2020.
Enfin, elle précise que les seules clés qui n’ont pas été restituées à l’appelante sont trois des sept clés du parking, restées en possession de stagiaires, ce qui ne privait pas la société appelante d’accéder aux salles et de les louer ainsi que le bureau et le parking.
Il résulte du contrat intitulé « offre commerciale n°21 1351-3 Hito Formation Location de salles à [Localité 8] » signé le 20 janvier 2020 par les parties, que la société [Adresse 5] s’engage à louer à la société Hito Formation Entreprises deux salles de formation d’une capacité de treize personnes pour la période de février à mars 2020, des lundis au jeudis, selon un tableau détaillé précisant le nombre de journée en février et mars 2020, pour un total de 50 journées, 16 jours en février 2020 pour la salle n°1 et 16 jours pour la salle n°2 et 13 jours en mars 2020 pour la salle n°1 et 5 jours pour la salle n°2, la date des jours n’étant pas déterminée.
Ce contrat de location prévoyait également qu’un bureau était loué pour la période du 3 février au 26 mars.
La location était consentie au tarif forfaitaire de 8 000 euros HT pour la location des salles de formation durant 50 jours en février et mars 2020, 1 460 euros HT pour la location du bureau meublé en février et mars 2020 et 40 euros HT par mois pour la location d’une place de parking en février et mars 2020 pour les stagiaires.
Il est constant que la société locataire n’a plus occupé les locaux loués à compter du 17 mars 2020, en raison des mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 prises par le ministre des solidarités et de la santé qui interdisait l’accueil du public à certains établissements recevant du public, non indispensables à la vie de la nation.
Il résulte également des débats que la société Hito Formation Entreprises a laissé son matériel informatique dans les locaux et n’a pas restitué les clés à son départ.
Elle a informé la société [Adresse 5] qu’elle ne prolongerait pas la location le 30 mars 2020.
Les factures de location du mois de février 2020 ont été réglées avec un retard de 45 jours, tout comme celles du mois de mars 2020.
Les factures mentionnaient expressément qu’en cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement sera due ainsi que des intérêts au triple de l’intérêt au taux légal.
C’est donc à bon droit que le tribunal a condamné la société Hito Formation Entreprises qui a manqué à son obligation contractuelle de paiement des factures à la date de leur échéance, à régler à la société [Adresse 5] la somme de 196,13 euros à titre d’intérêts de retard et d’indemnité de recouvrement, le jugement méritant confirmation sur ce point.
S’agissant du maintien dans les lieux de la société locataire après le 30 mars 2020, c’est à tort que la société appelante prétend que la salle n°1 devait être libérée le 23 mars 2020 et la salle n°2 le 9 mars 2020, aucune des stipulations du contrat ne le prévoyant.
La société intimée justifie donc, par les circonstances exceptionnelles tenant aux interdictions de déplacement résultant des mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, de son impossibilité de venir reprendre son matériel informatique et restituer les clés des locaux au terme du contrat de location.
Cet empêchement temporaire d’exécution par la société intimée de ses obligations justifie une suspension de cette exécution pendant la durée des mesures de confinement et d’interdiction de déplacement, en application de l’article 1218 du code civil.
Il résulte de la pièce n°1 de la société Hito Formation Entreprises, que les clés des salles de formation ont été restituées le 11 mai 2020, tout comme la clé de la porte d’entrée du centre d’affaires, et que seules trois des sept clés d’accès au portail du parking en sous-sol ne l’ont pas été.
Le défaut de restitution de ces trois clés n’empêchait pas la société appelante de relouer les salles à la société MZL du 1er avril au 29 mai 2020 comme l’affirme à tort cette dernière.
En outre, si la société locataire n’a pas repris son matériel informatique le 11 mai 2020, jour de la restitution des clés, elle avait demandé, dès le 29 avril 2020, à la société [Adresse 5] de lui communiquer une date de rendez-vous pour que son directeur puisse, en personne, venir récupérer son matériel.
Le 30 avril 2020, le gérant de la société Centre d’Affaires le Millenium a répondu que le matériel et les effets de la société Hito Formation Entreprises avaient été déplacés et stockés dans son bureau et que le matériel serait restitué une fois le paiement des factures de location réglées, ce qui équivaut à l’exercice d’un droit de rétention.
Contrairement à ce qu’affirme la société appelante, le maintien dans les lieux du matériel de la société Hito Formation Entreprises ne l’empêchait pas de reprendre la libre disposition de ses salles afin de les relouer à la société MZL, dès lors qu’elle avait déplacé ce matériel des salles et l’avait remisé dans un bureau, s’agissant d’ordinateurs PC, d’un vidéo projecteur et d’une imprimante.
La perte de contrat qu’elle invoque et qui lui aurait causé un préjudice financier de 20 952 euros TTC n’est donc pas imputable à un manquement contractuel de la société intimée, étant observé, d’une part, que la société [Adresse 5] a annulé la location conclue avec la société MZL le 25 mars 2020, alors qu’à cette date le contrat conclu avec la société intimée était encore en cours et que cette dernière n’était tenue d’aucune restitution, et, d’autre part, que les mesures sanitaires en vigueur interdisaient l’accueil du public aux établissements recevant du public non indispensables à la vie de la nation, dont relevait la société MZL.
La perte de chance de conclure d’autres contrats avec cette dernière et le prétendu préjudice d’image qui résulterait de l’insatisfaction de ce client, de surcroît non justifié, n’ont aucun lien de causalité direct avec le défaut de restitution des clés avant le 11 mai 2020 ni même avec le maintien du matériel informatique dans les locaux.
Le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu’il a débouté la société [Adresse 5] de ses demandes indemnitaires formées au titre de la perte d’un contrat, d’une perte de chance et d’un préjudice moral.
La société appelante justifie en revanche que le défaut de restitution de l’intégralité des locaux par la société Hito Formation Entreprises l’a contrainte à faire refaire les clés et qu’elle a également engagé des frais pour le débarrassage des effets de la locataire (pièce 20 de l’appelante).
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il lui a alloué une somme de 500 euros à ce titre.
Sur la demande en paiement d’indemnités d’occupation
A titre subsidiaire, la société [Adresse 5] sollicite le versement d’indemnités au titre de l’occupation de la salle n°2 entre le 9 mars et le 11 mai 2020 et au titre de l’occupation de la salle n°1 entre le 23 mars et le 11 mai 2020.
Elle fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les relations contractuelles entre les parties étaient régies par les dispositions des articles 1708 et suivants du code civil, le paiement d’un loyer étant prévu comme obligation élémentaire et déterminante de l’engagement des parties.
Elle soutient que la reconduction tacite du bail prévue par l’article 1738 du même code est exclue lorsque le maintien en possession du preneur est contredit par l’expression de la volonté du bailleur d’obtenir la restitution du bien loué, et qu’elle est en conséquence en droit d’obtenir le versement d’indemnités d’occupation pour la période durant laquelle la société intimée s’est maintenue dans les lieux, postérieurement au terme du contrat de location.
Elle réclame ainsi le versement d’une indemnité d’occupation de 7 700 euros HT par mois, soit 11 550 euros HT pour un mois et demi.
Ainsi que précédement démontré, le terme du contrat de location de la salle n°2 n’était pas le 9 mars 2020 mais le 26 mars 2020 et la société appelante n’est donc pas fondée à réclamer une indemnité d’occupation pour cette période.
D’autre part, si le tribunal a écarté la demande de la société Centre d’Affaires le Millenium au motif que la mise à disposition des salles relevait des articles 1875 et suivants du code civil, motif erroné en droit, il résulte de ce qui a été précédemment retenu que la société intimée, qui n’était plus présente dans les locaux depuis le 17 mars 2020, après avoir informé sa cocontractante de sa volonté de ne pas reconduire le contrat qui avait pris fin le 26 mars 2020, n’avait plus la jouissance des salles et bureau loués depuis le 11 mai 2020, date de restitution des clés, et que l’exécution de son obligation de restituer les clés était suspendue jusqu’à cette date en application de l’article 1218 du code civil.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté la société [Adresse 5] de sa demande subsidiaire en paiement d’indemnités d’occupation.
Sur les demandes indemnitaires de la société Hito Formation Entreprises
La société Hito Formation Entreprises, appelante incidente, prétend que la société [Adresse 5] a exercé, illégalement, un droit de rétention sur ses biens meubles qui étaient indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, à savoir une imprimante, un vidéoprojecteur, une télécommande de présentation, vingt PC portables, un écran de projection et une box de wifi.
Elle prétend démontrer que la société appelante s’est opposée à la restitution de ses effets mobiliers, en soulignant que le contrat de location ne permettait pas au loueur d’exercer un droit de rétention sur le matériel lui appartenant, qui ne lui avait pas été remis, et ce d’autant moins que les biens mobiliers étaient parfaitement étrangers à l’objet du contrat.
Elle précise que l’exercice de ce droit était d’autant plus injustifié que la société appelante a persisté à refuser de lui restituer le matériel après qu’elle a eu soldé les factures émises en exécution du contrat.
La société Centre d’affaires le Millenium s’oppose aux demandes indemnitaires de l’appelante incidente au motif que son comportement était parfaitement légitime au regard de celui de la société Hito Formation Entreprises qui s’est maintenue dans les lieux alors qu’elle n’était pas empêchée de les restituer.
Elle prétend que, devant le silence de la locataire face à ses nombreuses relances et son absence de paiement des factures de loyers depuis le début le contrat, et face à son occupation des locaux sans bourse délier après le terme du contrat, elle n’a eu d’autre choix que de retenir son matériel pour récupérer la libre disposition de ses locaux et recouvrer ses loyers.
Selon l’article 2286 du code civil, « Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ;
4 ° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession.»
Or, en l’espèce, le matériel informatique retenu par la société appelante ne lui a pas été remis en vertu du contrat de location la liant à la société Hito Formation Entreprises et la créance impayée dont se prévaut la société [Adresse 5] n’est pas née à l’occasion de la détention de ce matériel qui est sans lien avec l’exécution des obligations respectives des parties.
Le droit de rétention exercé par la société appelante ne remplit donc pas les conditions légales.
Il est admis en jurisprudence que commet un abus de droit de nature à engager sa responsabilité celui qui exerce un droit de rétention en l’absence des conditions requises.
Cependant, la responsabilité du rétenteur n’est engagée que si la victime de l’abus de droit justifie d’un préjudice lié à la rétention abusive.
Or, la société intimée qui prétend que la rétention abusive de son matériel informatique lui a causé une perte d’exploitation de 66 300 euros HT, arrêtée au 3 juillet 2020, ne justifie pas de ce préjudice financier au moyen de documents comptables, se contentant de produire les conventions de formation qu’elle avait conclues permettant au mieux de calculer le chiffre d’affaires qu’elle aurait pu retirer de l’exécution des prestations contractuellement prévues.
Elle prétend avoir été contrainte de racheter du matériel informatique afin de pouvoir continuer à assurer des formations, pour un prix de 4 078,33 euros HT correspondant à l’achat de vingt ordinateurs portables le 28 juillet 2020 (sa pièce 4).
Elle ne donne cependant aucune information sur la consistance du matériel objet de la rétention et sur le sort de celui-ci une fois restitué par la société Centre d’affaires le Millenium, pas plus que sur l’état de ce parc informatique, alors que la rétention du matériel informatique aurait pu la conduire à une simple location d’ordinateurs de remplacement.
Il n’est donc pas suffisamment établi que le préjudice dont elle réclame réparation soit directement imputable à la rétention abusive.
Enfin, la société Hito Formation Entreprises sollicite l’allocation d’une somme de 3 000 euros en réparation de la rétention arbitraire sans caractériser le préjudice correspondant à la somme réclamée.
Le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu’il a débouté la société Hito Formation Entreprises de ses demandes indemnitaires au titre de la rétention abusive de son matériel informatique.
En second lieu, la société intimée sollicite l’allocation d’une somme de 5 000 euros pour procédure abusive, considérant que la société [Adresse 5] qui a initié la procédure est animée d’une intention frauduleuse, dans le but de lui nuire.
A supposer caractérisé l’abus du droit d’agir en justice de la société appelante, la société Hito Formation Entreprises ne justifie pas d’un préjudice particulier distinct de celui résultant de la nécessité de défendre ses intérêts en justice qui sera réparé dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire formée au titre de la procédure abusive.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a partagé les dépens de première instance à parts égales entre les parties et en ce qu’il a rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Adresse 5] qui succombe en son appel supportera la charge des dépens d’appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en appel par la société intimée et non compris dans les dépens.
Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal de commerce de Lyon,
Y ajoutant,
Condamne la société Centre d’affaires le Millenium aux dépens d’appel et dit que les dépens pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par la SCP Aguiraud Nouvellet, avocat,
Condamne la société [Adresse 5] à payer à la société Hito Formation Entreprises la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aquitaine ·
- Contrat de travail ·
- Loisir ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Ferraille ·
- Aciérie ·
- Tableau ·
- Pont roulant ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Risque ·
- Manutention ·
- Logistique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Plaidoirie ·
- Production ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Désignation ·
- Message
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Bouc ·
- Décès ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Législation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Espagne ·
- Algérie ·
- Ordre public ·
- Relation diplomatique ·
- Menaces ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Prolongation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Document ·
- Jugement ·
- Charges de copropriété ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Intégrité ·
- Surveillance ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Adulte ·
- Attribution ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Autonomie ·
- Évaluation ·
- Personnes
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Prescription ·
- Crédit immobilier ·
- Cession de créance ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Acte ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Conflit armé ·
- Pays ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Notification
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Fiscalité ·
- Exonérations ·
- Holding ·
- Entreprise de presse ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Évaluation ·
- Presse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.