Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 1er juil. 2025, n° 24/00947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan, 16 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 01 juillet 2025
N° RG 24/00947 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQED
[G]
S.A.R.L. SARL [17]
c/
[Y]
S.A.R.L. [25]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL [20]
la SELARL ISABELLE BAISIEUX [1]
la SELARL [18]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 01 JUILLET 2025
APPELANTES :
d’un jugement rendu le 16 avril 2024 par le tribunal de commerce de SEDAN
Madame [A] [G]
Née le [Date naissance 2] à [Localité 10]
Demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Isabelle PENAUD de la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS
La société [17], société à responsabilité limitée, ayant son siège socialsis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
Représentée par Me Isabelle PENAUD de la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [N] [Y]
Né le [Date naissance 6] à [Localité 8]
Demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Isabelle BAISIEUX de la SELARL ISABELLE BAISIEUX – SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
La société [25], société à responsabilité limitée au capital social de 4 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SEDAN sous le numéro 528 604 879, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son gérant domicilié de droit en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Stéphanie KOLMER-IENNY de la SELARL MELKOR, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame POZZO DI BORGO, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 26 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 juin 2010, M. [K] [D], Mme [W] [S], M. [N] [Y] et Mme [A] [G] ont constitué la SARL [25] pour l’exercice de la profession d’architecte et en particulier la fonction de maître d’oeuvre et de toutes missions se rapportant à l’acte de bâtir et l’aménagement de l’espace. Chacun était co-gérant de la SARL.
Le 7 juin 2011, ils ont souscrit un pacte d’associés afin d’organiser leur collaboration.
Suivant acte authentique du 8 juin 2018, Mme [S] a cédé ses 200 parts sociales à M. [D] portant sa participation au capital social à 50 %, le reliquat étant détenu à hauteur de 25 % chacun par M. [Y] et Mme [G].
Par acte sous seing privé du 8 novembre 2019, un protocole de retrait a été signé entre les trois associés et la SARL aux termes duquel, par un montage juridique et la création d’une société holding, M. [Y] et Mme [G] ont quitté la SARL moyennant l’attribution de leurs dossiers en cours, outre le versement d’une soulte de 81 369 euros.
Mme [G] et M. [Y] ont démissionné de leur mandat de co-gérants à compter du 19 novembre 2019.
Le capital social de la SARL [25] a été réduit de 8 000 euros à 4 000 euros par rachat et annulation des 400 parts sociales qu’ils détenaient.
Par acte sous seing privé du 30 octobre 2019, a été constituée la SARL [16], société holding visée dans le protocole de retrait et bénéficiaire du transfert des dossiers et de la soulte.
Mme [G] a prélevé un acompte sur sa prime de départ de 3 000 euros, réglé par chèque le 29 novembre 2019 puis la somme de 4 000 euros à titre de rémunération par chèque du 14 décembre 2019.
M. [Y] a perçu également la somme de 4 000 euros à titre de rémunération par chèque du 16 décembre 2019.
Par chèque du 16 décembre 2019, la SARL [16] a perçu la soulte de 81 369 euros.
La séparation des associés ayant connu des différends financiers, et faute de résolution amiable du litige, par exploit du 22 décembre 2022, la SARL [25] a fait assigner la SARL [17], Mme [G] et M. [Y] devant le tribunal de commerce de Sedan aux fins de paiement de diverses sommes lui restant dues.
Par jugement du 16 avril 2024, ce tribunal a':
— déclaré la SARL [25] recevable et bien fondée en ses demandes,
— condamné la SARL [16] à lui régler la somme de 24 891,33 euros TTC au titre du solde d’honoraires du dossier de permis de construire d'[Localité 7], du réajustement de l’assurance de l’EHPAD de [Localité 22] et des frais administratifs liés au transfert des dossiers,
— condamné la SARL [16] et Mme [G] à lui régler la somme de 3 931,55 euros au titre des pénalités [11] et [21] du chef de Mme [G] et intérêts de retard,
— condamné Mme [G] à régler à la SARL [25] la somme de 5 064,52 euros majorée des cotisations sociales au titre du remboursement de rémunération indue,
— condamné M. [Y] à régler à la SARL [25] la somme de 1 600 euros majorée des cotisations sociales au titre du remboursement des acomptes sur prime et rémunération indue,
— Débouté Mme [G], la SARL [16] et M. [Y] de leurs demandes,
— condamné Mme [G] et la SARL [16] à régler chacune à la SARL [25] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] à payer à la SARL [25] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [G], la SARL [17] et M. [Y] in solidum en tous les dépens, liquidés à la somme de 100,38 euros (dont 16,73 euros de TVA) en elle compris le coût du jugement mais non celui des assignations qui seront mis à leur charge.
Par déclaration du 12 juin 2024, Mme [G] et la SARL [16] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions transmises par la voie électronique le 13 mai 2025, elles demandent à la cour de':
— les déclarer recevables et bien fondées en leur appel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a':
condamné M. [Y] à régler à la SARL [25] la somme de 1 600 euros majorée des cotisations sociales au titre du remboursement des acomptes sur prime et rémunération indue,
débouté celui-ci de ses demandes,
condamné M. [Y] à payer à la SARL [25] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ce faisant,
— rejeter l’intégralité des demandes de la société [25],
à titre subsidiaire,
— leur accorder les plus larges délais de paiement,
en tout état de cause,
— condamner la SARL [25] à régler à chacune d’elles la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elles contestent être irrecevables à solliciter devant la cour le rejet des demandes présentées par leur adversaire et accueillies par les premiers juges, relevant qu’elles n’ont pu présenter devant eux aucune défense.
S’agissant des sommes réclamées au titre des pénalités pour le non paiement des cotisations dues à l’URSSAF et à la [11], elles soutiennent que certaines majorations sont exclusivement liées à la négligence de la SARL [25] de sorte que Mme [G] était bien fondée à les déduire et que les autres pénalités ne sont pas justifiées.
Concernant les sommes demandées au titre de la prime de départ et de la rémunération due à Mme [G], elles affirment que les conditions d’octroi de la prime de gérance sont réunies, en affirmant que la baisse du chiffre d’affaires consolidé n’est pas imputable à Mme [G], et ajoutent que la rémunération perçue en décembre 2019 est justifiée.
Quant aux honoraires réclamés au titre du permis de construire sur la commune de [Localité 7], elles font valoir que':
— la société intimée n’apporte par la preuve que la société [14] aurait délibérément tronqué le niveau d’avancement du dossier, un permis de construire modificatif ayant été déposé après réalisation par ses soins, dont elle justifie, de 50 % de l’avant projet sommaire et 100 % de l’avant-projet définitif,
— la répartition de leurs honoraires a fait l’objet d’un avenant signé par la société [25] sans contestation et elle ne produit aucun document contredisant cette répartition.
Concernant la somme sollicitée dans le dossier de l’EHPAD de [Localité 22], elles arguent que celui-ci n’ayant pas été transféré à la société [16], la société [25] doit assumer seule les frais dont elle réclame le paiement.
Elles affirment enfin qu’elles ne sont pas responsables des frais engendrés par les démarches administratives liées aux transferts de dossiers.
Subsidiairement, elles se prévalent des difficultés financières de la société [16] qui justifient, selon elles, l’octroi de délais de paiement.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 19 mai 2025, la SARL [25] demande à la cour de':
— déclarer les appelantes irrecevables en leur appel et les en débouter,
subsidiairement,
— les déclarer mal fondées et les débouter de leur appel,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— les condamner à lui régler chacune la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que les appelantes n’ont fait valoir aucune demande au fond en première instance de sorte que les prétentions qu’elles formulent à hauteur de cour sont nouvelles et doivent être déclarées irrecevables.
Subsidiairement, sur le fond, elle fait valoir être bien fondée à obtenir le paiement de l’intégralité des sommes réclamées observant que':
— les majorations de retard et les frais de procédure concernaient les cotisations impayées de Mme [G] qui devait engager les démarches nécessaires afin de déclarer son changement de statut auprès des organismes concernés et organiser le transfert de paiement des ces charges sociales,
— elle ne pouvait, au vu des éléments comptables, percevoir d’acompte sur sa prime de départ, la société [25] n’ayant pas atteint le seuil de résultat fixé contractuellement,
— le protocole de retrait ne prévoyait pas la rémunération d’un associé en congé,
— les honoraires sollicités concernant le dossier de la commune de [Localité 7] correspondent au travail qu’elle a accompli et Mme [G] a reconnu la réalité des prestations réalisées en remboursant des cotisations d’assurance jusqu’au stade du permis de construire,
— le dossier de l’EHPAD de [Localité 22] a été transféré à la SARL [16] comme l’en atteste l’annexe du protocole de retrait,
— elle a assumé seule les frais liés à l’ensemble du travail administratif afférent au transfert des dossiers à la SARL [16].
Elle affirme enfin que les difficultés financières dont se prévalent les appelantes ne sont pas démontrées de sorte que leur demande de délais de paiement doit être rejetée.
Les appelantes ont communiqué, via RPVA, de nouvelles conclusions le 19 mai 2025 à 19 heures 17.
Les intimées ont transmis via RPVA de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces numérotées 60 à 72 le 20 mai 2025 à 13 heures 51.
M. [Y], qui a constitué avocat le 25 juillet 2024, n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025 à 15 heures 08 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu de la déclaration d’appel et des conclusions des parties, la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement querellé ayant écarté l’exception d’incompétence soulevée et déclaré la société [25] recevable en ses demandes.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, la société [16] et Mme [G] demandent que soient écartées des débats, du fait de leur tardiveté, les conclusions n° 5 de l’intimée notifiées par RPVA le 20 mai 2025 ainsi que les pièces n° 60 à 72 communiquées à la même date.
L’intimée sollicite pour sa part que soient écartées des débats, pour le même motif, les conclusions n° 3 des appelantes notifiées par RPVA le 19 mai 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 à 15 heures 08. Les conclusions notifiées la veille à 19 heures 17 par les appelantes et le jour même de la clôture par l’intimée, avec communication de 13 nouvelles pièces, quelques minutes avant son prononcé, sont manifestement tardives. Elles doivent être écartées des débats par respect du principe du contradictoire. Les demandes présentées sont accueillies.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Une demande à hauteur d’appel qui tend uniquement à faire rejeter la demande en paiement formée par l’adversaire est considérée comme une défense au fond. Cette demande est admise pour la première fois devant la cour d’appel à condition qu’elle ait pour objet de heurter directement la demande adverse.
En l’espèce, il résulte de la lecture du jugement querellé que les appelantes n’ont soulevé devant les premiers juges qu’une exception d’incompétence du tribunal de commerce sans conclure sur la demande en paiement objet de l’assignation. Le tribunal a rejeté celle-ci sans inviter les appelants à formuler leurs observations sur le fond.
A hauteur de cour, les appelantes sollicitent le rejet des demandes en paiement en contestant les créances qui les fondent.
Dans ce contexte, la demande formulée à hauteur d’appel ne tend pas à la reconnaissance d’un droit distinct mais uniquement à voir écarter la prétention adverse. Elle constitue une défense au fond recevable et non une demande nouvelle au sens des dispositions susvisées. Elle est donc recevable et la demande de l’intimée tendant à voir déclarer les appelantes irrecevables en leur appel est rejetée.
L’article 1203 du code civil précise que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SARL [25] sollicite la condamnation de la SARL [16], et subsidiairement celle de Mme [G], au paiement de la somme de 3 931,55 euros correspondant à des prélèvements d’organismes sociaux ([9]-[11] et à l’URSSAF) au titre des cotisations personnelles de Mme [G], pour un montant de 3 259 euros, et à des intérêts de retard, à hauteur de 672,55 euros.
Au soutien de sa demande en paiement, elle produit':
— une attestation de M. [C] [E], expert-comptable de la société certifiant que le montant des cotisations prélevées à tort sur le compte de celle-ci pour le compte de Mme [G] s’élève à la somme de 10 186,36 euros (sa pièce 17),
— deux extraits du grand livre relatif à l’année 2020 et des relevés de banque faisant état des prélèvements entre janvier et août par la [11] et l’URSSAF (ses pièces 18 et 19),
— un courrier de la [11] reçu par la société le 25 février 2021 adressé à Mme [G], de relance pour non-paiement des cotisations échues en 2020 pour un total de 8 399,69 euros dont 499,44 euros au titre des majorations de retard,
Il résulte du paragraphe 6 intitulé «'cotisations à rembourser'» du procès-verbal de conciliation partielle établi le 25 février 2021 entre M. [K] [D] représentant la société [25] et Mme [G], représentant la société [16] (pièce 6 de l’intimée) que Mme [G] a accepté de régler à la société [25], au titre des cotisations à rembourser, la somme de 10 186,36 euros, à ce jour, sur les justificatifs, jusqu’à bascule des prélèvements sur la société [14] par ces organismes, sous 15 jours, après l’envoi des justificatifs. Il y est fait en outre mention que Mme [G] informe avoir écrit et relancé les organismes pour demander le changement des prélèvements, dans l’attente de leur diligence.
Mme [G] justifie (ses pièces 15 et 16) avoir réglé la somme de 9 513,81 euros par chèque tiré du compte de la SARL [16] le 29 novembre 2021 débité le 3 décembre 2021. Elle ne conteste pas le non paiement du solde de 672,55 euros dû au titre des pénalités de retard.
Pour s’opposer à ce règlement, les intimées affirment que le retard est directement imputable à l’absence de transmission par l’appelante, malgré le protocole les liant, des courriers de la [11] qui lui étaient adressés
Or, Mme [G] ne peut valablement contester être redevable de ces pénalités qu’elle n’a pas discutées lors de la conciliation du 25 février 2021, aucun défaut de transmission d’information les concernant imputable à l’intimée n’étant alors relevé par l’intéressée qui précisait seulement avoir sollicité elle-même les organismes pour le changement des prélèvements ce qu’il lui appartenait de faire, sans délai, dès sa démission en novembre 2019.
L’appelante démontre en outre (ses pièces 35 et 36) avoir avisé Mme [G], par courrier du 6 août 2020 (sa pièce 34) que de nouveaux prélèvements avaient été opérés sur son compte pour des cotisations provisoires de 2020 qu’elle devait et qu’il lui appartenait de prévenir tous les organismes de son changement de situation.
Elle justifie également avoir informé par courriers des 22 juin et 4 août 2020 (ses pièces 35 et 37) la [11] et l’URSSAF de la démission de Mme [G] au sein de la SARL [25] et sollicité l’arrêt des prélèvements sur son compte au titre de ses cotisations.
Mme [G] atteste pour sa part avoir procédé à ces avis par courriers adressés à ces deux organismes le 31 août 2020 (sa pièce 4), soit postérieurement à l’appelante et plus de 8 mois après sa démission de sorte qu’elle ne peut valablement reprocher à cette dernière un manquement dans la communication des informations la concernant qui lui aurait été préjudiciable. Elle échoue en outre à démontrer que l’appelante aurait failli à l’obligation qu’elle avait de lui transmettre sans délai tout courrier qui lui était destiné et qui lui aurait été adressé par erreur conformément à l’article II.7 du protocole de retrait les liant (pièce 4 de l’intimée).
Dans ce contexte, il y a lieu de condamner Mme [G], seule débitrice d’une obligation de paiement des cotisations dues aux organismes sociaux en cause, à régler à la SARL [25] la somme de 672,55 euros au titre des majorations de retard consécutives au non-paiement des cotisations personnelles qu’elle leur devait. Le surplus de la somme demandée n’est pas justifié au vu du paiement réalisé le 29 novembre 2021. Le jugement est confirmé sur le principe du paiement mais infirmé quant au montant de celui-ci.
La SARL [25] réclame encore à Mme [G] la somme de'5 064,52 euros, majorée des cotisations sociales, au titre du remboursement des acomptes sur prime (à hauteur de 3 000 euros) et d’une rémunération indue pour le surplus.
Il est constant que Mme [G] a perçu ces deux sommes en tirant deux chèques le 29 novembre 2018 et le 14 décembre 2019 (pièces 9 et 10 de l’intimée).
Le protocole de retrait établi entre les associés de la société [25] le 8 novembre 2019 (pièce 4 de l’intimée) précise page 7 dans son article I.4 relatif à la rémunération de Mme [G] que': «'les parties conviennent que Mme [G] continuera de percevoir une rémunération fixe mensuelle d’un montant de 4000 euros au titre de ses fonctions de gérant de la SARL [25] jusqu’au retrait effectif de la société holding. Une prime de gérance lui sera attribuée dès lors que le résultat cumulé de [23] sera au moins égal, conformément aux règles de comptabilité prévues par le pacte d’associés du 7 juin 2011, à 81369 euros'».
La société [25] établit en produisant un relevé comptable de situation arrêté au 31 décembre 2019 (sa pièce 22) que son résultat cumulé au 31 décembre 2019 est de 67 183 euros.
Vainement, les appelants contestent la valeur probante de ce document, celui-ci mentionnant un résultat cumulé au 31 décembre 2018 de 81 369 euros correspondant au seuil retenu dans le protocole de retrait ce qui confirme la véracité des éléments comptables qu’il contient.
Au demeurant, les appelantes ne versent aucun autre élément permettant de démontrer que le résultat cumulé aurait effectivement atteint le seuil prévu dans le protocole.
Mme [G] soutient qu’une rémunération de 2 064,52 euros lui est due pour le mois de décembre 2019 ayant pris des jours de congés sur les quinze derniers jours de ce mois.
Il est cependant constant que Mme [G] et M. [Y] ont démissionné de leur mandat de co-gérants à compter du 19 novembre 2019 (pièce 5 de l’intimée). Le retrait de Mme [G] de la société est donc effectif à cette date. Aucune stipulation du protocole ne fait état d’une rémunération due au titre des congés et Mme [G] ne peut donc valablement prétendre au bénéfice d’une rémunération pour des congés qu’elle aurait pris en décembre, quinze jours après son retrait comme co-gérante de la société.
Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné Mme [G] à régler à la société [25] la somme de 5 064,52 euros au titre de la perception indue d’une prime de gérance et d’une rémunération. Le jugement est confirmé sur ce point mais infirmé en ce qu’il a précisé que cette somme sera majorée des cotisations sociales, la demande de l’appelante qui ne mentionne ni leur montant ni leur base de calcul n’étant pas déterminée.
La société [25] sollicite par ailleurs la condamnation des deux appelantes à lui régler la somme de 16 803,19 euros au titre des honoraires qui lui reviennent pour le dossier du permis de construire de [Localité 7] (à hauteur de 15 631,79 euros) et de l’assurance (pour un montant de 1 171,40 euros).
Au soutien de sa demande en paiement, elle affirme que Mme [G] a tronqué délibérément le niveau d’avancement du dossier à son détriment.
Mme [G] a accepté, aux termes du procès-verbal de conciliation (sa pièce 6) de rembourser la somme de 1 171,40 euros au titre d’une régularisation de cotisations d’assurance dues à la [19]. Les appelantes ne le contestent pas. Le paiement de cette somme ne faisant pas débat, la société [16] qui est titulaire du marché en cause sera condamnée à la régler.
Il résulte des pièces produites que, suivant marché du 29 avril 2019, la société [Adresse 12] a confié à la société [25] la maîtrise d’oeuvre d’un marché de construction de 15 logements individuels et locatifs sur la commune de [Localité 7] (Ardennes) et que suivant avenant du 10 décembre 2019 (pièce 25 de l’intimée) ce marché a été transféré à la société [16]. Le montant des honoraires de la SARL [25] a été arrêté, au 19 décembre 2019, à la somme de 9 840,28 euros TTC et ceux de la SARL [16] à celle de 78 190,51 euros.
Le protocole de retrait du 8 novembre 2019 précise pour sa part, dans son article I.3 relatif à la répartition des honoraires au titre des contrats transférés et à la valorisation des travaux en cours réalisés par Mme [G] à la date de son retrait (page 5), qu’il sera établi un état de situation des prestations en cours au jour du retrait de la société [13] (la société [16]) pour chacun des contrats listés en annexe 1. Celle-ci, intitulée «'état nominatif des contrats en cours attribués à la société [13] (ex contrats suivis par Mme [G])'», indique s’agissant des 19 logements à [Localité 7] que le montant des honoraires s’élève à la somme de 82503,50 euros dont 59 258,15 euros déjà perçus.
La SARL [25], tout en contestant la réalité des prestations accomplies par la SARL [16] après le transfert du marché et en affirmant que l’entière mission a été réalisée dans le cadre du permis de construire initial sous son égide n’en fait pas la démonstration.
L’avenant de transfert, signé par le représentant de la société intimée, ne fait pas mention de difficultés dans la répartition des prestations réalisées par les deux sociétés qui se succèdent sur le marché en cause.
Les appelantes justifient en outre (leur pièce 14) avoir déposé le 18 septembre 2020 un permis de construire modificatif délivré par le maire de la commune d'[Localité 7] le 4 décembre 2020 ce qui établit la réalité des du travail de la société laquelle a dû nécessairement compléter la phase de l’avant-projet définitif.
La note d’honoraires établie en octobre 2020 par la société [25] à destination de [Adresse 12], soit postérieurement au transfert, pour un montant de 15 631,79 euros contrevient à l’avenant signé le 10 décembre 2019 fixant le montant des honoraires de chacune des sociétés et au protocole de retrait qui précise (page 6) qu’à compter de la date du retrait de la société [13], la SARL [25] s’interdit formellement d’établir toute facture aux clients. Elle est en outre insuffisante, s’agissant d’un document établi unilatéralement par cette société, à faire la preuve de la véracité des allégations de celle-ci concernant le défaut de réalisation des prestations incombant à la société [16].
Contrairement à ses affirmations, le remboursement de la cotisation due à la [19] ne fait pas davantage la preuve de la réalisation par [25] de la totalité de la mission du permis de construire, ce versement pouvant, comme l’indiquent ces dernières, concerner l’archivage du dossier sous le nom de la société [25], dès lors que la responsabilité légale du dépôt du permis incombait formellement à la société [16].
Dès lors, la demande de paiement au titre des honoraires pour ce dossier est rejetée. Le jugement querellé est infirmé en ce sens.
La SARL [25] demande le paiement de la somme de 3 552,14 euros à la SARL [16] au titre du réajustement de l’assurance devant être réglée à la [19] dans le cadre du dossier de l’EHPAD de [Localité 22].
Il se déduit du protocole de retrait (page 3) et de son annexe 2 relatif à l’état nominatif des contrats en cours attribués à la société [13] (ex contrat suivis par M. [N] [Y]) que le contrat de l’EHPAD a été transféré à la société [16], celle-ci, qui était encore à constituer au jour de la rédaction de l’acte, y étant désignée comme «'société [13]'».
Toutefois, le marché conclu avec cet établissement public et l’avenant de transfert ne sont pas produits de sorte que la réalité de ce transfert n’est pas démontrée. Aucune autre pièce concernant le déroulement de ce marché n’est versée.
Le courrier de la [19] adressé le 25 mai 2020 à la société [24] faisant suite à la demande de cette dernière d’ajustement sur la mission référencée «'17-04'» relative à la construction de l’EHPAD en cause ne mentionne pas l’intervention de la SARL [15] et est donc insuffisant pour établir qu’elle a repris la gestion de ce dossier comme l’intimée l’affirme.
Surtout, les appelantes justifient par la production d’un courriel du 28 novembre 2019 (leur pièce 21) du refus opposé à M. [N] [Y], par M. [T] [U], directeur régional, à un transfert du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu avec la société [25] concernant l’EHPAD de [Localité 22] à la société [16].
La demande en paiement présentée est donc rejetée. Le jugement querellée est infirmé en ce sens.
La société [25] demande enfin le paiement de la somme de 4 536 euros TTC au titre des frais administratifs afférents au transfert des dossiers à la SARL [16].
Au soutien de sa demande, elle verse une facture établie, pour ce montant, le 4 juin 2020 listant les prestations administratives réalisées en 2020 pour solder ses dossiers et ceux repris par la société [16] (frais de secrétariat et gestion des contentieux, réunion et échange avec la [19], courriers de relance et de réclamation, comptabilité et établissement des avoirs) pour un total de 84 heures, le taux horaire retenu étant de 45 heures.
Le protocole de retrait ne fait toutefois pas mention de la répartition entre les parties de la charge des frais administratifs liés aux dossiers communs. Aucune des pièces versées ne démontre la réalité des prestations réalisées ou le temps consacré à celles-ci.
Dans ce contexte, la demande présentée est rejetée et le jugement est également infirmé en ce sens.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au vu des sommes mises à la charge de Mme [G] (5 737,07 euros) et de la SARL [16] (1171,40 euros) et compte tenu de leur situation financière respective qui atteste de leur capacité de remboursement de celles-ci, la demande de délais de paiement est rejetée.
Le jugement querellé est confirmé concernant les dépens de première instance et les frais de procédure.
La société [25] qui succombe à titre principal, est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Ecarte des débats, du fait de leur tardiveté, les conclusions n°3 de la SARL [14] et de Mme [A] [G] notifiées par RPVA le 19 mai 2025';
Ecarte des débats, du fait de leur tardiveté, les conclusions n° 5 de la SARL [24] notifiées par RPVA le 20 mai 2025 et les pièces communiquées à la même date numérotées 60 à 72';
Rejette la demande de la société [25] tendant à voir déclarer Mme [A] [G] et la SARL [16] irrecevables en leur appel';
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a':
— condamné Mme [A] [G] et la SARL [16] à régler chacune à la SARL [25] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [A] [G], la SARL [17] et M. [Y] in solidum en tous les dépens, liquidés à la somme de 100,38 euros (dont 16,73 euros de TVA) en elle compris le coût du jugement mais non celui des assignation qui seront mis à leur charge,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [A] [G] à payer à la SARL [25] la somme de 672,55 euros au titre des majorations de retard consécutives au non-paiement des cotisations personnelles dues aux organismes sociaux ([9]-[11] et [21])';
Condamne Mme [A] [G] à payer à la SARL [25] la somme de 5 064,52 euros au titre de la perception indue d’une prime de gérance et d’une rémunération';
Condamne la société [16] à payer à la SARL [25] la somme de 1 171,40 euros au titre de la régularisation des cotisations d’assurance dues à la [19]';
Rejette la demande en paiement de la société [25] au titre des honoraires pour le dossier du permis de construire de la commune de [Localité 7]';
Rejette la demande en paiement de la société [25] au titre du réajustement de l’assurance sur la mission concernant l’EHPAD de [Localité 22]';
Rejette la demande en paiement de la société [25] au titre des frais administratifs afférents au transfert des dossiers à la SARL [16]';
Rejette la demande de délais de paiement présentée par Mme [A] [G] et la SARL [16]';
Condamne la société [25] aux dépens d’appel';
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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