Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 2 déc. 2025, n° 23/00792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 30 décembre 2022, N° 22/00179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00792 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDYO
[R] [K]
c/
S.E.L.A.R.L. [24]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 décembre 2022 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 10] (RG n° 22/00179) suivant déclaration d’appel du 16 février 2023
APPELANT :
[R] [K]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 19]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 22]
Représenté par Me Claire LE BARAZER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [24]
mandataire judiciaire représentée par Me [X] [S] agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de Mme [T] [O]
dont le siège social est [Adresse 4]
Représentée par Me Guillaume DEGLANE de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 octobre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1/ Faits constants
M. [R] [K] et Mme [T] [O] ont vécu en concubinage.
Le 14 avril 2010, ils ont acquis en indivision un terrain à bâtir situé au lieu-dit [Localité 20] à [Localité 29] (24) dans le but d’y construire une maison d’habitation.
Il se sont ensuite séparés dans la même année.
Le tribunal de commerce de Bergerac a placé Mme [O], qui exerçait une activité de travaux d’installation électrique dans tous locaux, en redressement judiciaire le 1er juillet 2020 et a prononcé sa liquidation judiciaire le 26 août de la même année.
Le 10 février 2021, M. [K] a présenté une requête en relevé de forclusion à défaut de déclaration de créance dans le délai légal.
Par ordonnance rendue le 7 avril 2021, le tribunal de commerce a fait droit à la requête et autorisé M. [K] à déclarer sa créance de restitution des sommes engagées par lui pour le compte de l’indivision à hauteur de la moitié des sommes engagées.
Le tribunal de commerce de Bergerac a désigné M. [B] pour établir un rapport d’expertise de l’immeuble indivis qui a été déposé le 7 septembre 2021.
Par acte du 21 février 2022, M. [K] a assigné la S.C.P. [24] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [O], devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bergerac en liquidation-partage de l’indivision existant entre eux, pour fixer à titre provisoire sa créance au passif de l’indivision compte tenu des améliorations apportées sur le bien indivis à hauteur de 119 521,29 euros et la valeur du bien à 140.000 euros.
2/ Décision entreprise
Par jugement réputé contradictoire du 30 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bergerac a :
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation-partage de l’indivision existant entre M. [K] et Mme [O] prise en la personne de son liquidateur la S.C.P. [24],
pour y parvenir :
— fixé à la somme de 140.000 euros le prix du bien indivis (terrain et maison d’habitation) située à [Localité 20],
— fixé à titre provisoire la créance de M. [K] au passif de l’indivision à la somme de 7.691 euros, sauf à parfaire au jour du partage,
— désigné pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation-partage Me [U], notaire à [Localité 10] (24),
— désigné le juge aux affaires familiales pour surveiller le déroulement de ces opérations en qualité de juge commis,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 16 février 2023, M. [K] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a fixé à titre provisoire sa créance au passif de l’indivision à la somme de 7.691 euros et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
4/ Prétentions de l’appelant
Selon dernières conclusions du 3 octobre 2023, M. [K] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
Y faisant droit :
— déclarer non prescrites les dépenses engagées par M. [K] à compter du mois d’octobre 2010,
— infirmer les chefs de jugement déférés,
Statuer de nouveau :
— dire que l’indivision existante entre M. [K] et la S.C.P. [24] es qualité de liquidateur de Mme [O] est redevable envers M. [K] de la somme de 104.650,27 euros au titre des dépenses de conservation du 08 octobre 2010 au 08 Avril 2023, sauf à parfaire au jour du partage,
— dire que l’indivision existante entre M. [K] et la S.C.P. [24] es qualité de liquidateur de Mme [O] est redevable envers M. [K] de la somme de 29.295 euros au titre des dépenses d’amélioration du 08 octobre 2010 au 08 avril 2023, sauf à parfaire au jour du partage,
— dire que l’indivision existante entre M. [K] et la S.C.P. [24] es qualité de liquidateur de Mme [O] est redevable envers M. [K] de la somme de 29.255 euros au titre de l’indemnité de gestion de l’article 815-12 du code civil pour la période du 10 octobre 2010 au 05 octobre 2023, sauf à parfaire au jour du partage,
— débouter la S.C.P. [24] es qualité de liquidateur de Mme [O] de ses demandes, fins et conclusions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
5/ Prétentions de l’intimée
Selon dernières conclusions du 25 juillet 2023, Mme [O], représentée es qualité par la S.E.L.A.R.L. [24], demande à la cour de :
— débouter partiellement M. [K] de son appel,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a réduit à de plus juste proportion l’ensemble des prétentions de M. [K] au titre de la créance qu’il détiendrait sur l’indivision,
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes relatives aux créances antérieures au 21 février 2017 sollicitées par M. [K] à l’encontre de l’indivision, ces dernières étant prescrites,
— rejeter les demandes de M. [K] relatives à des factures libellées à une autre adresse que le bien indivis sis [Adresse 6] lieudit, «[Adresse 21]» à [Adresse 30] [Localité 1] cadastré section B n° [Cadastre 8], ainsi que les factures n’étant pas au nom de M. [K],
Sur l’appel Incident,
— juger recevable et bien fondé l’appel incident de la S.E.L.A.R.L. [24] agissant es qualité de liquidateur judiciaire de Mme [O],
En conséquence,
— condamner M. [K] à verser à l’indivision la somme de 36.960 euros correspondant à l’indemnité d’occupation du bien indivis sauf à parfaire jusqu’à la date du partage,
— juger que le notaire chargé du partage fixera l’évaluation du bien sis [Adresse 7] ([Adresse 3]) cadastré section B n°[Cadastre 8] au jour le plus proche du partage,
— statuer ce que de droit sur les dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6/ Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 14 octobre 2025 et mise en délibéré au 2 décembre 2025.
DISCUSSION
Sur la prescription des créances
Moyens de l’intimée
La SELARL [24] es qualité soutient que les prétentions de M. [K] doivent être rejetées en partie en raison du caractère prescrit des créances antérieures au mois de février 2017. Elle rappelle en effet que l’indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif avant le partage et que cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l’article 2224 du code civil. En l’espèce, elle considère que, la créance revendiquée au titre des dépenses de conservation et d’amélioration du bien indivis se prescrivant par cinq ans, le délai d’action courant à compter de l’exigibilité des créances que M. [K] dit avoir payées pour le compte de l’indivision, et l’assignation ayant été délivrée le 21 février 2022, les demandes relatives aux créances antérieures au 21 février 2017 sont prescrites.
Moyens de l’appelant
M. [K] oppose d’une part un premier moyen tiré de l’interruption de la prescription par sa requête en relevé de forclusion du 10 février 2021 et sa déclaration de créances du 12 mars 2021, d’autre part un second moyen tiré de la reconnaissance par Mme [O] de ses droits, au visa de l’article 2240 du code civil qui dispose que 'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription', soutenant que Mme [O] n’a jamais contesté le droit de M. [K] de faire valoir ses engagements financiers.
Sur ce,
Les deux actions de l’appelant, requête en relevé de forclusion du 10 février 2021 et déclaration de créances du 12 mars 2021 d’une part, assignation devant le tribunal judiciaire d’autre part, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, voir reconnaître ses créances, de sorte que la seconde était virtuellement comprise dans la première et ainsi l’interruption de la prescription par la première instance s’étend à la seconde.
Il s’en déduit que la prescription a été interrompue par la requête en forclusion déposée le 10 février 2021 qui a donné lieu à l’ordonnance rendue le 7 avril 2021 et que dès lors, seules les demandes antérieures au 10 février 2016 pourraient être prescrites.
Par ailleurs, M. [K] communique un document en date du 4 octobre 2010, signé par les deux ex concubins, au terme duquel ils évaluent l’actif à la valeur de la maison soit 130 000 euros, le passif au même montant au titre de l’emprunt '[14]', attribuent l’immeuble à M. [K] à charge de supporter seul le passif, Mme [O] étant déchargée de toute contribution au passif et devant être désolidarisée par le '[13]'. Ce document a été déposé en l’étude de Me [F], notaire. Le 2 septembre 2011, le [15] a fait connaître à Me [F] qu’il acceptait la désolidarisation.
Il en ressort que Mme [O], par ce document et sa participation aux premières opérations de partage du notaire, a reconnu le droit de M. [K], ce qui a interrompu tout délai de prescription conformément à l’article 2240 du code civil.
7/ En conséquence de quoi, il ne peut être opposé à M. [K] la prescription d’aucune de ses créances.
Sur les créances
Il sera rappelé que l’article 815-13 du code civil dispose que 'lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépense nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient pas améliorés'.
— sur les emprunts
Il n’est pas contesté que le paiement des mensualités d’un emprunt souscrit pour l’acquisition d’un bien indivis constitue une dépense de conservation, telle que décrite par l’article 815-13 susvisé.
Il est admis par l’intimée que M. [K] a supporté le remboursement des échéances des deux emprunts qui avaient été souscrits par les ex concubins pour l’acquisition du terrain et la construction de l’immeuble. Son moyen tiré de la prescription de cette créance étant inopposable, il sera fait droit aux demandes de l’appelant à hauteur de 94 786,88 euros.
8/ La décision est infirmée en ce sens.
— sur la facture [26]
Cette facture n° F0001543 du 20 mars 2013 figure en pièce 11-5 du bordereau de communication de pièces de l’appelant comme 'justificatifs de travaux non financés par le prêt'.
L’intimée oppose vainement la seule prescription de la créance.
Cependant, outre que la facture est une facture de dépannage et donc constitutive de travaux d’entretien ne relevant pas des dispositions de l’article 815-13, il convient de constater d’une part qu’elle est au nom de 'M. et Mme [K]', d’autre part que M. [K] ne communique aucun relevé bancaire dont il résulterait qu’elle a été réglée au moyens de fonds propres de l’appelant.
9/ Dès lors, la décision est confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
— sur la facture de la SARL [I]
Cette facture n° 00001839 du 1er mai 2014 figure en pièce 11-6 du bordereau de communication de pièces de l’appelant comme au même titre que la précédente comme ayant été réglée au moyen de fonds propres de M. [K].
L’intimée soutient qu’il s’agit d’une dépense d’entretien, qu’en outre la facture est au nom de la compagne de M. [K], Mme [L] et qu’enfin la créance est prescrite.
De fait, la facture versée aux débats est au nom de Mme [L] et l’appelant ne démontre pas qu’il ait réglé cette facture alors même que ses relevés de comptes versés aux débats pour le mois de mai 2014, la facture étant du 1er mai, ne font pas état de ce règlement.
Au surplus, il s’agit d’une dépense d’entretien (réparation d’une fuite d’eau) qui ne relève pas des dispositions de l’article 815-13 ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
10/ La décision est confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
— sur les taxes foncières et les cotisations d’assurance
L’intimée oppose vainement la prescription de la créance mais ne conteste pas sur le fond que ses dépenses ressortent des dispositions précitées.
11/ Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu une créance à ces titres en faveur de M. [K] à laquelle il sera ajouté la taxe foncière pour l’année 2022 et la cotisation assurance pour l’année 2023 (825 + 350,77 euros).
— sur les dépenses d’amélioration
Moyens de l’appelant
Il est précisé dans ses écritures en page 9 par l’appelant que 'les dépenses d’amélioration présentées ci-dessous n’ont pas été financées au moyen des prêts souscrits. M. [K] a procédé au paiement de ces améliorations au moyen de ces deniers personnels'.
L’appelant fait valoir à ce titre :
— une créance de 13 950 € au titre de la valeur d’amélioration apportée au bien par les travaux de fourniture d’un plancher chauffant, une pompe à chaleur et la pose d’une chape fluide sur le plancher chauffant,
— une créance de 9 765 € au titre de l’amélioration apportée au bien par des travaux d’électricité, M. [K] ayant acheté le matériel et procédé lui-même à l’installation,
— une créance de 5 580 € au titre de la valorisation du bien par l’acquisition d’une cuisine et de l’électroménager.
L’appelant ajoute avoir demandé à M. [Z] expert judiciaire de fixer la valeur de l’amélioration apportée par ces travaux.
Moyens de l’intimée
L’intimée fait valoir, outre la prescription, le fait que preuve n’est pas rapportée du financement des travaux par M. [K] par des fonds personnels, certaines factures étant établies au nom de la compagne de M .[K] ou au nom du couple, Mme [L] ayant même émis le 4 octobre 2011 un chèque de 113,52 euros pour le CONSUEL. Il ajoute que certaines factures mentionnent une adresse qui n’est pas celle de l’immeuble indivis.
Sur ce,
* facture [9] n° [Numéro identifiant 18] du 13 juillet 2011 de 3 114, 38 euros (p 11-2)
Il s’agit d’une facture concernant une chape fluide sur plancher chauffant.
En l’absence de toute communication de relevés de compte, l’appelant ne démontre pas qu’il a payé cette facture au moyen de deniers personnels alors qu’il vivait manifestement avec Mme [L] qui a ainsi réglé le CONSUEL par un chèque à son nom.
12/ La décision est ainsi confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
* factures [16] n° 330 du 29 juillet 2011 de 10 320,08 € (p 11-2 et 11-4)
Il s’agit d’une facture pour l’installation d’une pompe à chaleur et d’un plancher chauffant.
Cette facture, qui n’indique pas le lieu de réalisation des travaux, est adressée à M. [K] à une autre adresse que celle de l’immeuble indivis.
M. [K] ne verse pas aux débats le contrat de location alors qu’il prétend qu’il avait à cette date loué un logement à l’adresse de la facture ([Adresse 23] à [Localité 27]).
Par ailleurs, M. [K] a fait constater le 17 février 2012 par un huissier de justice la présence de fissures sur la chape de ciment de l’immeuble indivis, en faisant référence au devis de la société [16], M. [K] n’étant à cette date par domicilié à [Adresse 28] mais à [Adresse 11] et de depuis le 4 octobre 2011, date du CONSUEL (P11-8).
Il existe donc au moins un doute sur le lieu de réalisation des travaux et en tout état de cause, comme pour la facture précédente, en l’absence de tout relevé bancaire, l’appelant ne démontre pas qu’il a réglé la facture avec des fonds propres.
13/ La décision est ainsi confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
* facture [12] n° 592796 du 20 novembre 2010 de 1 106,04 € (p 11-3)
Outre que le nom de M. [K] a été rajouté à la main sur la facture et qu’est mentionnée l’adresse de [Localité 27], cette facture a été réglée par chèque et ce chèque n’est pas versé aux débats.
Au surplus, cette simple facture ne permet pas de retenir que les travaux d’électricité réalisés grâce au matériel électrique acquis consisteraient en des dépenses d’amélioration.
14/ La décision est ainsi confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
* facture [17] n° 20120900974 du 14 septembre 2012 de 1 240 € (p 11-7)
Cette facture, au nom de M. [K] et à l’adresse de l’immeuble indivis, a cependant été réglée par chèque, lequel n’est pas versé aux débats.
La demande ne peut ainsi prospérer faute pour l’appelant de démontrer qu’elle a été réglée à l’aide de fonds personnels.
15/ La décision est confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur l’indemnité de gestion
L’article 815-12 du code civil dispose que l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans des conditions fixées à l’amiable, ou, à défaut, par décision de justice.
Moyens de l’appelant
M. [K] soutient que seul son travail et son investissement personnel ont permis la construction de la maison indivise, dont il a établi les plans, pour laquelle il a effectué les demandes d’autorisation, choisi les entreprises, suivi le chantier, réalisé lui-même certains travaux (notamment l’électricité), mis en oeuvre les garanties des constructeurs, procédé aux réparations nécessaires. En résumé, il considère avoir fait le travail d’un maître d’oeuvre et des artisans, l’indivision s’étant enrichie de son travail. Il entretient par ailleurs seul les quatre hectares de terrain. Il évalue cette indemnité à 10 % du coût total de la construction (soit pour lui 125 579 euros financés par les prêts outre la somme qu’il demandait au titre des travaux financés hors prêts qui a été rejetée par la cour).
Moyens de l’intimée
L’intimée ne répond pas à cette prétention.
Sur ce,
L’indivisaire qui gère l’indivision essentiellement pour son compte n’a pas droit à une indemnité de gestion.
Or en l’espèce, M. [K] réside dans l’immeuble qu’il a souhaité se voir attribuer dès 2010, depuis la séparation des concubins, et les travaux ont été réalisés pour son agrément et celui de sa compagne.
Par ailleurs, l’appelant ne verse aux débats aucune pièce qui démontrerait qu’il a réalisé personnellement l’ensemble des activités susvisées, se contentant de communiquer des plans dont rien n’établit avec certitude qu’il en soit le concepteur.
16/ Cette demande sera donc rejetée à défaut d’être suffisamment étayée.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil prévoit que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Moyens de l’intimée
L’intimée rappelle que M. B [C] jouit privativement du bien depuis sa séparation d’avec Mme [O], que si l’appelant sollicite le partage de l’indivision et la fixation de ses créances à son encontre, ce partage a également pour conséquence d’ajouter aux comptes d’indivision, l’indemnité d’occupation qu’il doit lui-même à l’indivision.
Par ailleurs, l’intimée fait sienne la proposition de calcul du conseil de l’appelant formulée en pièces 12 et 15.
Moyens de l’appelant
L’appelant considère qu’aucune indemnité n’est due au regard de l’accord du 4 octobre 2010. Il ajoute que Mme [O] n’a jamais été privée de la jouissance du bien et qu’enfin, l’immeuble n’ayant jamais été terminé, sa valeur locative ne saurait être appréciée, alors qu’il ne maintient plus la proposition faite par son avocat.
Sur ce,
Si, à la date du 4 octobre 2010, les ex concubins s’étaient entendus pour que l’immeuble soit attribué à M. [K] à charge pour lui de supporter seul le passif, il n’en demeure pas moins que cet accord n’a pas abouti à un acte de liquidation devant notaire, M. [K] ne démontrant par aucune pièce versée aux débats qu’il aurait vainement tenté d’obtenir cette liquidation et se serait heurté à l’inertie de Mme [O].
En outre, dès lors que l’appelant renonce lui-même à cet accord en revendiquant des créances contre l’indivision, il ne peut soutenir que l’accord vaut renonciation à indemnité d’occupation pour sa seule co-indivisaire.
Au surplus, alors que seul le mandataire judiciaire peut agir en lieu et place de Mme [O], il ne peut être déduit de l’impossibilité alléguée pour elle de participer dans l’avenir au paiement des prêts, assurances, taxes foncières et autres qu’elle aurait ainsi renoncé au règlement d’une quelconque indemnité d’occupation.
Enfin, même si Mme [O] n’a pas manifesté sa volonté d’user de la chose, il faut rappeler que dès le 4 octobre 2010, les indivisaires étaient d’accord pour une occupation privative par M. [K].
L’appelant est donc bien tenu d’une indemnité d’occupation, ce que son conseil avait admis en proposant lui-même de la fixer à 36 960 euros pour une période de cinq années.
L’intimée rappelle que l’indemnité d’occupation, qui compense la jouissance exclusive d’un bien indivis par l’un des co-indivisaires, est soumise au régime de la prescription quinquennale conformément à l’article 815-10 alinéa 2 du code civil.
Elle demande ainsi, en renvoyant à la proposition du conseil de l’appelant (pièces 12 et 15), que l’indemnité d’occupation soit dûe pour une période de 5 ans sur la base d’une valeur locative moyenne de 725 euros diminuée de 15 % soit 626 x 12 mois x 5 = 36 960 euros.
Mais M. [B], expert désigné par le tribunal de commerce, s’il ne précise pas que l’immeuble ne peut être loué en l’état, évalue cependant les travaux nécessaires à la location à 15 000 euros ainsi que la valeur locative mensuelle de la maison après travaux à 750 euros.
17/ Dès lors, compte tenu de la précarité de l’occupation et de l’état général de l’immeuble (bon état d’entretien mais travaux à prévoir), l’abattement sur la valeur locative arrêtée par l’expert à 750 euros par mois sera fixé à 30 %, l’indemnité étant calculée sur une période de 5 années.
Sur la valorisation de l’immeuble
L’expert a évalué la valeur vénale de la maison à 140 000 euros le 7 septembre 2021.
Selon l’article 829 du code civil 'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité'.
Moyens de l’intimée
L’intimée rappelle que le partage étant toujours en cours, le notaire devra fixer une nouvelle évaluation du bien à la date la plus proche du partage.
Moyens de l’appelant
L’appelant soutient que l’intimée devrait être déboutée de cette demande au motif que le liquidateur a 'oublié’ que c’est à sa demande qu’un expert a été désigné en vue de fixer la valeur de l’immeuble et qu’il avait reconnu devant le juge ne pas contester le montant retenu par courrier du 24 février 2022 qu’il produit en pièce 27.
Sur ce,
18/ Nonobstant le fait que par courrier du 24 février 2022, le liquidateur avait indiqué qu’il ne s’opposerait pas à la fixation de la valeur du bien immobilier à 140 000 euros, la décision doit être infirmée en ce qu’elle a retenu la valeur fixée au 7 septembre 2021 alors que le bien indivis doit être évalué à la date la plus proche possible du partage.
Les parties sont ainsi renvoyées devant le notaire liquidateur à qui il appartiendra de proposer une nouvelle valeur en respectant les dispositions de l’article 829 susvisé.
Sur les dépens
19/ Les parties seront condamnées par moitié aux dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ces motifs,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé à la somme de 140 000 euros le prix du bien indivis (terrain et maison d’habitation) sis [Adresse 25] [Adresse 21] à [Adresse 30] ([Adresse 3]) et rejeté la demande de créance au titre du remboursement des emprunts,
Statuant de nouveau de ces chefs,
FIXE la créance de M. [K] au passif de l’indivision à la somme de 94 786,88 euros au titre des prêts immobiliers ;
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur à qui il appartiendra d’évaluer le bien sis [Adresse 5] ([Adresse 3]), cadastré section B n° [Cadastre 8], au jour le plus proche du partage ;
Y ajoutant,
FIXE la créance de M. [K] au passif de l’indivision à la somme de 825 euros au titre de la taxe foncière 2022 et à celle de 350,77 euros pour la cotisation de l’assurance de l’année 2023 ;
DEBOUTE M. [K] de sa demande d’indemnité de gestion ;
FIXE l’indemnité d’occupation de l’immeuble due par M. [K] à la somme de 31 500 euros (525 € x 12 x 5) ;
CONDAMNE chaque partie par moitié aux dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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