Infirmation partielle 5 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. 2e sect., 5 oct. 2022, n° 21/03649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 mai 2021, N° 20/05809 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 OCTOBRE 2022
N° RG 21/03649 – N° Portalis DBV3-V-B7F-URWX
AFFAIRE :
SDC DU [Adresse 4]- [Localité 10] représenté par son syndic LA PAGERIE,
C/
[H] [O] [Y] veuve [P]
et 4 autres parties
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 20/05809
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FER CHAUX-
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SDC DU [Adresse 4]- [Localité 10] représenté par son syndic LA PAGERIE, ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1786
APPELANT
****************
Madame [H] [T] veuve [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Sabine LAMIRAND, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455 et Me Norbert NAMIECH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0020
Madame [C] [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Sabine LAMIRAND, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455 et Me Norbert NAMIECH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0020
Monsieur [F] [M] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Sabine LAMIRAND, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455 et Me Norbert NAMIECH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0020
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216 et Me Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0156
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Septembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, chargé du rapport et devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
***
Les consorts [P] sont propriétaires indivis, dans le bâtiment A constituant le lot n°6 d’une copropriété située au [Adresse 4] à [Localité 13] construit en 1967, d’un appartement composé de 5 pièces réparties sur deux étages, le dernier étage donnant accès à une toiture-terrasse, laquelle constitue une partie commune à jouissance exclusive.
Cette copropriété a été successivement assurée par la société Gan Assurances entre le 1er janvier 2007 et le 1er janvier 2010, puis par la société AXA France IARD entre le 21 février 2013 et le 31 mars 2019.
Par acte du 7 février 2017, les consorts [P], se plaignant d’infiltrations d’eau en provenance du toit terrasse dans plusieurs pièces de leur appartement depuis 2009 ont assigné le syndicat des copropriétaires pour voir :
— Condamner le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux d’étanchéité de la toiture-terrasse dont ils ont la jouissance exclusive, tels que définis dans les trois devis des sociétés Andreutti, Ser Etanche et Nabais joints à la convocation de l’assemblée générale du 12 juin 2012 ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer 18.213,61 euros sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 au titre des frais de remise en état du lot de copropriété n°6 ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer une somme, sauf à parfaire, de 158.600 euros au titre de leur préjudice de jouissance arrêté à la date de délivrance de l’assignation ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Par ordonnance d’incident du 12 octobre 2017, le juge de la mise en état a désigné un expert judiciaire.
L’expert a établi son rapport le 29 septembre 2020.
Le 16 novembre 2020, les consorts [P] ont signifié des conclusions d’incident aux fins de condamnation provisionnelle du syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance du 27 mai 2021, le juge de la mise en état près le Tribunal judicaire de Versailles a :
— Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13], représenté par son syndic, le cabinet La Pagerie, à payer aux consorts [P] la somme de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices résultant des dommages affectant leur appartement ;
— Débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13], représenté par son syndic, le cabinet La Pagerie, de ses demandes de garanties formées à l’encontre des sociétés GAN ASSURANCES et AXA France IARD ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13], représenté par son syndic, le cabinet La Pagerie, à payer aux consorts [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté la société AXA France IARD de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13], représenté par son syndic, le cabinet La Pagerie, aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Chevillard-Buisson conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13] a interjeté appel suivant déclaration du 8 juin 2021 à l’encontre des consorts [P], de la société Gan Assurances et de la société AXA France IARD. Il demande à la Cour, par ses dernières conclusions signifiées le 28 juin 2022, au visa des articles 122 et 795 du Code de procédure civile, de l’article 2224 du code civil, des pièces versées aux débats et de l’existence d’une contestation sérieuse, de :
— Réformer l’ordonnance entrepris en ce qu’elle a :
*Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13], représenté par son syndic, le cabinet La Pagerie, à payer aux consorts [P] la somme de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices résultant des dommages affectant leur appartement ;
*Débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13], représenté par son syndic, le cabinet La Pagerie, de ses demandes de garanties formées à l’encontre des sociétés GAN ASSURANCES et AXA France IARD ;
*Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13], représenté par son syndic, le cabinet La Pagerie, à payer aux consorts [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*Débouté la société AXA France IARD de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13], représenté par son syndic, le cabinet La Pagerie, aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Anne-Sophie CHEVILLARD-BUISSON conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— Constater que les demandes de condamnation formalisées par l’indivision [P] se heurtent à une contestation sérieuse liée à la prescription de leurs demandes ;
— Constater que les demandes de condamnation formalisées par l’indivision [P] sont absolument identiques à celles formalisées devant le juge du fond ;
En conséquence,
— Dire et juger que statuer sur ces demandes a vidé la saisine du juge du fond de tout objet ;
— Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes provisionnelles formalisées par l’indivision [P] et subsidiairement les en débouter ;
Au surplus,
Sur les opérations d’expertise,
— Dire et juger qu’en recourant aux services de la société ATEC, l’expert judiciaire a délégué à un tiers sa mission alors que l’ordonnance de nomination ne l’autorisait aucunement à se faire assister d’un sapiteur ;
— Dire et juger que l’expert judiciaire a excédé les limites de son mandat en s’arrogeant le droit de solliciter de son propre chef, l’intervention de l’entreprise ATEC pour procéder à des sondages destructifs sur une partie commune, de manière non contradictoire et sans commande correspondante ni accord du Syndicat des copropriétaires, lors d’un rendez-vous qui avait été annulé ;
— Dire et juger que l’expert judiciaire a fait obstruction à manifestation de la vérité en faisant procéder à la destruction pure et simple, en l’absence de la présence du Syndicat des copropriétaires, du complexe d’étanchéité de la jardinière, rendant impossible toute possibilité ultérieure de mise en eau colorée pour déterminer l’imputabilité éventuelle des fuites à cette jardinière ;
— Dire et juger que le déroulement de l’ensemble des opérations d’expertise démontre un manque d’impartialité et d’objectivité flagrant de l’expert judiciaire ;
En conséquence,
— Dire et juger que les modalités de déroulement des opérations d’expertise et les conclusions de l’expert judiciaire se heurtent à une contestation sérieuse de nature à remettre en cause les conclusions du rapport ;
En outre,
Sur la responsabilité de l’indivision [P] dans la survenance et l’aggravation du désordre,
— Constater la modification par les occupants et / ou son propriétaire du complexe d’étanchéité à l’origine des désordres ;
— Constater la vétusté et l’absence d’entretien absolu de l’appartement [P] qui n’est ni chauffé ni ventilé depuis 10 ans ;
En conséquence,
— Dire et juger que l’indivision [P] est à l’origine de la réalisation de son propre dommage et de son aggravation ;
— Débouté l’indivision [P] de l’ensemble de ses demandes provisionnelles, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
Sur les dommages matériels,
— Limiter la prise en compte des dommages matériels à une somme de 8.009,70 euros HT correspondant au chiffrage de la société TPB versé aux débats par Mme [P] au titre de la réparation des seuls postes concernés par les désordres, à savoir, séjour, salle à manger, couloir et placard ;
Sur les dommages immatériels,
— Limiter la prise en compte d’éventuels dommages immatériels à la période du 2 février 2017 (date de saisine du tribunal) au 12 octobre 2017 (ordonnance de nomination d’un expert judiciaire) ;
— Dire et juger que le loyer de cet appartement était, en 2006, de 1.400 euros hors charges et hors taxes, de telle sorte que la demande de fixation d’un préjudice immatériel sur une base de 2.940 euros HT et HC à partir de 2011, date de départ des locataires, est totalement infondée ;
Subsidiairement,
— Limiter la prise en compte d’éventuels dommages immatériels à la période du 2 février 2017 (date de l’assignation de l’indivision [P]) au 15 mars 2020 (date à laquelle les travaux devaient commencer, s’il n’y avait pas eu confinement) ;
— Dire et juger que le préjudice allégué par l’indivision [P] doit, tout au plus, être qualifié de perte d’une chance d’obtenir le paiement des loyers, de telle sorte que ces derniers ne peuvent prétendre, à titre provisionnel, qu’à une seule fraction du montant du préjudice éventuellement retenu ;
Très subsidiairement, au cas où par extraordinaire, la Cour entrerait en voie de condamnation à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4],
— Condamner solidairement le GAN ASSURANCES et AXA France IARD à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de l’indivision [P] ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement les demandeurs ou toutes parties succombantes au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts [P] demandent à la Cour, par leurs dernières conclusions signifiées le 13 juin 2022, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article L. 131-1 du Code de procédure civile d’exécution, des articles 515, 699 et 700 du Code de procédure civile et du règlement de copropriété, de :
— Confirmer l’ordonnance du 27 mai 2021 en ce qu’elle a reconnu, en l’état de l’instruction, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] responsable des désordres affectant l’appartement des consort [P] ;
— Confirmer l’ordonnance du 27 mai 2021 en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Infirmer l’ordonnance du 27 mai 2021 en ce qu’elle a limité le montant de la provision allouée à la somme de 50.000 euros ;
Statuant à nouveau,
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer, à titre provisionnel, une somme de 87.986,15 euros, à indexer sur l’indice BT 01 au jour de son règlement, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 à Madame [H] [T], épouse [P], veuve de Monsieur [D] [P], Mademoiselle [C] [B] [P], Monsieur [F] [M] [P] au titre des frais de remise en l’état du lot de copropriété n°6 ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer, à titre provisionnel, à Madame [H] [T], épouse [P], veuve de Monsieur [D] [P], Mademoiselle [C] [B] [P], Monsieur [F] [M] [P], au titre des pertes locatives subies, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 une indemnisation d’un montant de 2.940 euros par mois courant du 1er décembre 2011 jusqu’à un délai de 6 mois suivant la décision de réception sans réserve des travaux de reprise de l’étanchéité et de la reprise du linteau de la chambre sur rue ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer, à titre provisionnel, à Madame [H] [T], épouse [P], veuve de Monsieur [D] [P], Mademoiselle [C] [B] [P], Monsieur [F] [M] [P], sur le fondement de l’article 14 de la loi 10 juillet 1965, une somme de 60.000 euros au titre du préjudice moral qu’ils ont subi ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à verser à Madame [H] [T], épouse [P], veuve de Monsieur [D] [P], Mademoiselle [C] [B] [P], Monsieur [F] [M] [P] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Sabine LAMIRAND.
La société Gan Assurances demande à la Cour, par ses dernières conclusions signifiées le 18 mai 2022, au visa les dispositions légales évoquées au sein des conclusions, de :
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de sa demande de garantie formée à l’encontre de la compagnie Gan Assurances ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de toutes ses demandes formées à l’encontre de la compagnie Gan Assurances ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la compagnie Gan Assurances (2.000 euros HT augmenté de 400 euros de TVA à 20% car les compagnies d’assurances ne récupèrent pas la TVA qu’elle versent à l’Etat à l’occasion de la rémunération de leur avocats) ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Escoffier-Tubiana, avocat au Barreau de Versailles et aux offres de droit, conformément à l’article 695 et 699 du Code de procédure civile.
La société AXA France IARD demande à la Cour, par ses dernières conclusions signifiées le 30 juillet 2021, de :
— Confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de toutes ses demandes dirigées contre la société AXA France IARD ;
Y ajoutant,
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à la société AXA France IARD, outre les dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Marion Cordier, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
A l’audience, les parties ont indiqué à la cour que l’audience de plaidoiries au fond était fixée au 22/09/2022 et par message RPVA du 23/09/2022 que le délibéré était fixé au 17/11/2022.
SUR CE LA COUR
Conformément à l’article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et n’examine les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion de celles-ci, à l’exclusion des 'dire et juger’ et des 'constater’ qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens au soutien de celles-ci.
Le 10 novembre 2009, les locataires de l’appartement des consorts [P] depuis 2006 ont informé l’agence en charge de sa gestion de plusieurs infiltrations d’eau au niveau des plafonds de plusieurs pièces, en provenance de la toiture-terrasse.
Le syndic a procédé à une déclaration de sinistre le 26 novembre 2009 auprès de l’assureur de l’immeuble, la société Gan Assurances.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 30 juin 2010, des travaux de reprise ponctuelle de l’étanchéité de la toiture-terrasse ont été votés et entrepris en 2011.
Les locataires de l’appartement ont donné congé aux consorts [P] le 30 novembre 2011. Depuis cette date, l’appartement est inoccupé.
De nouvelles infiltrations ont depuis été constatées.
Le syndicat des copropriétaires pour contester la provision mise à charge invoque les constestation sérieuse tirées :
— de la prescription de l’action des consorts [P] : il soutient qu’ils auraient dû agir contre lui dès leur connaissance de l’apparition des désordres en 2006 et avant novembre 2014 , ou à tous le moins décembre 2016, leur assignation du 7 février 2017 étant manifestement hors de ces délais;
— des modalités de déroulement des opérations d’expertise et de ses conclusions, notamment quant au complexe d’étanchéite de la jardinerie litigieuse et à l’impossibilité de mise en eau colorée,
— de ce que la question de la responsabilité des consorts [P], du fait de la vestusté de leur appartement qui n’est pas entretenu depuis 10 ans, relèverait de la seule compétence du juge du fond
— du caractère sérieusement contestable :
* du préjudice matériel invoqué qui se limiterait à quelques postes pour un chiffrage de 8.009,70 € selon le devis TPB produit par les consorts [P] eux mêmes,
* de la durée des dommages immatériels allégués qui ne saurait courir au delà de la désignation de l’expert puis de la période de confinement,
* du montant des loyers à retenir,
* de la seule possibilité d’une perte de chance de les percevoir,
* de la nécessaire garantie du Gan, son assureur.
Les consorts [P] soutiennent que la provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice est, aux dires de l’expert et au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, manifestement incontestable à hauteur des sommes qu’ils demandent.
Le Gan , pour conclure au rejet de la demande de mobilisation de sa garantie, soutient qu’il s’agit d’une infiltration postérieure à celle de 2009 pour laquelle il était assureur et qu’en tout état de cause le défaut manifeste d’entretien de la terrasse exclut la garantie dégât des eaux du syndicat des copropriétaires.
AXA invoque la prescription biennale de la demande dirigée contre lui par le syndicat des copropriétaires qui l’a mise en cause hors de ce délai le 10 juillet 2019.
La cour retient ce qui suit.
Sur la provision
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et le rapport d’expertise,
Le juge de la mise en état rejette exactement, par motifs adoptés, les contestations du syndicat des copropriétaires, ci-dessus reprises, quant à la prescription, au déroulement des opérations d’expertise et à la compétence de ce juge du provisionnel.
Il suffira d’ajouter ce qui suit.
La compétence en matière d’étanchéité de l’expert désigné, architecte, n’est pas sérieusement contestable, peu important à cet égard la délégation alléguée de sa mission à un tiers alors, en tout état de cause, que l’impossibilité de mise en eau colorée ne constitue pas une contestation sérieuse au paiement d’une provision par le syndicat des copropriétaires. En effet, ainsi que le relève le juge de la mise en état, l’expert retient la défaillance du revêtement d’origine dû à sa vétusté de plus de 52 ans et il exclut la perforation d’étancheïté lié à la présence de bambous. Il résulte en outre de son rapport qu’aucun contrat d’entretien n’a été souscrit et que cette défaillance est généralisée et non pas seulement localisée au niveau de ces derniers.
Quant à la responsabilité alléguée des consorts [P] au titre de diverses causes d’exonération dont la vétusté et défaut d’entretien de leur appartement depuis 10 ans, elle ne suffit pas non plus à exclure une part de responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires, alors même que la résolution n°11 de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 octobre 2016, portant sur la réalisation des travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse, a prévu que le coût de ces travaux sera réparti à quote-part égale entre le syndicat des copropriétaires et les consorts [P].
Enfin, quant au montant non sérieusement contestable de la provision, la cour dispose des éléments suffisants au vu des conclusions du rapport d’expertise et à l’issue des débats pour le fixer à la somme de 80.000 euros, se décomposant comme suit :
— 44.000 euros pour le préjudice matériel ,
— 30. 600 euros pour l’indemnisation de la perte de chance, évaluée à titre provisionnel à 50 %, de percevoir un loyer de 1.700 € pendant une période de trois ans,
— 5.400 euros au titre du préjudice moral.
L’ordonnance entrepris sera donc infirmé en conséquence et le syndicat des copropriétaires condamné à payer cette somme aux consorts [P].
Sur la garantie des assureurs
Vu les articles133-1 alinéa 2 et L141-1 L du code des assurances,
L’ordonnance entrepris l’exclut par des motifs dont la pertinence n’est pas remise en cause par le syndicat des copropriétaires qui ne fait valoir aucun élément nouveau de ce chef.
Elle sera donc confirmée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris a statué sur les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile et fait une juste appréciation de l’article 700 de ce code.
Le syndicat des copropriétaires dont le recours échoue doit également supporter les dépens d’appel et l’équité commande de le condamner comme suit en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance entreprise sur le montant de la provision allouée;
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13], représenté par son syndic, le Cabinet La pagerie à payer :
— aux consorts [P] intimés :
* une provision de 80.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices résultant des dommages affectant leur appartement;
* une indemnité de procédure de 8.000 euros;
— à la Compagnie GAN ASSURANCES une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
— à la société AXA FRANCE IARD une indemnité de procédure de 1.500 euros ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13], représenté par son syndic, le Cabinet La pagerie aux dépens de la présente instance, distraits conformément à l’article 699 du code procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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