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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, chambre1 13, 15 sept. 2025, n° 24/07310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 15 septembre 2025
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/07310 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJFR
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 08 Avril 2024 par Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (CAMEROUN), élisant domicile de Me [C] – [Adresse 1] ;
Comparant
Assisté de Maître Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 02 Décembre 2024 ;
Entendu la Maître Marc [C] représentant Monsieur [G] [K],
Entendue Maître Dalila BOUZAR, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocatau barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [G] [K], né le [Date naissance 2] 1989, de nationalité camerounaise, a été mis en examen le 14 février 2018 du chef de viol commis en réunion par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris puis placé en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention de la même juridiction le même jour au centre pénitentiaire de [4].
Par ordonnance du 13 février 2019, le juge des libertés et de la détention a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par arrêt du 17 février 2024, la cour d’assises de [Localité 8] a acquitté M. [K] des faits objet de la poursuite et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats en date du 08 octobre 2024.
Le 08 avril 2024, M. [K] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [K] la somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [K] la somme de 22 000 euros au titre des pertes de gains professionnels ;
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [K] la somme de 20 000 euros au titre des pertes de chance de devenir associé de « la table des frangins » ;
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [K] la somme de 21 600 euros au titre des frais de défense engagés ;
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [K] la somme de 4 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire et juger que la créance de réparation produira des intérêts moratoires au jour où elle sera judiciairement allouée ;
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 02 décembre 2024, M. [K] a maintenu ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposée le 20 août 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Sur le préjudice matériel
— Rejeter la demande de M. [K] de se voir allouer la somme de 22 080 euros au titre du préjudice matériel fondé sur les pertes de gains professionnels ;
— Rejeter la demande de M. [K] de se voir allouer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice matériel fondé sur la perte de chance de devenir associé de « la Table des frangins » ;
— Rejeter la demande de M. [K] de se voir allouer la somme de 21 600 euros au titre du préjudice matériel fondé sur les honoraires de son avocat liés à sa détention provisoire injustifiée ;
Sur le préjudice moral
— Fixer la juste indemnisation du préjudice moral de M. [K] à la somme de 30 600 euros
Sur les frais irrépétibles ;
— Réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles.
Le Ministre Public a déposé des conclusions le 16 septembre 2024 qu’il a soutenues oralement à l’audience de plaidoiries du 17 décembre 2024 et conclut :
A titre principal
— A l’irrecevabilité de la requête ;
A titre subsidiaire
— A la recevabilité de la requête pour une détention de 364 jours ;
— A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
— Au rejet de la demande de réparation des préjudices matériels.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, [K] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 08 avril 2024, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d’acquittement de la cour d’assises de de [Localité 8] du 17 février 2024 est devenue définitive. Cette décision a bien été produit aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel produit aux débats en date du 08 octobre 2024, signée par son avocat et la décision d’acquittement n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 364 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’en vertu de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 l’administration pénitentiaire doit respecter la dignité et les droits des détenus et ce principe a été retenu par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Or, ce n’est pas le cas à la maison d’arrêt de [Localité 5] en raison de graves dysfonctionnements résultant d’une surpopulation carcérale importante (197%), d’une insuffisance et d’une inexpérience du personnel pénitentiaire, , de la vétusté des locaux, de la promiscuité et de l’invasion de rats et de punaises de lit. Ces éléments sont attestés par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du 14 décembre 2016. Par ailleurs, ses conditions matérielles de détention ont été difficiles car le requérant a été visé par de nombreuses menaces en raison de la nature des faits qui lui étaient reprochés et il a dû changer à 3 reprises de cellule. Chaque sortie de sa cellule devenait de plus en plus dangereuse, il subissait des violences verbales et a été agressé. Le requérant fait également état d’une séparation familiale d’avec sa compagne qui était enceinte lors de son incarcération et qu’il n’a pas pu aider durant sa grossesse. Il n’a pas non plus pu assister à la naissance de sa fille.
Il a également fait 35 heures de GAV et 367 jours de détention injustifiées. Il a enfin présenté des angoisses et des cauchemars en détention, des troubles du sommeil et des troubles alimentaires lui ayant fait perdre 6 kilogrammes.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [K] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 1 000 euros par jour, soit une somme de 80 000 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat indique qu’il convient de prendre en compte la séparation d’avec sa compagne enceinte dont il n’a pas pu suivre la grosse ni assister à l’accouchement. La [6] n’est pas indemnisable sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale. Les conditions de détentions difficiles ne seront pas retenues dans la mesure où le requérant ne fait état d’aucun rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté concomitant à sa période de détention et les menaces et les violences dont il indique avoir été victime ne sont attestées par aucun certificat médical ni élément objectif. Dans ces conditions, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 30 600 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public considère qu’il convient de retenir l’absence de passé carcéral du requérant qui était alors âgé de 29 ans, et de la séparation familiale d’avec sa compagne enceinte qu’il n’a pas pu assister. Le choc carcéral a donc été plein et entier. Par contre, il ne sera pas tenu compte des conditions de détention difficiles qui ne sont pas justifiées, par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté concomitant à la période de détention ni un arrêt de la CEDH de la même période. Il ne démontre pas non plus avoir personnellement souffert de conditions de détention difficiles ni d’avoir fait l’objet de menaces de la part des codétenus. La nature sexuelle des faits reprochés ne sera donc pas retenue au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [K] était âgé de 29 ans, vivait en couple et n’avait pas d’enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et aucune incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [K] a été important.
Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale importante de la maison d’arrêt de [Localité 5] et son insalubrité résultant de la vétusté des locaux et de la présence de nuisibles, ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant avec la date de l’incarcération du requérant et aucun arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme qui fait état de conditions difficiles à la maison d’arrêt de [Localité 5] en février 2018. Le requérant ne démontre pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert des conditions de détention difficiles qu’il dénonce et notamment des menaces et de violences dont il aurait été victime. C’est ainsi que les conditions de détentions ne seront pas retenues au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
La durée de la détention provisoire, soit 364 jours, sera prise en compte.
Le sentiment d’injustice d’être accusé à tort et de ne pas être crue est lié à la procédure pénale et non au placement en détention provisoire. Cet élément ne peut pas être pris en compte.
Concernant la séparation familiale d’avec sa compagne, de ne pas avoir pu être à ses côtés durant sa grossesse et de ne pas avoir pu assister à la naissance de sa fille, ces éléments constituent un facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant. Par contre, il n’est pas démontré que son incarcération ait un lien direct avec l’hospitalisation de sa mère et l’échec scolaire de son frère.
L’aggravation de l’état de santé du requérant, angoisse, troubles du sommeil et perte de poids, n’est attestée par aucun document ou certificat médical. Cet élément ne sera donc pas retenu au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
L’angoisse liée à la nature des faits qui étaient reprochés au requérant de viol commis en réunion et de complicité de viol en réunion et des risques que cela pouvait engendrer en détention seront retenus au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 31 000 euros à M. [K] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de gains professionnels
M. [K] indique qu’il a perdu son emploi en raison de l’incarcération. En effet, il est arrivé illégalement en France en 2013 mais il exerçait légalement un emploi car il était employé de manière déclarée depuis le 30 juin 2015, aux termes d’un contrat à durée indéterminé en qualité de cuisinier au sein du restaurant « La table des frangins » à [Localité 9]. Son salaire brut mensuel était de 1 640 euros auquel s’ajoutait tous les mois la somme de 200 euros en pourboire. Il a été licencié au mois de février 2018 à cause de son incarcération. Après la fin de sa détention, le requérant a régularisé sa situation en France en obtenant une carte de séjour vie privée et familiale qui l’autorise à travailler en France. Il sollicite donc l’allocation d’une somme de 1 840 euros x 12 mois = 22 080 euros au titre de sa perte de revenus.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le requérant était en situation irrégulière sur le territoire national au moment de son placement en détention provisoire, de sorte qu’il n’avait pas le droit de travailler en France de façon légale. Par conséquent, le requérant sera débouté de sa demande de perte de revenus.
Le Ministère Public conclut qu’un étranger en situation irrégulière ne peut se prévaloir de la réparation du préjudice tiré de la perte de revenus. Or, M. [K] était en situation irrégulière sur le territoire national et sous le coup d’une obligation de quitter le territoire national. Il ne pouvait donc exercer une activité légale et déclarée et admettait travailler avec de faux papiers. Par ailleurs, il fait état d’un salaire but et non pas net. M. [K] sera débouté de sa demande indemnitaire.
En, l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [K] était en situation irrégulière sur le territoire national depuis 2013 et qu’il faisait l’objet d’une obligation d’avoir à quitter le territoire national. Il produit un contrat de travail à durée indéterminé en qualité de cuisinier pour le restaurant « la table des frangins » pour un salaire mensuel moyen net de 1 119 euros. Pour autant, le requérant a indiqué au juge d’instruction qu’il travaillait à l’aide de faux papiers d’identité. En outre, une personne en situation irrégulière en France n’a pas le droit de travailler.
Dans ces conditions, il n’est pas juridiquement possible d’indemniser le requérant qui travaillait de façon illégale en France. Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur la perte de chance de devenir associé du restaurant « la table des frangins ».
M. [K] indique qu’il avait repris avec le gérant tout le restaurant dont il était devenu le chef cuisinier et que sans lui ce restaurant aurait été placé en liquidation judiciaire. Il aurait eu la possibilité de reprendre la gérance de ce restaurant s’il n’avait pas été incarcéré et en devenir associé. Sans lui, ce restaurant a été placé en liquidation judiciaire le 29 janvier 2019. Il n’a pu retrouver un travail après sa libération que le 1er octobre 2019. C’est pourquoi, il sollicite l’allocation d’une somme de 20 000 euros au titre de cette perte de chance.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que les attestations fournies démontrent les qualités professionnelles de M. [K] mais aucunement qu’il allait devenir associé de ce restaurant. De plus, la mise en liquidation judiciaire prématurée de ce restaurant le 29 janvier 2019 n’a pas permis de démontrer la probabilité que ce commerce prospère au point que le requérant en devienne associé. La demande de M. [K] sera donc rejetée selon l’AJE.
Le Ministère Public conclue également au rejet de la demande indemnitaire car M. [K] se contente d’affirmer sans plus de justification qu’avec l’investissement qu’il fournissait dans le restaurant, il allait devenir un associé, alors que le restaurant avait de graves difficultés financières et qu’il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national. Il convient donc de rejeter la demande.
En l’espèce, M. [K] produit deux attestations du gérant et d’une associée du restaurant la table des frangins qui font état des importants qualités professionnelles du requérant mais aucune des deux n’indique qu’ils envisageaient de s’associer avec M. [K] qui se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national. C’est ainsi qu’il n’est pas démontré l’existence d’une chance sérieuse d’association et la demande en ce sens sera rejetée.
Sur les frais d’avocats liés à la détention.
M. [K] sollicite l’indemnisation des honoraires qu’il a versé à son conseil au titre des frais de défense en lien avec le contentieux de la détention. Cela correspond à une facture de Me [U] pour un montant de 9 600 euros TTC et une facture de Me [C] pour une somme de 12 000 euros. C’est ainsi qu’il sollicite un total de 21 600 euros au titre de ses frais de défense.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que les factures produites aux débats des 30 mars 2018 et 14 février 2018 portent à la fois sur des diligences relatives à la procédure pénale et des diligences effectuées en lien avec la détention, sans distinction des unes et des autres. Par ailleurs, la facture du 10 février 2024 porte exclusivement sur le fond du dossier. L’AJE conclue donc au rejet de la demande.
Le Ministère Public conclut au rejet de la demande indemnitaire dans la mesure où les différentes diligences ne sont pas individualisées et ne permettent pas de connaître le coût unitaire des seules diligences relatives au contentieux de la détention.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [K] produit trois factures en date des 30 mars 2018, 14 février 2018 et 10 février 2024. Il apparait que les diligences visées par cette dernière facture ne portent que sur le fond de l’affaire et non pas du contentieux de la détention et ne peut donc pas être retenue. Pour les deux premières factures elles comportent des diligences qui ont trait au fond et d’autres qui sont relatives au contentieux de la détention. Ces factures prévoient une somme globale d’honoraires sans détailler le coût unitaire de chaque diligence, de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier le coût de la demande de remise en liberté, de la demande de permis de visite et de l’assistance devant le [7] seules diligences en lien avec la détention dans la facture du 30 mars 2018. Il en est de même dans la facture du 14 février 2018.
Dans ces conditions, faute de pouvoir individualiser le coût des seules diligences en lien avec le contentieux de la détention, la demande indemnitaire sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [G] [K] recevable ;
Allouons au requérant les sommes suivantes :
— 31 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [G] [K] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 03 Mars 2025, prorogée au 05 Mai 2025 puis au 16 juin 2025 puis au 15 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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