Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 19 février 2026, n° 25/00024
CA Nancy
Infirmation 19 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de mise en demeure préalable

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas respecté la procédure de mise en demeure, rendant la rupture imputable à l'employeur.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture était sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de procédure de licenciement.

  • Accepté
    Absence de versement de salaire

    La cour a constaté que le contrat de travail a été rompu le 31 décembre 2023 et que le salarié n'a pas été payé pour la période concernée.

  • Accepté
    Préjudice résultant de l'absence de salaire

    La cour a reconnu la responsabilité de l'employeur dans l'absence d'indemnisation au titre du chômage, en raison de la rupture considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

Le salarié, Monsieur [X] [F], a saisi le Conseil de Prud'hommes pour faire requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, la SARL [I] [1]. Il demandait des indemnités de rupture et des rappels de salaire.

La juridiction de première instance a jugé que la rupture du contrat de travail était intervenue le 14 novembre 2024, condamnant l'employeur à verser diverses sommes au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préavis et congés payés. L'employeur a fait appel de cette décision.

La Cour d'appel, infirmant partiellement le jugement de première instance, a considéré que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixant la date de rupture au 31 décembre 2023. Elle a condamné l'employeur à verser au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préavis, rappels de salaire et dommages et intérêts pour privation de salaire.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Abandon de poste : la présomption de démission expliquée par un avocat
simonnetavocat.fr · 18 mai 2026
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 19 févr. 2026, n° 25/00024
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 25/00024
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 mars 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 19 février 2026, n° 25/00024