Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 6 mai 2025, n° 22/01336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, JAF, 20 janvier 2022, N° 20/00383 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MAI 2025
N° RG 22/01336 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTHP
[F] [V]
c/
[D] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009609 du 07/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
22G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2022 par le Juge aux affaires familiales de PERIGUEUX (RG n° 20/00383) suivant déclaration d’appel du 16 mars 2022
APPELANT :
[F] [V]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Claire GENEVAY, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
[D] [S]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13]
Représentée par Me Perrine JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Faits constants
M. [F] [V] et Mme [D] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1989 devant l’officier d’état civil de [Localité 11], sans contrat préalable.
Une enfant est issue de cette union : [E], née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 12].
Suivant requête en divorce déposée par M. [V] le 6 avril 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a, par ordonnance de non-conciliation du 4 septembre 2017, décidé au titre des mesures provisoires entre époux de :
— dire que l’époux devra assumer le règlement provisoire du prêt [8],
— dire que le restant du passif commun sera assumé par moitié par les époux,
— dire que les époux devront informer la commission de surendettement de leur situation respective,
— attribué à l’époux la jouissance du véhicule Audi (Q7), bien commun du couple, à charge pour lui de s’acquitter seul du paiement des charges relatives à l’usage de ce bien,
— attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Peugeot 307 (REXTON), bien commun du couple, à charge pour elle de s’acquitter seule du paiement des charges relatives à l’usage de ce bien,
— attribué aux époux la jouissance commune du véhicule C4 dans la perspective d’une vente qui relève de leur accord.
Par acte du 28 septembre 2017, M. [V] a assigné Mme [S] en divorce.
Par jugement du 16 mars 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a en substance, s’agissant des époux, prononcé leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et :
— donné acte à M. [V] et Mme [S] de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Le passif de la communauté étant supérieur à l’actif, M. [V] a déposé un dossier de surendettement et adressé à Mme [S] par courriers des propositions pour qu’elle prenne en charge une partie des dettes communes.
Aucun accord n’est intervenu entre les parties.
Par acte du 11 février 2020, M. [V] a assigné Mme [S] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins d’homologuer son projet de partage et de condamner Mme [S] à lui verser la somme de 36.591,50 euros « à titre de soulte ».
2- Décision entreprise
Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— rejeté la demande d’homologation du projet de partage présenté par M. [V],
— rejeté la demande de condamnation au paiement d’une soulte,
— condamné M. [V] aux dépens.
3- Procédure d’appel
Par déclaration du 16 mars 2022, M. [V] a formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 2 mai 2023, le président de la chambre de la famille de la cour d’appel de Bordeaux a notamment enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l’association [15]
Il n’a pas été donné suite à l’injonction.
4- Prétentions de l’appelant
Selon dernières conclusions du 29 décembre 2024, M. [V] demande à la cour de :
— dire recevable et fondé l’appel interjeté par M. [V],
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y venir,
Statuant à nouveau,
— homologuer le projet de partage présenté par M. [V],
— condamner Mme [S] à payer à M. [V] la somme de 36.591,50 euros à titre de soulte,
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter des débats la pièce n°1 produite par Mme [S],
— condamner Mme [S] au paiement de la somme de 3.000 euros au profit de M. [V], au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] aux entiers dépens.
5- Prétentions de l’intimée
Selon dernières conclusions du 12 février 2025, Mme [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en date du 20 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
— condamner M. [V] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6- L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 11 mars 2025 et mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la pièce n° 1 produite par Mme [S]
7- M. [V] demande que l’attestation produite en pièce 1 par Mme [S] soit écartée des débats, faisant valoir qu’elle est mensongère et qu’elle ne répond pas aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile selon lequel "l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature."
8- Mais dés lors que la pièce n° 1 est une lettre écrite par M. [V] et adressée par celui-ci à Mme [S] en 2016, qu’elle est versée aux débats en l’état, celle-ci, ainsi que le soutient l’intimée, n’a aucunement besoin de remplir les prescriptions de l’article 202 du code civil dès lors qu’elle n’est pas une attestation. Seule sa force probante au regard du litige, doit être appréciée par la cour.
9- Il n’y a donc pas lieu de l’écarter des débats.
Sur la demande d’homologation du projet liquidatif formulée par M. [V]
10- Aux termes de l’article 1467 du code civil, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
11- M. [F] [V] sollicite l’homologation de son projet de partage ainsi établi :
Actif : 12.172 '
— Véhicule Audi Q7 : 7.000 '
— Véhicule Peugeot REXTON : 2.000 '
— Assurance-vie : 3.172 '
Passif : 53.751 '
— Surendettement : 29.779 '
— Trésorerie de [Localité 9] : 1.038 '
— Récompense Monsieur : 22.934 '
soit un passif net de – 41.579 '
Masse à partager :
— 41.579 (au titre du passif net) – 22.934 ' (au titre de la récompense) = – 64.513 '
Soit la somme négative de ' 32.256,50 ' pour chacun des ex époux.
Droits des parties :
— M. [V] : -32.256,50 + 22.934 = – 9.322,50 '
— Mme [S] : – 32.256,50 '
Attributions :
M. [V] :
Véhicule Q7 : 7.000 '
Moitié du reste de l’actif : 1.586 '
Moitié passif Trésorerie : – 519 '
Surendettement : – 29.779 '
Récompense : – 22.934 '
Total : – 44.646 '
A déduire créance entre époux : – 1.268 '
Total : – 45.914 '
Soulte à recevoir de Mme [S] : 36.591,50 '
Soit un total égal à ses droits de ' 9.322,50 '
Mme [S] :
Véhicule REXTON : 2.000 '
Moitié du reste de l’actif : 1.586 '
Moitié passif Trésorerie : – 519 '
Total : 3.067 '
A rajouter créance entre époux : + 1.268 '
Total : 4.335 '
Soulte à verser à M. [V] : 36.591,50 '
Soit un total égal à ses droits de ' 32.256,50
12- Pour débouter M. [V] de sa demande, le premier juge a relevé que le montant du passif est largement supérieur à l’actif, et qu’il n’y a donc rien à partager, et qu’en tout état de cause les montants allégués par M. [V] sont imprécis ou non jusifiés notamment s’agissant du devenir du prix de la vente du véhicule REXTON, des sommes prises en charge dans le cadre du plan de surendettement ainsi qu’un droit à récompense.
13- La cour relève que l’économie des décomptes faits par l’appelant et par suite du calcul des droits des parties, repose pour partie sur un droit à récompense qu’il détiendrait à l’encontre de la communauté et sur le passif dont l’essentiel tiendrait dans un plan de surendettement.
— Sur le droit à récompense
14- M. [V] revendique une récompense qui lui serait due par la communauté.
Il affirme avoir vendu un bien propre en 2010 qui provenait d’une succession.
Le prix de vente de 28.000 ' a été réparti de la manière suivante :
— Paiement de la plus-value pour 5.066 ', devant rester à sa charge
— Remboursement d’un crédit commun pour 11.053,14 '
— Frais de mainlevée pour 200 '
— Solde du prix pour 11.680,86 ' encaissé par la communauté.
Il soutient qu’il aura donc lieu de fixer à la somme de 22.934 ' la récompense qui lui est due par la communauté.
15- Mme [S] réplique qu’il ne justifie pas que ces fonds ont profité de quelque manière à la communauté et entend voir écarter cette prétention. Elle soutient notamment ignorer tout d’un prêt qui aurait été remboursé par anticipation suite à la succession évoquée.
Sur ce,
16- Les récompenses sont des créances compensant des mouvements de valeur entre la communauté et le patrimoine propre d’un époux, dont il est résulté l’enrichissement de la communauté et l’appauvrissement corrélatif du patrimoine propre de l’époux, ou inversement.
En application des dispositions de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
La preuve doit être rapportée, par tous moyens, par celui qui en réclame le bénéfice, de l’existence de biens ou de fonds propres et que ceux-ci ont profité à la communauté.
L’encaissement de fonds propres sur un compte ouvert au nom des deux époux fait présumer l’existence d’un droit à récompense.
17- Au soutien de la récompense revendiquée, l’appelant produit trois pièces :
— une pièce 10 consistant en l’acte de vente du 26 février 2010 relatif à un bien qui lui était propre,
— une pièce 11 consistant en un relevé de compte du notaire faisant apparaître un remboursement de prêt par anticipation pour 11053,14 euros, le montant de la plus value suite à la vente, soit 5066 euros, les frais de mainlevée pour 200 euros et le virement du solde, soit 11 680,86 sur un compte au nom de M. [V].
— une pièce 12, consistant en un relevé d’un compte bancaire ouvert au nom des deux ex époux auprès de la [14], faisant apparaître en date du 2 mars mars 2010 un virement de 11 680,86 euros.
18- S’il démontre le versement de la somme de 11680,86 euros sur le compte des époux alors en communauté, laissant présumer ainsi un droit à recompense sur cette somme, en revanche rien n’est produit s’agissant du remboursement par anticipation d’un prêt dont on ignore les références. La seule information qui ressort du décompte du notaire est qu’il aurait été souscrit auprès de la [6] [Localité 10], or aucune pièce parmi celles communiquées par l’appelant, n’est en lien avec un tel compte ni même un tel prêt.
— Sur le surendettement
19- Deux pièces sont produites par l’appelant attestant de la réalité d’un plan de surendettement ouvert à son seul nom, mais pouvant effectivement concerner des dettes communes. Il s’agit de la pièce 31, consistant en une attestation en date du 4 novembre 2016 de dépôt d’un dossier de surendettement auprès de la [5] et de la pièce 8 portant validation de mesures imposées par la commission de surendettement des Bouches du Rhône le 20 mai 2019 pour un total de dettes de 50.159,64 euros.
20- Outre que le lien entre les deux procédures ouvertes n’est pas fait, le premier document ne comportant aucun élément sur les dettes concernées empêchant toute comparaison avec le second document, l’examen attentif de la liste des dettes figurant sur ce dernier ne permet ni de ventiler ceux qui peut relever de dettes communes toutes n’étant pas datées, or ce plan est intervenu post divorce, ni de rattacher les sommes restants dues à des prêts identifiés, ce d’autant que le montant des dettes avancé par l’appelant ne correspond pas à celui du plan d’apurement produit, largement supérieur.
21- Par suite, sans plus examiner les autres postes énumérés par l’appelant au titre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex époux, la cour considère que c’est par de justes motifs que le premier juge a rejeté la demande d’homologation du projet de partage présenté par M. [P] [V], son économie générale reposant sur des données non établies, et par suite l’a débouté de sa demande en paiement de soulte.
Le jugement est donc confirmé.
22- Echouant dans son recours, M. [V] sera condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à écarter la pièce n° 1 produite par Mme [D] [S] ;
Confirme le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Périgueux ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [V] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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