Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 18 déc. 2025, n° 23/01873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 mai 2023, N° 22/02158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DÉCEMBRE 2025
N° RG 23/01873
N° Portalis DBV3-V-B7H-V6QM
AFFAIRE :
[H] [P] [W]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2023 par le Pole social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/02158
Copies exécutoires délivrées à :
[H] [P] [W]
[6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[H] [P] [W]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [H] [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
APPELANTE
****************
[6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [L] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI
Greffière, lors de la mise à disposition : Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [P] [W] a formé opposition à deux contraintes émises par l'[5] (l’URSSAF) le 5 septembre 2016, signifiées le 7 septembre 2016,
— la première portant sur la somme de 2 476 euros, dont 2 332 euros de cotisations et 144 euros de majorations de retard au titre du 1er trimestre 2016,
— la seconde portant sur la somme de 1 831 euros, dont 1 731 euros de cotisations et 100 euros de majorations de retard au titre des 1er et 2ème trimestres 2016.
Par jugement du 20 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, après avoir ordonné la jonction des recours concernant les deux contraintes, a :
— débouté Mme [P] [W] de son recours ;
— validé la contrainte émise le 5 septembre 2016 et signifiée le 7 septembre 2016 à l’encontre de Mme [P] [W] pour son entier montant de 2 476 euros, représentant les cotisations (2 332 euros) et les majorations de retard (144 euros) au titre du premier trimestre 2016 ;
— condamné Mme [P] [W] aux entiers dépens.
L’URSSAF a introduit une requête en omission de statuer sur la seconde contrainte.
Par jugement du 12 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de renvoi formée par la cotisante ;
— constaté que le jugement du 20 juin 2022 comporte une omission de statuer relative à la contrainte émise le 5 septembre 2016 pour un montant de 1 831 euros au titre des premier et deuxième trimestres 2016 ;
sur le fond,
— validé la contrainte émise le 5 septembre 2016 et signifiée le 7 septembre 2016 à l’encontre de Mme [P] [W] pour son entier montant de 1 831 euros, représentant les cotisations (1 731 euros) et les majorations de retard (100 euros) au titre des premier et deuxième trimestres 2016 ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, et sera notifiée comme le jugement ;
— laisse les dépens à la charge du trésor public.
La cotisante a relevé appel à l’encontre du jugement du 12 mai 2023.
Par avis du 13 septembre 2023, la cour a sollicité les observations de la cotisante sur la recevabilité de son appel au motif que le jugement du 12 mai 2023 concernait une omission de statuer et que les sommes en jeu pour l’ensemble des contraintes étaient de 4 307 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2023, qui a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de mise en état du 4 avril 2024, la cotisante ayant sollicité la collégialité. L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [P] [W] demande à la Cour :
— de débouter l’URSSAF de sa demande de validation de la mise en demeure et la contrainte ;
— de déclarer la mise en demeure nulle et de nul effet ;
— de déclarer la contrainte nulle et de nul effet ;
— de débouter l’URSSAF de toutes ses demandes ;
— de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la Cour :
à titre principal,
— de l’accueillir dans sa défense ;
— de déclarer irrecevable l’appel de Mme [P] [W] ;
à titre subsidiaire,
— de débouter Mme [P] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de confirmer le jugement ;
à titre reconventionnel,
— de valider la contrainte du 5 septembre 2016 dans son entier montant ;
— de condamner Mme [P] [W] au paiement de la somme de 1 831 euros, sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard complémentaires après complet paiement des cotisations ;
— de condamner Mme [P] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
— de condamner Mme [P] [W] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [P] [W] au paiement d’une amende civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’URSSAF expose que malgré la jonction, le tribunal était saisi de deux oppositions à contrainte dont le montant total était inférieur à 5 000 euros, taux du ressort au-dessus duquel la voie de l’appel est permise.
En réponse, Mme [P] [W] soutient que l’appel est possible quel que soit le montant du litige en matière de CSG CRDS, selon l’article L. 506-5 du code de la sécurité sociale.
Sur ce,
Aux termes de l’article 34 du code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
L’article R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, créé par le décret 2019-912 du 30 août 2019, dispose que, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Néanmoins, l’article 40 III du décret susvisé précise que les dispositions fixant le montant en deçà duquel le tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection statuent en dernier ressort telles qu’elles résultent des articles R. 211-3-24, R. 211-3-25, R. 213-9-3, R. 215-1 et R. 513-1 du code de l’organisation judiciaire dans leur rédaction issue du présent décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Si le jugement est en date du 12 mai 2023, l’instance a été introduite avant le 1er janvier 2020, l’opposition à contrainte datant de 2016. L’article R. 211-3-25 n’est donc pas applicable au présent litige.
Aux termes de l’article R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, en vigueur pour les instances introduites du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020,
'Dans les matières pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d’appel.
Lorsqu’il est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort.
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros.'
Il s’ensuit qu’en matière de sécurité sociale, le tribunal judiciaire, saisi avant le 1er janvier 2020, statue en dernier ressort si la demande est inférieure à 4 000 euros.
Enfin, l’article 35 du code de procédure civile dispose que :
' Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.'
Si les deux oppositions ont fait l’objet d’un recours séparé, le tribunal a décidé de joindre les deux instances. En outre les contraintes portent sur des cotisations impayées des trimestres de l’année 2016 et sont donc connexes.
Le tribunal a statué sur une première contrainte avant de statuer sur la seconde, par un jugement en omission de statuer. Il y a lieu de prendre en compte l’addition des deux montants réclamés dans les deux contraintes, soit 1 831 euros et 2 476 euros, soit une somme totale de 4 367 euros, somme qui se trouve ainsi au-dessus du seuil à partir duquel l’appel est possible.
L’appel de Mme [P] [W] à l’encontre du jugement du 12 mai 2023 doit donc être déclaré recevable.
Sur la régularité de la mise en demeure
Mme [P] [W] reproche à l’URSSAF de ne pas préciser sur la mise en demeure le numéro de dossier qui est un numéro de mise en demeure alors que le numéro de mise en demeure doit être celui de la lettre recommandée.
Elle ajoute que la somme inscrite sur la mise en demeure, et sur la contrainte, ne fait pas mention d’une ventilation des sommes dues et que la mise en demeure est irrégulière.
En réponse, l’URSSAF soutient que la mise en demeure est régulière et motivée, que Mme [P] [W] ne conteste pas l’avoir reçue.
Sur ce,
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
'Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.'
Aux termes de l’article L. 244-9 du même code, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article R. 133-3 du même code,
'Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'
Quant à l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, il prévoit que l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations dont le recouvrement est poursuivi.
Sur le numéro de mise en demeure
Il ne résulte d’aucun texte la nécessité de procéder à la numérotation des dossiers, mises en demeure ou contraintes pour qu’une procédure de paiement des cotisations et contributions sociales soit régulière. Il suffit que le cotisant soit à même de comprendre le lien entre la réclamation par mise en demeure et par contrainte.
En l’espèce, la mise en demeure comporte un 'N° de créance', 0083313747.
Ce numéro est rappelé dans la signification de contrainte et dans la contrainte elle-même, sous l’indication 'N° DOSSIER'.
La date de la mise en demeure est rappelée dans la contrainte, les sommes réclamées sont les mêmes. Mme [P] [W] ne conteste pas avoir réceptionné la mise en demeure.
Le fait que le numéro 0083313747 soit considéré comme un numéro de créance ou un numéro de dossier et l’absence de reprise du numéro de recommandé sur la mise en demeure sont indifférents à la validité de la procédure puisqu’il n’y a pas d’ambiguïté sur le fait que la contrainte du 5 septembre 2016 se réfère bien à la mise en demeure du 27 mai 2016.
Sur la ventilation des sommes réclamées
Il résulte des textes susvisés que l’avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-12.264, F-D), sans qu’il soit nécessaire de détailler la branche ou le risque concerné (2e Civ., 22 juin 2023, n° 21-16.627, F-D).
En l’espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que la mise en demeure litigieuse répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement, soit le 27 mai 2016 ;
— la cause de l’obligation, en l’espèce le paiement des cotisations et contributions obligatoires de sécurité sociale ;
— la nature des cotisations concernées, en l’occurrence les allocations familiales et contributions obligatoires de sécurité sociale pour un travailleur indépendant en précisant CSG, CRDS et contribution à la formation professionnelle ;
— le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, ce qui n’est pas contesté, une absence paiement ;
— la période de référence, soit les premier et deuxième trimestre 2016 ;
— et les montants en contributions et majorations de retard, soit 1 831 euros, dont 1 731 euros de cotisations et 100 euros de majorations de retard.
La contrainte, qui a été émise le 5 septembre 2016, reprend exactement les mêmes précisions et fait un renvoi express à la mise en demeure ci-dessus évoquée. Elle porte également les mentions des délais et voies de recours ouvertes au cotisant précisant le tribunal compétent.
La mise en demeure, et la contrainte qui a été émise à sa suite, sont donc bien de nature à permettre à Mme [P] [W] de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
Dans ces conditions, Mme [P] [W] n’ayant pas contesté le calcul des cotisations, la cour confirme le jugement ayant validé la contrainte en son entier montant.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [P] [W], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à amende civile, Mme [P] [W] ayant usé des voies de recours qui lui étaient offertes et n’ayant pas été présente lors de l’audience devant le tribunal.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare l’appel formé par Mme [H] [P] [W] recevable ;
Déclare la procédure de contrainte à l’encontre de Mme [H] [P] [W] régulière ;
Rejette la demande de condamnation de Mme [H] [P] [W] au paiement d’une amende civile ;
Condamne Mme [H] [P] [W] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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