Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 16 janv. 2025, n° 23/12879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12879 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA7M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 23/00153
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (75)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Madame [W], [Y] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (75)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 29 août 2018, la société Creatis a consenti à M. [H] [R] et à Mme [W] [M] épouse [R] un prêt personnel en regroupement de crédits d’un montant de 56 500 euros remboursable en 144 mensualités de 505,72 euros chacune hors assurance, au taux d’intérêts conventionnel de 4,40 % l’an.
Par courrier recommandé du 14 juin 2022, la société Creatis a mis en demeure les emprunteurs de s’acquitter des échéances impayées puis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Saisi le 6 janvier 2023 par la société Creatis d’une demande tendant principalement voir constater la déchéance du terme du contrat et à défaut à voir prononcer la résiliation du prêt et à la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, par un jugement réputé contradictoire rendu le 24 mars 2023 auquel il convient de se reporter, a :
— déclaré l’action recevable,
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat,
— déchu la société Creatis de son droit à intérêts,
— condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à la société Creatis la somme de 38 457,65 euros arrêtée au 18 juillet 2022 au titre du capital restant dû sans intérêt ni contractuel ni légal,
— débouté la société Creatis du surplus de ses demandes,
— condamné M. et Mme [R] in solidum aux dépens.
Après avoir constaté que l’action avait été engagée dans le délai de deux années prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation et que le prêteur avait mis en 'uvre la déchéance du terme du contrat de manière régulière, le premier juge a relevé que l’encadré de l’offre de contrat ne mentionnait pas le montant des mensualités à rembourser assurance comprise comme le prévoient les dispositions des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation, de sorte que le prêteur encourait la déchéance de son droit à percevoir les intérêts du contrat.
Pour calculer le montant de la créance, il a déduit du capital emprunté le montant des sommes versées à hauteur de 18 042,35 euros et pour rendre effective et dissuasive la sanction, il a exclu l’application des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier.
Par une déclaration enregistrée le 18 juillet 2023, la société Creatis a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 28 février 2024, l’appelante demande à la cour:
— de déclarer M. et Mme [R] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et de les en débouter,
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
— d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamné solidairement les emprunteurs au paiement de la somme de 38 457,65 euros arrêtée au 18 juillet 2022 sans intérêt, ni contractuel, ni légal, l’a déboutée du surplus de ses prétentions, rejetant ainsi partiellement ses demandes en paiement de la somme de 51 425,16 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,4% à compter du 18 juillet 2022 avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau,
— de condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer la somme 51 425,16 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 18 juillet 2022,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— de les condamner solidairement au paiement de la somme de 38 457,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2022, sans suppression de la majoration de 5 points.
— en tout état de cause, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle affirme que les emprunteurs ont parfaitement eu connaissance du montant des échéances avec et sans assurance.
Elle estime que le code de la consommation ne prévoit pas la mention de l’assurance facultative dans l’encadré, seuls le montant total dû et les frais exigés pour l’octroi du crédit devant y figurer, selon l’article L. 312-28 dudit code et l’article R. 312-10 du code de la consommation.
Elle rappelle que l’encadré de l’offre en première page reprend bien les caractéristiques essentielles prévues par le code de la consommation avec notamment l’indication de 144 échéances de 505,72 euros, tout en précisant hors assurance facultative, que sous la mention « coût et adhésion à l’assurance facultative », il est précisé que le montant des mensualités d’assurance sera de 49,44 euros soit des mensualités avec assurance de 555,16 euros, tout en rappelant le montant des échéances sans assurance de 505,72 euros. Elle ajoute que la FIPEN vient rappeler qu’il conviendra de régler 144 échéances de 505,72 euros, hors assurance facultative, tout en précisant que le coût de l’assurance facultative s’élève à la somme de 49,44 euros, soit un coût total dû au titre de l’assurance de 72.823,71 euros et qu’en tout état de cause, les emprunteurs ont pu constater de la régularité de ces montant dans le tableau d’amortissement qui lui a été adressé et qui mentionne bien des mensualités de 555,16 euros avec assurance, dont 49,44 euros de prime d’assurance.
Elle estime sa créance bien fondée en principal, intérêts et indemnité de résiliation.
Subsidiairement, elle estime qu’il n’appartenait pas au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun de statuer sur l’exonération ou la réduction du montant de la majoration, ce qui relevait uniquement de la compétence du juge de l’exécution et qu’en tout état de cause, le taux majoré n’apparaît pas manifestement disproportionné.
En cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle demande la condamnation solidaire des emprunteurs à lui régler la somme de 38 457,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2022, sans suppression de la majoration de 5 points
Elle fait valoir que les intimés ont saisi la commission de surendettement, leur demande ayant été déclarée recevable le 18 août 2023, que toutefois, il est constant que la recevabilité d’une demande de surendettement n’empêche pas le créancier de solliciter un titre exécutoire de sorte que la décision de la commission s’imposera à l’arrêt à intervenir.
Aux termes de leurs ultimes conclusions déposées le 4 décembre 2023, M. et Mme [R] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de débouter la société Creatis de ses demandes,
— de la condamner à leur verser une somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils affirment que le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation dans la mesure où l’encadré de l’offre aurait dû préciser la mensualité du crédit assurance comprise. Ils expliquent que seul le montant de 505,72 euros apparaît clairement alors que l’ensemble du contrat semble comporter 64 pages souvent en petits caractères difficilement lisibles.
Ils affirment avoir réglé une somme de 18 042,35 euros et être redevables de la somme de 38 457,55 euros. Ils demandent confirmation de la décision ayant déchu le prêteur du droit aux intérêts légaux et aux intérêts légaux majorés.
Ils font état de ce qu’ils ont été déclarés recevables en leur demande de surendettement, que par prudence, et dans l’attente d’une décision définitive, la créance de la société Creatis a été mentionnée pour 51 415 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu de la date du contrat, il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
La recevabilité de l’action de la société Creatis, admise par le premier juge, n’est pas contestée à hauteur d’appel, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point. Il en est de même de la régularité de la mise en 'uvre de la déchéance du terme du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Sur l’encadré du contrat
Le premier juge a fondé la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis sur une violation des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation considérant que les mensualités de remboursement du crédit assurance comprise n’étaient pas mentionnées dans l’encadré du contrat, s’agissant d’une assurance facultative.
Les dispositions de l’article L. 312-28 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au contrat, prévoient que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts aux termes de l’article L. 341-4 du même code.
L’article R. 312-10 du même code fixe la liste des informations devant figurer au contrat et dans l’encadré mentionné à l’article L. 312-28, lesquelles doivent être rédigées en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, en termes clairs et lisibles. Doivent notamment figurer dans l’encadré en caractères plus apparents :
a) Le type de crédit,
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds,
c) La durée du contrat de crédit,
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser,
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables,
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées,
g) Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés,
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant,
i) Le cas échéant, l’existence de frais de notaire,
j) En cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant.
Le contrat signé par les parties prévoit une assurance facultative effectivement souscrite. Dès lors que l’assurance n’est pas imposée par le prêteur, comme c’est le cas en l’espèce, les dispositions légales et réglementaires précitées n’imposent pas que le coût mensuel de l’assurance et le montant de l’échéance assurance comprise figurent dans l’encadré inséré au début du contrat, ni que le montant total dû par l’emprunteur comprenne le montant de cette assurance facultative.
L’offre remise à M. et Mme [R] signée de leur part, mentionne bien en termes parfaitement lisibles et compréhensibles que le montant total dû est calculé hors assurance facultative, que le coût de l’assurance facultative s’ajoute à la mensualité du crédit, et précise le montant de la cotisation d’assurance de 49,44 euros par mois et le montant des mensualités assurance comprise de 555,16 euros.
M. et Mme [R] ont donc bien été informés du coût de l’assurance mensuelle et du montant des mensualités assurance comprise.
C’est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que le prêteur encourait la déchéance de son droit à intérêts pour ce motif.
Le prêteur produit par ailleurs l’offre de contrat signée (exemplaire à renvoyer) et l’exemplaire de l’offre adressée aux emprunteurs (exemplaire à conserver) comportant un bordereau de rétractation, la fiche d’informations précontractuelles, le document d’information propre au regroupement de crédits, la fiche de dialogue signée des emprunteurs, le justificatif consultation du FICP avant déblocage des fonds, les éléments d’identité, de domicile et de solvabilité, le tableau d’amortissement, la notice d’assurance, les intimés ne soulevant aucune autre moyen de déchéance du droit aux intérêts.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant des sommes dues
La société Creatis produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, un détail de créance, les courriers recommandés de mise en demeure avant déchéance du terme du 14 juin 2022 enjoignant à M. et Mme [R] de régler l’arriéré de 3 497,42 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et ceux notifiant la déchéance du terme du 18 juillet 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 51 425,16 euros et un historique de compte et un décompte de créance.
Il en résulte que, comme l’a retenu le premier juge, la société Creatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
Il en résulte que la société Creatis est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 3 830,53 euros au titre des échéances impayées assurance comprise,
— 43 803,23 euros au titre du capital restant dû,
soit un total de 47 633,76 euros augmenté des intérêts au taux de 4,40 % l’an à compter du 18 juillet 2022.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 3 694,72 euros, apparaît excessive au regard du préjudice effectivement subi et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022.
La cour condamne donc M. et Mme [R] solidairement à payer ces sommes à la société Creatis.
La demande de capitalisation des intérêts a été rejetée par le premier juge sans que la société Creatis ne formule une telle demande à hauteur d’appel. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné M. et Mme [R] aux dépens de première instance doit être confirmé et en ce qu’il a rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d’appel puisque n’ayant pas été représentés en première instance, ils n’ont fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le juge à statuer comme il l’a fait. Chaque partie conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a déchu la société Creatis de son droit à intérêts et condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à la société Creatis la somme de 38 457,65 euros arrêtée au 18 juillet 2022 au titre du capital restant dû sans intérêt ni contractuel ni légal ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [H] [R] et à Mme [W] [M] épouse [R] solidairement à payer à la société Creatis les sommes de 47 633,76 euros augmentée des intérêts au taux de 4,40 % l’an à compter du 18 juillet 2022 s’agissant du solde du prêt et de 1 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022 s’agissant de l’indemnité de résiliation ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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