Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 12 sept. 2024, n° 24/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 octobre 2023, N° 23/00892 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00124 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSX3
Association CLUB D’EDUCATION CANINE ET SPORTIVE DE [Localité 23]
c/
[Y] [S]
[W] [M]
[E] [O]
[N] [K]
[A] [F]
[U] [V]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 23 octobre 2023 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX ( RG : 23/00892) suivant déclaration d’appel du 09 janvier 2024
APPELANTE :
Association CLUB D’EDUCATION CANINE ET SPORTIVE DE [Localité 23] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 15] – [Localité 13]
Représentée par Me Grégoire MOULY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[Y] [S]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 22]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] – [Localité 13]
[W] [M]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 21]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] – [Localité 10]
[E] [O]
née le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 21]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17] – [Localité 14]
[N] [K]
né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 20] MALI
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18] – [Localité 9]
[A] [F]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 21]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 19] – [Localité 12]
[U] [V]
né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 21]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16] – [Localité 11]
Représentés par Me Claire CHAMPION de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 25 avril 2023, Mmes [S], [M], [O], et MM [K], [F] et [V], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, ont assigné l’association club d’éducation canine et sportive de [Localité 23] (CECS) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir :
— ordonner la suspension des effets de l’assemblée générale du 03 septembre 2022,
— ordonner l’annulation des décisions d’exclusion des demandeurs qui en ont fait l’objet,
— ordonner la constatation de la révocation de M. [L] [X] en tant que président du comité,
— condamner le défendeur au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 23 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la suspension des décisions d’exclusion de l’association de MM [V], [F] et [K] et de Mmes [M] et [O] des 26 novembre et 21 décembre 2022 et leur réintégration,
— débouté Mmes [S], [M], [O], et MM [K], [F] et [V] de leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mmes [S], [M], [O], et MM [K], [F] et [V] aux dépens.
Par déclaration du 9 janvier 2024, l’Association Club d’éducation canine et sportive de [Localité 23] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a ordonné la suspension des décisions d’exclusion de l’association de MM [V], [F] et [K] et de Mmes [M] et [O] des 26 novembre et 21 décembre 2022 et leur réintégration, et dit n’y lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 28 février 2024, l’Association Club d’éducation canine et sportive de [Localité 23] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé sur les dispositions suivantes :
* ordonné la suspension des décisions d’exclusion de l’association de MM [V], [F] et [K] et de Mmes [M] et [O] des 26 novembre et 21 décembre 2022 et leur réintégration,
* dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Y faisant droit,
— rejeter les demandes de suspension des décisions d’exclusions de l’association de MM [V], [F] et [K] et de Mmes [M] et [O] des 26 novembre et 14 décembre 2022,
En tout état de cause,
— condamner MM [V], [F] et [K] et de Mmes [M] et [O] à payer à l’association la somme de 5 000 euros HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a déclaré irrecevables les conclusions des intimés remises au greffe et notifiées le 29 mars 2024.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 6 juin 2024, avec clôture de la procédure à la date du 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, compte tenu de l’irrecevabilité des conclusions de Mmes [S], [M], [O], et MM [K], [F] et [V], il est rappelé que lorsque la cour n’est pas saisie de conclusions par l’intimé, elle doit néanmoins, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance (Civ. 3ème, 7 juill. 2015, n° 14-13.715).
Sur le trouble manifestement illicite
L’ordonnance entreprise n’est critiquée qu’en ce qu’elle a ordonné la suspension des décisions d’exclusion de l’association CECS de MM [V], [F] et [K] et de Mmes [M] et [O], l’association CECS faisant valoir qu’elle a parfaitement respecté la procédure disciplinaire prévue dans ses statuts, les décisions d’exclusion étant par ailleurs motivées, et que le premier juge a justifié sa décision de suspension en faisant état d’une prétendue surenchère de comportements outranciers dans lequel M. [X] aurait sa part de responsabilité sans pour autant caractériser la moindre faute de celui-ci.
Sur ce,
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de contrôler l’exercice par une association de la loi du 1er juillet 1901 du pouvoir disciplinaire qu’elle tient de ses statuts et de suspendre les effets d’une sanction disciplinaire s’il estime que la décision disciplinaire cause un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble, dont l’anormalité s’apprécie in concreto.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance attaquée que MM [V], [F] et [K] et de Mmes [M] et [O] invoquaient devant le premier juge l’illicéité manifeste des décisions d’exclusion prononcées à leur encontre par la commission de discipline du CECS de [Localité 23], faisant valoir que celles-ci ont été prononcées en violation de certains principes procéduraux (non respect du quorum et commission composée de M. [X] pourtant au coeur du litige).
L’article 9 des statuts du CECS de [Localité 23], qui régit la perte de la qualité de membre, stipule :
'c) Exclusion
Le non respect des présents statuts, du règlement intérieur et plus généralement des règlements de la Cynophilie Française définis par la Société Centrale Canine, une faute grave contre l’honneur ou une attitude démontrant que l’adhérent n’a plus la volonté de collaborer à l’objet social peut entraîner l’exclusion suivant les règles définies au règlement intérieur de sorte que soient respectés les droits de la défense.
Le Conseil de discipline pourra infliger les sanctions suivantes :
* avertissement
* exclusion temporaire ou définitive de l’association
(…)'
L’article 17 des statuts, intitulé 'Pouvoirs du comité’ prévoit que :
'Le Comité est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l’association et faire ou autoriser tous les actes et opérations qui ne sont pas réservés à l’assemblée générale.
(…)
Le Comité est la juridiction de première instance des infractions aux statuts et règlements commises par les membres de l’association ou des infractions commises par les participants au cours des manifestations organisées par l’association (…)
Il pourra infliger les sanctions suivantes :
— avertissement
— exclusion temporaire ou définitive de l’association.'
L’article 16 des statuts intitulé 'Réunions et délibérations du comité’ précise que :
'Le Comité se réunit sur convocation du Président soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande du tiers de ses membres, aussi souvent que l’intérêt de l’Association l’exige et au minimum deux fois par an.
La présence d’au moins cinq membres du Comité est nécessaire pour la validité des délibérations (quorum) (…)'
L’article 5 du règlement intérieur du CECS de [Localité 23] stipule que :
'L’association dispose d’un pouvoir disciplinaire sur ses membres et sur tous participants aux manifestations ou réunions qu’elle organise.
Tous les manquements ou fautes seront appréciées par le comité siégeant en conseil de discipline.
Les administrateurs concernés par les faits reprochés ne pourront pas siéger de sorte que la nécessaire impartialité de la juridiction disciplinaire soit respectée (…)'
En l’espèce, il ressort des décisions d’exclusion prises par le conseil de discipline du CECS de [Localité 23] réuni le 26 novembre 2022 et le 14 décembre 2022 que ledit conseil de discipline était composé de M. [G], Mme [X] et M. [X], soit trois membres au lieu des cinq membres prévus à l’article 16 précité des statuts, étant ajouté que la présence de M. [X] au sein dudit conseil, alors qu’il est acquis qu’il est au coeur du litige avec les intimés, ne peut qu’interroger sur l’impartialité du conseil.
Au regard de cette violation manifeste des droits de la défense applicables en matière disciplinaire, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné la suspension des décisions d’exclusion du CESC de [Localité 23] de MM [V], [F] et [K] et de Mmes [M] et [O]. Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée par motifs substitués.
Sur les autres demandes
Succombant en son appel, le CECS de [Localité 23] en supportera les dépens et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Club d’Education Canine et Sportive (CECS) de [Localité 23] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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