Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 2 oct. 2025, n° 24/00818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 19 février 2024, N° 21/01519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88D
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00818 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMZ6
AFFAIRE :
[5], MASSEURS-
KINÉSITHÉRAPEUTES, PÉDICURES-PODOLOGUESORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES, [7]
C/
[Z] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Février 2024 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nanterre
N° RG : 21/01519
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sarah Clémence PAPOULAR PEREZ de
la SELARL [9]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[5], MASSEURS-
KINÉSITHÉRAPEUTES, PÉDICURES-PODOLOGUESORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES, [7]
[Z] [E]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[6], [8],ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES, [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah Clémence PAPOULAR PEREZ de la SELARL RSDA, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, vestiaire : 65 substitué par Me Fayçal NAKIB, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 2
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, en présence de Juliette GAUTHEROT attachée de justice les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
en présence de [R] [Y] greffier stagiaire
,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [E] [P] exerçait l’activité de masseur-kinésithérapeute à titre libéral et bénéficiait du régime invalidité décès de la [5], masseurs-kinésithérapeutes, pédicure-podologues, orthophonistes et orthoptistes ([7]) du 1er janvier 1983 au 21 décembre 2007, puis à compter du 1er janvier 2018.
M. [E] [P] a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 27 novembre 2007 clôturé pour insuffisance d’actifs selon jugement du 18 septembre 2012.
M. [E] [P] a cessé son activité le 15 octobre 2020 pour raison médicale et a déclaré son arrêt de travail à la [7] le 25 janvier 2021.
L’assuré a formulé une demande d’attribution d’allocation journalière d’inaptitude, qui lui a été refusée au motif qu’il restait redevable, à la date de la survenance de l’arrêt de travail, des cotisations années 1991 à 2017, 2018 et 2020, ainsi que la régularisation au régime de base de l’année 2019.
L’assuré a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester la décision, laquelle a confirmé le refus d’attribution de l’allocation journalière d’inaptitude à compter du 13 janvier 2021 en application des dispositions des statuts du régime invalidité décès pour défaut de paiement des cotisations et de la régularisation du régime de base.
M. [E] [P] a saisi, le 2 septembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de la décision de la commission.
Par jugement rendu le 19 février 2024 le tribunal a statué comme suit :
Déboute M. [E] de sa demande de remboursement des cotisations appelées pour la période de 1er janvier 2018 au 31 août 2020 (soit 13.029 euros) et des majorations de retard associées (677 euros)
Condamne la [7] à rembourser à M. [E] la somme de 577 euros correspondant à un trop-perçu au titre de l’année 2021
Condamne la [7] à payer à M. [E] des indemnités journalières d’inaptitude en application de l’article 3 des statuts du régime d’assurance invalidité-décès à compter du 1er avril 2021
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le 8 mars 2024, la [7] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 juin 2025.
Selon ses écritures soutenues oralement à l’audience, la [7] demande à la cour de :
Infirmer les dispositions du jugement rendu le 19 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire du Nanterre, concernant la condamnation de la [7] au versement de l’allocation journalière d’inaptitude totale à M. [E] à compter du 1er avril 2021.
En conséquence,
Confirmer la décision prise par la commission de recours amiable de la [7] en date du 17 juin 2021
Rejeter la demande de versement de l’allocation journalière d’inaptitude à compter du 13 janvier 2021 (91eme jour d’incapacité professionnelle totale), en application des dispositions de l’article 7 des statuts du régime invalidité décès
Condamner M. [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1.500 euros.
Selon ses écritures soutenues oralement, M. [E] [P] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 19 février 2024 dans l’intégralité de ses dispositions
Débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ou, à tout le moins, la déclarer irrecevable.
Condamner la [7] à payer à M. [E] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
Sur le refus de la caisse du bénéfice des allocations journalières d’inaptitude :
M. [E] soutient que les cotisations impayées pendant la période de liquidation judiciaire dont il a fait l’objet ne sont pas exigibles et sont prescrites et que la [7] est mal fondée à s’en prévaloir pour refuser le versement des allocations journalières d’inaptitude.
En se fondant sur l’article 7 des statuts du régime d’assurance invalidité-décès, la caisse affirme que les cotisations correspondant à la période de la procédure de liquidation judiciaire à défaut d’être exigibles sont dues. La caisse fait valoir qu’au vu de la situation débitrice de M. [E] [P] au jour de la survenance du risque, elle est bien fondée en son refus du versement des allocations journalières d’inaptitude.
Selon l’article L. 643-11 du code de commerce dans sa version applicable à l’espèce : « Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte :
1° D’une condamnation pénale du débiteur ;
2° De droits attachés à la personne du créancier. ( ..) ».
Selon l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale : « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. ».
Selon l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce : « L’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. ».
L’article 3 1°) des statuts du régime d’assurance invalidité-décès de la [7] stipule que le régime a pour objet l’attribution du « service d’allocation journalière d’inaptitude totale du 91 ème jour au 365 ème jour d’incapacité professionnelle totale prolongé, le cas échéant, jusqu’au dernier jour de la troisième année. Cette allocation est assortie éventuellement du supplément pour charges de famille et/ou tierce personne. ».
Selon l’article 7 des statuts du régime d’assurance invalidité-décès : « Le non-paiement de tout ou partie des cotisations et le cas échéant des majorations de retard dues au titre de l’ensemble des régimes gérés par la [7] entraînent en ce qui concerne les risques visés aux 1°),2°) et 3° de l’article trois :
1°) la suppression du droit à prestations jusqu’au premier jour du mois suivant l’extinction de la dette lorsque cette dernière est afférente à l’année de survenance du risque et aux exercices antérieurs ou à ces derniers seulement.
2°) le maintien du droit à prestations lorsque la date est afférente exclusivement à l’année de survenance du risque, sous réserve que l’assuré procéde à la régularisation de son compte dans le délai d’un mois à partir de la déclaration d’incapacité ou d’invalidité. Passé ce délai, le droit à prestations est supprimé dans les conditions prévues au 1°). ».
Il est constant que les cotisations au titre des années 1991 à 2007 n’ont pas été payées par M. [E] [P].
Selon l’article 1234 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, les obligations s’éteignent par la prescription.
La caisse rappelle que les cotisations sont portables et non quérables et qu’il appartenait à l’assuré de les payer et oppose l’absence de force majeure ayant rendu impossible l’exécution par M. [E] [P] de son obligation.
Pour justifier la suppression du droit à prestations en raison du non-paiement par l’assuré des cotisations, la caisse se prévaut vainement du régime de l’exception d’inexécution inapplicable au régime des prestations sociales et en l’espèce, en l’absence de tout lien contractuel entre les parties au litige.
La caisse considère que la prescription résultant des articles L.244-3 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale n’affecte que l’exigibilité des cotisations et non leur existence.
La caisse ajoute que les dispositions de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale ne s’opposent pas à l’application des dispositions de l’article 7 des statuts du régime invalidité décès, mais empêchent simplement la caisse de procéder au recouvrement des cotisations des années 1991 à 2007.
En application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, c’est à juste titre qu’il a été rappelé par les premiers juges et sans qu’il soit besoin d’examiner la question de l’exigibilité de la créance de la caisse au regard du droit des procédures collectives, que la créance de cette dernière était prescrite.
La prescription de la créance qui éteint l’obligation selon l’article 1234 du code civil, est valablement opposée afin d’écarter les dispositions de l’article 7 des statuts du régime invalidité décès.
Dans ces conditions, les objections de la caisse sur le caractère portable des cotisations et sur l’absence de force majeure ayant rendu impossible inexécution de l’obligation par M. [E] [P] sont inopérantes.
Il suit de ce qui précède que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la caisse ne pouvait utilement invoquer sa créance comme cause du refus du droit aux allocations journalières d’inaptitude sur le fondement de l’article 7 des statuts du régime d’assurance invalidité décès.
Dès lors que la créance de la caisse est prescrite, cette dernière est mal fondée à opposer une déchéance de garantie en raison du non-paiement des cotisations en application des dispositions de l’article 7 des statuts du régime d’assurance invalidité décès.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé la demande d’attribution des allocations journalières d’inaptitude formée par M. [E] [P] fondée en son principe.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme dans la limite de sa saisine, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 19 février 2024, sauf en ce qu’il a dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la [5], masseur kinésithérapeutes, pédicure-podologues, orthophonistes et orthoptistes à payer à M. [Z] [E] [P] mais la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la [5], masseur kinésithérapeutes, pédicure-podologues, orthophonistes et orthoptistes aux entiers dépens
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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