Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 15 janv. 2026, n° 23/14906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14906 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGXA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2023 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 23/01887
APPELANTE
S.A.R.L. CHATEAU DE LORMOY
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Juliette FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1105
INTIMÉS
Madame [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ni représentée, ni constituée
Assignation devant la cour d’appel de Paris – pôle 4 chambre 3- en date du 15 novembre 2023 à Personne physique
Monsieur [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ni représenté, ni constitué
Assignation devant la cour d’appel de Paris – pôle 4 chambre 3- en date du 15 novembre 2023 à tiers présent conformément à l’article 358 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MÉANO, présidente
Mme Aurore DOCQUINCOURT, conseillère
Mme Laura TARDY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marylène BOGAERS
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MÉANO, présidente et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [Adresse 6] gère une maison de retraite située [Adresse 3] affiliée au groupe Korian.
Sollicitant le paiement de frais d’hébergement pour le séjour de M. [P] [N] entre le 30 mars et le 2 novembre 2021, et suite à plusieurs mises en demeure restées infructueuses, la société [Adresse 6] a fait assigner par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2023 M. [P] [N] et sa fille, Mme [Z] [N], devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation de ces derniers, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
— 5 349,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022,
— 534,91 euros en application de la clause pénale prévue au contrat avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022,
— à l’encontre de Mme [Z] [N], la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens.
Assignés par actes remis à l’étude, les défendeurs n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
DEBOUTE la SARL Château de Lormoy de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 5] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 31 août 2023 par la société du Château de Lormoy,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 novembre 2023 par lesquelles la SARL [Adresse 5] demande à la cour de :
INFIRMER et REFORMER le Jugement dont appel rendu le 6 juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a énoncé :
DEBOUTE la SARL Château de Lormoy de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SARL [Adresse 5] aux dépens de l’instance,
Et STATUANT de nouveau :
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER in solidum M. [P] [N] et Mme [K] [B] [V] au paiement de la somme de 5.349,08 euros, et ce avec intérêts de droit à compter du 11 octobre 2022,
CONDAMNER in solidum M. [P] [N] et Mme [K] [B] [V] au titre de la clause pénale stipulée au contrat, au paiement de la somme de 534,91 euros et ce avec intérêts de droit à compter du 11 octobre 2022,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER M. [P] [N] au paiement de la somme de 5.349,08 euros, et ce avec intérêts de droit à compter du 11 octobre 2022,
CONDAMNER M. [P] [N] au titre de la clause pénale stipulée au contrat, au paiement de la somme de 534,91 euros et ce avec intérêts de droit à compter du 11 octobre 2022,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Mme [K] [B] [V] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive dont elle a manifestement fait preuve dans cette affaire,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNER in solidum M. [P] [N] et Mme [K] [B] [V] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, au titre de la procédure de première instance,
CONDAMNER in solidum M. [P] [N] et Mme [K] [B] [V] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, au titre de la procédure d’appel.
Mme [Z] [N] et M. [P] [N] n’ont pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante leur ont été signifiées respectivement les 15 novembre 2023 et 14 décembre 2023, à personne et à tiers présent.
L’acte de signification de la déclaration d’appel faisait mention de la formule selon laquelle les intimés étaient tenus de constituer avocat, faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l’adversaire et leurs écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l’intimé ne comparait pas le juge d’appel est tenu de vérifier si la demande de l’appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur la demande en paiement des frais d’hébergement
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris qui l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5349,08 euros au titre des frais d’hébergement, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022, dirigée contre M. [P] [N] et sa fille Mme [Z] [N], la société du Château de Lormoy la réitère devant la cour, et forme à titre subsidiaire une demande de condamnation de M. [P] [N] seul à ce titre.
Elle fait valoir que le contrat de séjour a bien été signé le 30 mars 2021, et que la volonté réciproque des parties a été confirmée par l’exécution du contrat et le paiement des factures afférentes, ainsi que par un courriel de Mme [Z] [N], fille du résident, le 30 novembre 2021, dans lequel elle ne contestait pas le montant de la créance dûe, mais sollicitait le remboursement d’un trop-perçu pour le séjour de sa mère dans le même établissement avant de solder la dette de son père, alors que l’établissement proposait une compensation des créances.
Elle affirme que Mme [Z] [N] s’est expressément engagée à régler les frais d’hébergement de son père dans ce courriel, de sorte qu’elle doit être condamnée in solidum avec ce dernier. A titre subsidiaire, elle indique que, si la cour devait considérer que Mme [N] n’était pas contractuellement engagée, M. [P] [N] l’est à tout le moins en vertu du contrat de séjour signé, en l’absence de contestation des factures et des prestations.
Selon l’article 1103 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 1153 dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
En l’espèce, la société [Adresse 6] produit, au soutien de sa demande en paiement :
— le contrat de séjour au nom de M. [P] [N], signé le 30 mars 2021 ; y est annexée la désignation de Mme [T] [N], sa fille, en qualité de personne de confiance mentionnée à l’article L. 311-5-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— une lettre recommandée adressée le 1er octobre 2021 par laquelle Mme [T] [N] indique : 'pour une raison de rapprochement familial, je souhaite résilier le contrat de séjour de mes parents M. et Mme [N], pensionnaires de votre maison de retraite, dont le contrat a été signé le 30 mars 2021 ; à cet égard et conformément aux modalités de préavis précisées dans le contrat, la date de leur départ est estimée au 1er novembre 2021" ;
— le courrier de solde de tout compte pour un montant total de 5349,08 euros concernant le séjour de M. [N] adressé par la société du Château de Lormoy à Mme [T] [N] le 18 novembre 2021, se décomposant comme suit : 2671, 24 euros au titre de la facture N°KYA 2021 0388 pour le séjour du mois d’avril 2021; 2504,80 euros au titre de la facture N°KYA 2021 0601 pour le séjour du mois de juin 2021 ; 173,04 euros au titre de la facture N°KYA 2021 1298 pour le séjour du 1er au 2 novembre 2021; ces factures sont produites ;
— un échange de courriels des 18 et 19 novembre 2021 entre Mme [T] [N] et le pôle recouvrement du groupe Korian, dans lequel le second a proposé à la première la compensation de créances entre le trop-perçu issu du séjour de sa mère et le solde restant dû au titre du séjour de son père ; Mme [T] [N] y a répondu : 'dans un souci comptable car mes parents sont sous tutelle, nous souhaiterions avoir le remboursement total de la somme, et nous procéderons au paiement de la facture par la suite’ ;
— les relances et mises en demeure adressées les 11 octobre et 9 novembre 2022 à M. [P] [N] et Mme [T] [N] pour obtenir le règlement de la somme de 5349,08 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’un contrat de séjour a bien été conclu avec M. [P] [N] le 30 mars 2021 ; si une mesure de protection est évoquée par sa fille dans le courriel du 19 novembre 2021 précité, il n’en est pas justifié par les pièces produites.
Le séjour a duré du 30 mars au 2 novembre 2021, date de la fin du délai de préavis suite au congé notifié le 1er octobre 2021.
Dans l’échange de courriels de novembre 2021 précité, Mme [T] [N] n’a pas contesté que les frais de séjour de son père étaient dûs.
Il convient dès lors de juger que les frais de séjour sont dûs par M. [P] [N], contrairement à ce qu’a considéré à tort le premier juge.
En revanche, s’agissant de Mme [T] [N], le premier juge a pertinemment relevé que la qualité de personne de confiance n’emporte pas subrogation dans les droits et obligations de la personne hébergée.
La cour ajoute que la personne de confiance, définie à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique, auquel renvoie le code de l’action sociale et des familles, précise que 'la personne de confiance rend compte de la volonté de la personne, l’accompagne dans ses démarches, assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions et l’aide à la connaissance et à la compréhension de ses droits si elle rencontre des difficultés'.
Il n’est nullement allégué, ni a fortiori justifié par les pièces produites, que Mme [T] [N] se serait engagée en qualité de caution des obligations de son père, résident. Elle n’a pas davantage la qualité de tutrice au regard des pièces produites, ce qui, au demeurant, ne la rendrait pas redevable des sommes dues par son père majeur protégé.
Le fait qu’elle ait pu utiliser le pluriel dans la formule 'nous procèderons au paiement de la facture’ dans le courriel précité ne saurait suffire à établir qu’elle se serait personnellement engagée à payer les frais d’hébergement de son père, en l’absence de stipulations contractuelles à ce titre.
En conséquence, il convient, infirmant le jugement entrepris sur ce point, de condamner M. [P] [N] au paiement de la somme de 5349,08 euros au titre du solde des frais d’hébergement dont il est justifié par les factures produites, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022, date de la première mise en demeure.
En revanche, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [Adresse 6] de sa demande en paiement dirigée contre Mme [T] [N].
Sur la demande au titre de la clause pénale
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris qui l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 534,91 euros en application de la clause pénale prévue au contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022, dirigée contre M. [P] [N] et sa fille Mme [Z] [N], la société du Château de Lormoy la réitère devant la cour, et forme à titre subsidiaire une demande de condamnation de M. [P] [N] seul à ce titre.
Elle fait valoir qu’en vertu de l’article VII 2-2-3 du contrat de séjour, les sommes non réglées sont majorées de 10% du montant restant dû.
Selon l’article 1231-5 du code civil, 'lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire (…)'.
En l’espèce, le contrat de séjour conclu par M. [P] [N] comporte en son article VII 2-2-3 la clause suivante : 'si le recouvrement des sommes restant dues devait être porté sur le terrain judiciaire, outre les intérêts au taux légal en vigueur, les sommes non réglées seront majorées de 10% du montant restant dû, au titre de la possibilité offerte par l’article 1231-5 du code civil'.
Il convient dès lors de juger que M. [P] [N], tenu au paiement de la majoration en vertu de la clause précitée, doit être condamné au paiement de la somme de 534,91 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023, date de l’acte introductif d’instance, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
En revanche, pour les mêmes motifs que ceux indiqués plus haut, Mme [T] [N] n’étant pas contractuellement tenue des engagements de son père en vertu du contrat de séjour précité, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [Adresse 6] de sa demande dirigée contre elle à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris qui l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dirigée contre Mme [T] [N], la société du Château de Lormoy la réitère devant la cour, en faisant valoir que celle-ci a prétendu que ses parents étaient sous tutelle pour justifier son refus de procéder à une compensation des créances, ce qui n’a jamais été confirmé ni justifié, et en ajoutant qu’elle s’était expressément engagée à procéder au règlement de la dette due par son père à réception du trop-perçu pour le séjour de sa mère.
La société [Adresse 6], qui ne précise pas le fondement juridique de sa demande dans la partie 'discussion’ de ses écritures, vise l’article 1240 du code civil dans le dispositif, selon lequel 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L’appelante ne justifie pas par les pièces produites que Mme [N] aurait commis une faute, dès lors que celle-ci n’était pas contractuellement engagée envers elle, qu’il n’est pas davantage justifié qu’elle aurait été désignée tutrice de son père, de sorte qu’elle n’avait pas le pouvoir de régler la dette en représentation de son père ; au demeurant, la société du Château de Lormoy ne justifie d’aucun préjudice indépendant du retard d’exécution, lequel est réparé par les intérêts au taux légal et par la clause pénale auxquels il a été fait droit.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [Adresse 6] de sa demande dirigée contre Mme [T] [N] à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
Il convient, infirmant le jugement entrepris sur ce point, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens du présent arrêt commande d’infirmer le jugement entrepris s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [N], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de le condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, et 500 euros au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Infirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la société du Château de Lormoy de ses demandes dirigées contre Mme [T] [N],
Et statuant à nouveau sur les chefs de dispositif infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [P] [N] à payer à la société [Adresse 6] les sommes suivantes :
— 5349,08 euros au titre du solde des frais d’hébergement, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022,
— 534,91 euros au titre de la clause pénale contractuelle, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023,
Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
Condamne M. [P] [N] à payer à la société du Château de Lormoy sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 500 euros au titre de la première instance et 500 euros au titre de la procédure d’appel,
Condamne M. [P] [N] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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