Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 17 oct. 2025, n° 24/13149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 2 octobre 2024, N° 24/05290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2025
N° 2025/197
Rôle N° RG 24/13149 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4QU
S.C.I. SCI TACHOU
C/
[H] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bernard HINI
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 02 octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/05290.
APPELANTE
S.C.I. TACHOU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
représentée par Me Bernard HINI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [H] [I]
née le 05 février 1935 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sophie NGUYEN-BONNOME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [H] [I] est propriétaire d’une maison mitoyenne au [Adresse 3] sur la commune de [Localité 10]. La maison voisine et mitoyenne, située au [Adresse 1], a été acquise par la société Tachou qui a entrepris d’importants travaux de rénovation et de démolition.
Exposant que lesdits travaux ont conduit à des dommages évolutifs sur le mur mitoyen et son habitation, par acte du 29 juin 2024, Mme [I] a assigné la société Tachou en référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire, voir ordonner l’interruption des travaux sous astreinte et condamnation de la société Tachou à lui payer la somme de 2'000 au titre des frais irrépétibles.
La société Tachou n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
Par ordonnance en date du 2 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a':
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder : M. [W] [M] [Adresse 7]';
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] sur la commune de [Localité 9] (83)';
— examiner et décrire les travaux réalisés par la SCI Tachou';
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexes à son rapport';
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées';
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoquée par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé par Maître [J] le 19 octobre 2023';
— si ces désordres sont constatés ; les décrire, en précisant la date de leur apparition en rechercher la cause';
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert';
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités';
— identifier les travaux de remise en état et en chiffrer le coût après avoir sollicité, des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise';
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Mme [H] [I], en précisant la durée des travaux de reprise';
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés';
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité ;
— dit que Mme [I] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3'000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’État';
— ordonné l’interruption des travaux réalisés au [Adresse 5] Le Muy sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI Tachou dans le délai de 48 H à compter du prononcé de l’ordonnance et passé ce délai sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard';
— laissé les dépens à la charge de Mme [H] [I] ;
— condamné la SCI Tachou au paiement d’une somme de 1'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes.
La société Tachou a relevé appel de cette décision le 30 octobre 2024.
Vu les dernières conclusions de la société Tachou, notifiées par voie électronique le 5 février 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
— infirmer l’ordonnance de référé en date du 2/10/2024, en ce qu’elle a':
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [W] [M],
— ordonné l’interruption des travaux réalisés au [Adresse 2] sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI Tachou dans le délai de 48 heures, à compter du prononcé de l’ordonnance, et passé ce délai, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamné la SCI Tachou au paiement d’une somme de 1'000 euros en application de l’article 700 du CPC,
Statuant de nouveau,
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes comme étant mal dirigées, la société Lazur Construction et Tradition ayant reconnu sa responsabilité,
— juger qu’il existe une contestation sérieuse, Mme [I] ayant refusé la réalisation des travaux en février 2023,
— débouter Mme [I] de sa demande d’interruption des travaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
En tout état de cause,
— condamner Mme [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de Mme [H] [I], notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
— confirmer l’ordonnance de référé en date du 2 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
— débouter la SCI Tachou de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner la SCI Tachou à payer à Mme [H] [I], la somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les frais et dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 11 juin 2025.
A l’audience du 26 juin 2025, les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
La société Tachou soutient qu’elle n’est pas responsable des désordres affectant le bien appartenant à Mme [I]'et que la société Lazur Construction et Tradition qui a exécuté les travaux sur son fonds, a reconnu sa responsabilité.
Mme [I], qui n’a aucun lien contractuel avec la société Lazur Construction, est en droit d’appeler en la cause son voisin, maître d’ouvrage qui a entrepris des travaux sur un bien lui ayant causé un dommage. Il appartient à la société Tachou d’appeler en la cause cette société si elle entend mettre en cause sa responsabilité.
Mme [I] fait valoir que la société Tachou a entrepris des travaux sur un ouvrage mitoyen sans son accord et sans s’être assurée qu’ils n’étaient pas nuisibles à ses droits'; que l’exécution de ces travaux constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
La société Tachou s’oppose à la demande d’interruption des travaux faisant valoir que la société Lazur Construction a déjà quitté le chantier’et que Mme [I] n’a pas souhaité un traitement amiable du litige.
Mme [I] produit un constat d’huissier établi à sa demande le 19 octobre 2023 qui mentionne': «'suite à la destruction de la maison mitoyenne côté Est, je note que la toiture de la requérante est totalement dégradée, bâchée. Je constate la présence de nombreuses tuiles cassées. La gouttière Nord a été partiellement arrachée (') l’étanchéité au niveau du mur effondré n’est plus assurée (') la toiture du garage côté Sud a été endommagée (') dans le grenier sur le mur mitoyen Est je constate au niveau des poutres de soutènement la présence de trous rebouchés très sommairement ainsi que des traces d’infiltrations d’eau au niveau des trous rebouchés (') je note la présence de multiples fissures au plafond ainsi qu’au niveau de l’encadrement de la fenêtre'».
En l’état, une mesure d’expertise destinée à établir contradictoirement l’étendue des dommages subis par Mme [I] et les responsabilités engagées s’avère indispensable, tout comme l’interruption des travaux réalisés, manifestement sans aucune précaution, par la société Tachou, les travaux réparatoires nécessitant plus qu’un simple «'rebouchage de trous » comme le proposait la société Lazur Construction.
En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée.
Partie perdante, la société Tachou sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à Mme [I] une somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe';
Confirme dans son intégralité l’ordonnance de référé en date du 2 octobre 2024';
Condamne la société Tachou à payer à Mme [H] [I] une somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Tachou aux entiers dépens de la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,
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