Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 19 févr. 2026, n° 25/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPPO
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de nancy
F24/00218
05 décembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. [I] [1], Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 880 720 461prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER substitué par Me JACQUES, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [X] [F]
CHEZ MONSIEUR [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Sabrina GRANDHAYE de la SELARL GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/252 du 20/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 06 Novembre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Février 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 Février 2026 ;
Le 19 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [X] [F] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL [2] à compter du 13 juin 2023, en qualité de poseur en isolation.
Le 17 novembre 2023, le salarié a été convoqué à un entretien de rupture conventionnelle du contrat de travail fixé au 24 novembre 2023, auquel il ne s’est pas présenté.
Par requête du 18 avril 2024, Monsieur [X] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins de requalification de la démission en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur, et condamnation de ce dernier au versement d’indemnités de rupture et rappels de salaire.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 5 décembre 2024, lequel a :
— pris de la rupture du contrat de travail en date du 14 novembre 2024,
En conséquence :
— condamné la SARL [2] à payer à Monsieur [X] [F] les sommes suivantes :
— 873,62 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 87,36 euros au titre des congés payés,
— 873,62 euros au titre du préavis,
— 87,36 euros au titre des congés payés,
— débouté Monsieur [X] [F] de sa demande de salaire pour la période du 14 novembre au 30 novembre 2024,
— débouté Monsieur [X] [F] de sa demande de congés payés au titre du préavis,
— condamné la SARL [2] à produire le bordereau de congés payés de la caisse de congés payés ou à défaut de verser à Monsieur [X] [F] la somme de 1 168,98 euros au titre des congés payés,
— débouté Monsieur [X] [F] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté Monsieur [X] [F] de sa demande d’exécution provisoire,
— condamné la SARL [2] à la rectification des documents de fin de contrat,
— débouté Monsieur [X] [F] de sa demande d’astreinte,
— débouté Monsieur [X] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les parties conserveront leurs propres dépens.
Vu l’appel formé par la SARL [2] le 2 janvier 2025,
Vu l’appel incident formé par Monsieur [X] [F] le 6 mai 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SARL [I] [1] déposées sur le RPVA le 26 août 2025, et celles de Monsieur [X] [F] déposées sur le RPVA le 6 mai 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 octobre 2025,
La SARL [2] demande :
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 5 décembre 2024 en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [X] [F] de sa demande de salaire pour la période du 14 novembre au 30 novembre 2024,
— débouté Monsieur [X] [F] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté Monsieur [X] [F] de sa demande d’exécution provisoire,
— débouté Monsieur [X] [F] de sa demande d’astreinte,
— débouté Monsieur [X] [F] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a pour le surplus :
— pris de la rupture du contrat de travail en date du 14 novembre 2024,
— condamné la société à payer à Monsieur [X] [F] les sommes suivantes :
— 873,62 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 87,36 euros au titre des congés payés,
— 873,62 euros au titre du préavis,
— 87,36 euros au titre des congés payés,
— condamné la société à rectifier les documents de fin de contrat,
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— de juger que la démission de Monsieur [X] [F] est effective à compter du 24 février 2023,
— de juger que Monsieur [X] [F] n’a pas réalisé sa période de préavis,
— de condamner Monsieur [X] [F] à payer une indemnité au titre du préavis non réalisé, à hauteur de 873,62 euros,
*
A titre subsidiaire :
— de juger que l’employeur n’a commis aucun manquement,
— de juger que la prise d’acte doit s’analyser comme une démission,
— de juger que Monsieur [X] [F] n’a pas réalisé sa période de préavis,
— de condamner Monsieur [X] [F] à payer une indemnité au titre du préavis non réalisé, à hauteur de 873,62 euros,
*
En tout état de cause :
— de juger la procédure engagée par Monsieur [X] [F] comme étant abusive,
— de condamner Monsieur [X] [F] à payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de débouter Monsieur [X] [F] de l’ensemble de ses demandes au titre de l’appel incident,
— de condamner Monsieur [X] [F] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [F] demande :
— de juger l’appel de la SARL [2] recevable mais mal fondé,
— en conséquence, de débouter la SARL [2] de l’intégralité de ses demandes,
— de déclarer l’appel incident du salarié recevable et bien fondé,
— en conséquence, de prendre acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [X] [F] à la date du 31 décembre 2023,
— de condamner la SARL [I] [1] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 747,24 euros brut au titre de l’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse,
— 174,72 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 747,24 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
— 174,72 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 032,46 euros au titre du salaire pour la période du 14 au 30 Novembre 2023
— 103,24 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 1 747,24 euros au titre du salaire du mois de décembre 2023,
— 174,72 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 3 000 euros au titre des dommages et intérêts en raison du préjudice subi résultant de l’absence de salaire depuis le mois de décembre 2023,
— d’ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— de condamner la SARL [I] [1] à verser à Monsieur [X] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
En tout cas :
— de condamner la SARL [2] à verser la somme de 2 000 euros au titre de la procédure engagée à hauteur de Cour.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 26 août 2025, et en ce qui concerne le salarié le 06 mai 2025.
Sur la rupture du contrat de travail
La société [I] [1] expose que M. [X] [F] a sollicité un emploi à M. [I], gérant de la société ; ce travail était conditionné à la venue du salarié et de sa famille sur la commune de [Localité 4].
Après quelques mois, la compagne de M. [X] [F] est partie retourner vivre près de sa famille dans les Vosges ; le salarié l’a rejointe par la suite.
La société [2] souligne que M. [X] [F] n’évoque aucun grief à l’encontre de son employeur, au soutien de sa demande de prise d’acte.
Elle estime qu’en s’absentant de son poste de travail pendant plusieurs jours, sans motif légitime et sans justificatif, la démission de M. [X] [F] est non équivoque.
L’appelante indique que le salarié a été, en application des dispositions de l’article L1237-1-1 du code du travail, mis en demeure de reprendre son poste ; ce dernier ne s’étant pas exécuté, il est présumé démissionnaire.
M. [X] [F] fait valoir que les messages échangés entre lui et M. [I] démontrent que c’est ce dernier qui lui a demandé de mettre fin au contrat. Il était ainsi convenu de conclure une rupture conventionnelle, ce qu’il a attendu pendant plusieurs semaines.
Il souligne qu’il n’y a aucune obligation pour l’employeur de convoquer le salarié par lettre recommandée afin de signer la rupture conventionnelle, et que M. [I] disposait de sa nouvelle adresse postale et de son adresse mail.
M. [X] [F] indique que c’est en raison de l’absence de retour de son employeur depuis la fin du mois de novembre 2023 qu’il a été contraint de saisir le conseil des prud’hommes en référé.
Il précise avoir découvert à l’occasion de la transmission de ses documents de fin de contrat, objet de cette saisine, que son contrat a été rompu le 31 décembre 2023 en raison de sa démission.
L’intimé fait valoir que l’employeur a rédigé les documents de fin de contrat faisant état de sa démission sans jamais l’avoir mis en demeure, au préalable, de reprendre son poste.
Motivation
— sur l’imputabilité de la rupture
Aux termes des dispositions de l’article L1237-1-1 du code du travail, le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai.
Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud’hommes. L’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.
La société [2] explique que M. [X] [F] a été mis en demeure de reprendre son poste ; elle ne renvoie à aucune pièce.
Elle produit en pièce 5 une lettre du 08 février 2024, et son justificatif d’envoi en recommandé, par laquelle elle constatait que le salarié était absent de son poste depuis le 14 novembre 2023, et le mettait en demeure de justifier des motifs de cette absence et/ou de reprendre son poste.
Comme le fait valoir M. [X] [F] dans ses écritures, cette mise en demeure du 08 février 2024 ne peut faire présumer la démission du salarié, dès lors que l’attestation « Pôle Emploi » établie par l’employeur le 03 janvier 2024, et obtenue après la saisine du conseil des prud’hommes en référé (pièce 3 de M. [X] [F]) indique que le contrat de travail a été rompu à effet du 1er janvier 2024 par la démission du salarié.
L’article L1237-1-1 précité impose en effet une mise en demeure préalable à la rupture ; l’employeur ne peut faire revivre le contrat de travail après avoir lui-même constaté sa rupture en rédigeant les documents de fin de contrat, et ce pour tenter de créer une présomption de démission par mise en demeure, postérieure, de reprise de poste.
Il résulte des conclusions des parties, ainsi que des échanges de sms en pièce 6 de M. [X] [F], qu’une rupture conventionnelle a été envisagée entre les parties.
Il résulte également de leurs conclusions que celle-ci ne sera pas formalisée.
Ainsi, en novembre 2023, le 14 novembre selon la société [2], le 10 novembre 2023 selon M. [X] [F], le contrat de travail a de fait cessé d’être exécuté, la société [2] expliquant que le salarié a cessé de travailler au sein de la société, M. [X] [F] expliquant que l’employeur lui a signifié qu’il ne voulait plus de lui sur les chantiers.
La société [2] ne renvoie à aucune pièce ; M. [X] [F] renvoie à un message du 10 novembre 2023 en pièce 6, mais cette pièce 6 (échange de sms) ne contient aucun message du 10 novembre, et dans ces conversations l’employeur n’informe pas le salarié qu’il ne veut plus de lui ; les échanges ne portent que sur la signature d’une rupture conventionnelle.
Dès lors, le contrat de travail n’étant plus exécuté, et en l’absence de présomption de démission du salarié, il appartenait à la société [2], qui a constaté la rupture du contrat à effet du 1er janvier 2024 (pièce 3 de M. [X] [F] ' « attestation Pôle Emploi »), de respecter la procédure de licenciement.
La rupture est donc imputable à la société [2], et elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut de procédure de licenciement engagée par l’employeur, pouvant justifier de motifs de licenciement.
— sur la nature et la date de la rupture
M. [X] [F] soutient une prise d’acte de la rupture, et ce à la date du 31 décembre 2023.
Il ne fait cependant état d’aucun courrier, ou autre manifestation de sa part, par lequel il aurait pris, à telle date, acte de la rupture.
Les parties font état d’une procédure de référé devant le conseil des prud’hommes, sans produire la requête.
Seule l’ordonnance est produite en pièce 5 de M. [X] [F] ; elle constate le désistement de M. [X] [F], sans rappeler les demandes.
Cette procédure ne fait pas partie du dossier de fond de la présente instance, qui concerne le jugement au fond rendu le 05 décembre 2024.
Par requête déposée au greffe du conseil de prud’hommes le 18 avril 2024, M. [X] [F] demandait notamment de « requalifier la démission en prise d’acte de rupture du contrat de travail (') aux torts de son employeur ».
Dans cette requête, il n’est pas fait état de lettre de démission, ni de l’événement qu’il conviendrait de considérer comme étant une prise d’acte.
Dans sa requête, M. [X] [F] sollicitait notamment des rappels de salaire jusqu’au 31 décembre 2023, ainsi que des « dommages et intérêts en raison du préjudice subi résultant de l’absence de salaire depuis le mois de décembre 2023 ».
M. [X] [F] ne précise pas davantage dans ses conclusions devant la cour sous quelle forme et à quelle date serait intervenue sa prise d’acte.
Il précise en revanche dans le dispositif de ses conclusions à quelle date il demande de « prendre acte de la rupture du contrat de travail » : le 31 décembre 2023, indiquant en page 8 de ses écritures avoir découvert à la remise des documents de fin de contrat que celui-ci avait été rompu le 31 décembre 2023.
La société [2] soutient que le salarié ne s’est plus présenté à son poste de travail à partir du 14 novembre 2023 et qu’elle lui a adressé plusieurs messages pour qu’il motive son absence.
Elle n’en justifie pas.
L’appelante se prévaut d’une mise en demeure du salarié de rependre le poste ou de justifier de son absence, par lettre recommandée du 08 février 2024.
Motivation
Il résulte des développements qui précèdent que l’employeur a daté la rupture du contrat de travail au 31 décembre 2023.
M. [X] [F] sollicitant également de retenir cette date, il sera constaté que la rupture du contrat de travail, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, est intervenue le 31 décembre 2023.
Sur les conséquences financières de la rupture
M. [X] [F] sollicite la condamnation de la société [2] au paiement de :
— 1 747,24 euros brut au titre de l’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse,
— 174,72 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 747,24 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
— 174,72 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
La société [2] ne conclut pas sur ces demandes.
La société [2] ne conclut pas sur ces demandes.
Elle confirme le salaire brut mensuel de M. [X] [F] de 1747,24 euros.
Motivation
En application des articles L1234-5, L1234-9, et L1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’absence de contestation subsidiaire de la société [2], il sera fait droit aux demandes de M. [X] [F], fondées en leur principe, sauf pour la demande de congés payés rattachée aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ceux-ci n’ouvrant pas droit à congés payés.
Sur les demandes de rappels de salaire
M. [X] [F] sollicite la condamnation de la société [2] au paiement de :
— 1032,46 euros au titre du salaire du 14 novembre au 30 novembre 2023
— 103,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents
— 1747,24 euros au titre du salaire de décembre 2023
— 174,42 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents.
La société [2] ne conclut pas sur ces demandes.
Motivation
La société [2] indique en page 3 de ses écritures que le contrat a cessé d’être exécuté à compter du 14 novembre 2023.
Il résulte des développements qui précèdent que le contrat de travail a été rompu le 31 décembre 2023.
La société [I] [1] ne conteste pas l’absence de versement de salaire entre le 14 novembre 2023 et le 31 décembre 2023, date de rupture du contrat de travail.
Il sera donc fait droit aux demandes de rappels de salaires, et d’indemnités de congés payés afférents, les montants réclamés n’étant pas discutés à titre subsidiaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour privation de salaire
M. [X] [F] expose avoir été privé de salaire, et ne pas avoir pu être indemnisé par Pôle Emploi, dès lors que les documents de fin de contrat, obtenus le 20 janvier 2024 après saisine du conseil des prud’hommes en référé, faisaient état d’une démission.
Il explique avoir dû être hébergé par son père, et avoir perçu le RSA à partir d’avril 2024.
La société [2] s’oppose à la demande, en indiquant que le fait pour M. [X] [F] d’aller habiter chez son père ne résulte pas de la rupture du contrat de travail.
Elle fait également valoir qu’il ne fournit aucune attestation de paiement de Pôle Emploi démontrant qu’il n’aurait rien perçu.
Elle ajoute qu’il était démissionnaire et ne peut donc imputer les dispositions légales de France Travail à son employeur.
Motivation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [X] [F] produit en pièce 16 une attestation de paiement de la CAF, en date du 12 août 2025, couvrant la période allant de janvier 2024 à juillet 2025, établissant qu’il perçoit le RSA depuis avril 2024 (rappel intervenu en juillet 2024).
Le fait que M. [X] [F] perçoive le RSA implique qu’il ne perçoit pas d’indemnités de chômage.
Le lien entre l’indication, dans l’attestation Pôle Emploi établie par la société [I] [1], que la rupture résultait d’une démission, et l’absence d’indemnisation au titre du chômage, n’est pas contesté.
Il résulte des développements qui précèdent que la rupture du contrat de travail n’est pas intervenue par démission du salarié.
La responsabilité de la société [2] dans cette absence d’indemnisation au titre du chômage étant ainsi établie, cette dernière sera condamnée à payer en réparation à M. [X] [F] 500 euros, au vu des éléments d’appréciation précités.
Sur la demande d’indemnité de préavis
La société [2] sollicite la condamnation de M. [X] [F] au paiement d’une indemnité de préavis de 873,62 euros, au motif qu’il n’a pas respecté son préavis suite à démission.
M. [X] [F] ne conclut pas sur ce point.
Motivation
La société [2] invoque, au soutien de sa demande, les dispositions de la convention collective prévoyant la durée du préavis en cas de démission.
Il résulte des développements qui précèdent que la rupture du contrat de travail n’est pas consécutive à une démission.
La société [2] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société [2] sollicite la condamnation de M. [X] [F] à ce titre.
M. [X] [F] s’oppose à la demande, en indiquant qu’il n’a pas commis d’abus de droit d’ester en justice.
Motivation
Il résulte des développements qui précèdent que les demandes de M. [X] [F] étaient, en quasi-totalité, bien fondées.
Ce constat étant exclusif de tout abus du droit d’ester en justice, la société [2] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande relative aux documents de fin de contrat
En application des articles L1234-19 et R1234-9 du Code du travail, il sera fait droit à la demande, l’astreinte étant fixée à 15 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, et pour une durée de 3 mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société [2] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 05 décembre 2024 ;
Statuant à nouveau dans ces limites,
Dit que le contrat de travail a été rompu 31 décembre 2023 ;
Dit que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [2] à payer à M. [X] [F] :
— 1 747,24 euros brut au titre de l’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse,
— 1 747,24 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
— 174,72 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 032,46 euros au titre du salaire pour la période du 14 au 30 novembre 2023
— 103,24 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 1 747,24 euros au titre du salaire du mois de décembre 2023,
— 174,72 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 500 euros au titre des dommages et intérêts en raison du préjudice subi résultant de l’absence de salaire depuis le mois de décembre 2023 ;
Condamne la société [2] à remettre à M. [X] [F] les documents de fin de contrat établis conformément au présent arrêt, sous astreinte de15 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, et pour une durée de 3 mois ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société [2] à payer à M. [X] [F] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [I] [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en onze pages
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