Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 13 mai 2026, n° 25/00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 27 janvier 2025, N° 21/02331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00712 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4RD
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/02331
Tribunal judiciaire de Rouen du 27 janvier 2025
APPELANTES :
Madame [E] [P]
née le 16 mars 1950 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du Havre
Madame [X] [P]
née le 27 mars 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante, représentée et assistée de Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du Havre
INTIMEES :
SAS HAVAS VOYAGES
RCS de [Localité 5] 377 533 294
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
et assistée de Me Claire-Marie QUETTIER, avocat au barreau de Paris
SAS SOCIETE D’EXPANSION TOURISTIQUE INTERNATIONALE (SETI) exerçant sous l’enseigne commerciale [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 4 février 2026 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 4 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 octobre 2019, [M] [P] a acheté auprès de la Sas Havas voyages un séjour en Thaïlande du 4 au 16 mars 2020 pour lui-même, Mme [E] [P], son épouse, M. [V] [H] et Mme [T] [H], son épouse, pour la somme de 6 876 euros.
Ce contrat comprenait les vols aller-retour [Localité 8]/[Localité 9], un vol intérieur [Localité 9]/[Localité 10], un circuit touristique «'Essentiel Thaïlande'» et une extension de 4 jours et 3 nuits à l’hôtel «'[Adresse 5]'» à [Localité 11].
L’organisation du séjour a été entièrement confiée par la Sas Havas voyages à la Sas Société d’expansion touristique internationale (la Sas Seti), exerçant sous l’enseigne commerciale [S], tour opérateur.
Le 13 mars 2020, [M] [P] est décédé par noyade, entraîné par des courants sous-marins, alors qu’il marchait dans l’eau sur la plage située en face de l’hôtel [Adresse 6] resort à [Localité 11].
Par courrier du 19 novembre 2020, le conseil de Mme [E] [P] et de sa fille, Mme [X] [P], a mis en demeure la Sas Havas voyages de les indemniser de leurs préjudices.
En l’absence de réponse, par acte de commissaire de justice du 29 juin 2021, Mmes [E] et [X] [P] ont fait assigner la Sas Havas voyages devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’indemnisation.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2022, la Sas Havas voyages a appelé en garantie la Sas Seti.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 27 janvier 2025, le tribunal a':
— débouté [E] et [X] [P] de leurs demandes indemnitaires quel qu’en soit le fondement,
— condamné la société Havas voyages aux dépens,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe du 25 février 2025, Mmes [E] et [X] [P] ont formé appel du jugement en intimant la Sas Havas voyages, qui a constitué avocat le 21 mars 2025, et la Sas Seti, qui a constitué avocat le 25 mars 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 4 février 2026.
Par avis du 6 mars 2026, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le préjudice subi par les appelantes qui pourrait s’analyser en une perte de chance.
Par observations du 11 mars 2026, le conseil de la société Havas a indiqué que constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et qu’en l’espèce les conditions ne sont pas remplies, rien n’établissant qu’informé de la possible existence de courants sous-marins en mer, [M] [P] ne se serait pas baigné.
Par observations du 11 mars 2026, le conseil des appelantes a indiqué qu’elles considéraient que si le défunt et son épouse avaient été suffisamment et correctement informés, ils auraient pu très facilement prendre toutes les précautions utiles pour éviter l’accident qui est survenu, qu’il était ainsi tout à fait possible de retenir un préjudice consistant en une perte de chance
Le conseil de la Sas Seti n’a pas fait parvenir d’observations.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2025, Mme [E] [P] et Mme [X] [P], au visa des articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme, L. 211-16 du code du tourisme, 1103 et suivants du code civil, subsidiairement, les articles 1240 et suivants du code civil et L. 211-16 du code du tourisme, demandent à la cour de':
— accueillir Mme [E] [P] et Mme [X] [P] en leur appel et les en dire bien fondées,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 27 janvier 2025 en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes';
statuant à nouveau,
— dire et juger que la société Havas voyages et la société d’expansion touristique internationale exerçant sous l’enseigne [S] sont responsables du décès de
M. [P].
à titre principal sur le fondement contractuel sans faute,
à titre subsidiaire sur le fondement contractuel pour faute,
à titre très subsidiaire sur le fondement délictuel,
— condamner in solidum la société Havas voyages et la société d’expansion touristique internationale exerçant sous l’enseigne [S] à payer à Mme [E] [P] la somme de 187 468,80 euros et subsidiairement de 176 832,22 euros en réparation de son préjudice économique du fait du décès de son époux,
— condamner in solidum la société Havas voyages et la société d’expansion touristique internationale exerçant sous l’enseigne [S] à payer à Mme [E] [P] la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice d’affectation dont elle a été victime,
— condamner in solidum la société Havas voyages et la société d’expansion touristique internationale exerçant sous l’enseigne [S] à payer à Mme [X] [P] la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice d’affectation dont elle a été victime,
— condamner in solidum la société Havas voyages et la société d’expansion touristique internationale exerçant sous l’enseigne [S] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Havas voyages et la société d’expansion touristique internationale exerçant sous l’enseigne [S] au paiement des entiers dépens de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2026, la Sas Havas voyages, au visa des articles L. 211-16 du code du tourisme, 1240 du code civil, demande à la cour :
à titre principal, de confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2025 en ce qu’il a jugé que la société Havas Voyages n’était aucunement responsable du décès de [M] [P] quel que soit le fondement ;
en conséquence,
— débouter Mmes [E] et [X] [P] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires ;
à titre subsidiaire,
— constater que les demandes d’indemnisation formulées par Mme [E] [P] et Mme [X] [P] sont excessives et pour certaines injustifiées ;
en conséquence,
— réduire la demande formulée par Mme [P] au titre d’un préjudice économique à la somme de 1 419,69 euros ;
— réduire les demandes formulées par Mme [E] [P] et Mme [X] [P] au titre de leur préjudice d’affection à de plus justes et sérieuses proportions ;
— condamner la société d’expansion touristique internationale, exerçant sous le nom commercial [S], à relever indemne et à garantir la société Havas Voyages de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
en tout état de cause,
— condamner tout succombant à verser 5 000 euros à la société Havas Voyages sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 juillet 2025, la Sas Société d’expansion touristique internationale, exerçant sous l’enseigne commerciale [S], demande à la cour :
à titre principal, de confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
y ajoutant, de condamner Mmes [P] à payer à la société [S] la somme de
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel,
à titre subsidiaire,
— limiter à la somme de 4 163,28 euros le préjudice économique de Mme [P],
— limiter à la somme de 30 000 euros le préjudice d’affection de Mme [E] [P],
— limiter à la somme de 15 000 euros le préjudice d’affectation de Mme [X] [P],
— débouter Mmes [P] de toutes demandes plus amples.
MOTIVATION
1- Sur la responsabilité de plein droit de l’article L. 211-16 du code du tourisme et sur la responsabilité contractuelle de l’agence de voyage
A titre principal, Mme [P] soutient que la Sas Havas voyages en sa qualité d’agence de voyage engage à son égard sa responsabilité de plein droit au titre de l’article L. 211-16 du code du tourisme dès lors qu’elle était partie au contrat de voyage.
Tenue d’une obligation générale de sécurité à l’égard de ses clients, elle fait valoir que la Sas Havas voyages engage sa responsabilité de plein droit pour tout incident qui porte atteinte à la sécurité d’un voyageur': ainsi le seul constat du décès de [M] [P] pendant le séjour organisé par l’agence de voyage et au cours d’une des activités prévues au forfait suffit à engager une telle responsabilité.
Le décès a eu lieu sur la plage de l’hôtel qui avait été réservé dans le cadre du contrat de vente et cette prestation était qualifiée contractuellement d’extension'«' les pieds dans l’eau'», les sports nautiques non motorisés étant compris dans le séjour balnéaire. Mme [P] soutient que la baignade est par nature le sport non motorisé le plus évident.
Elle ajoute que l’hôtel ouvre directement sur la plage sans aucune délimitation, ce qui implique que l’activité de baignade est nécessairement incluse dans les prestations hôtelières.
A titre subsidiaire, Mme [E] [P] estime que la Sas Havas voyage a manqué à son obligation d’assurer la sécurité du séjour dès lors qu’elle n’a pas averti ses clients de la dangerosité de l’activité de baignade, comprise dans le forfait ou à tout le moins connexe, dans la zone où ils séjournaient.
La Sas Havas voyages fait valoir que Mmes [P] sont irrecevables à se prévaloir de la responsabilité de plein droit de l’article L. 211-16 du code du tourisme. Elle soutient que la victime indirecte sollicitant une indemnisation de ses préjudices par ricochet liés au décès d’une personne ne peuvent agir à l’encontre du voyagiste que sur le fondement délictuel et ce, quand bien même elle aurait participé au voyage. La Sas Havas voyages ajoute que le décès de M. [P] est survenu au cours d’une activité non comprise dans son forfait touristique, aucune excursion ou activité en mer n’étant prévue. Elle précise qu’en Thaïlande les plages sont publiques et accessibles à tous, celle où M. [P] a trouvé la mort n’est donc pas la propriété de l’hôtel où il séjournait. Elle ajoute que les termes «'pieds dans l’eau'» tels qu’indiqués dans la brochure de l’extension souscrite n’est qu’une expression sans portée contractuelle.
L’article L. 211-16 du code du tourisme prévoit que le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° et 2° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Comme le soutient justement la Sas Havas, l’article L. 211-16 du code du tourisme instaure une responsabilité légale de plein droit au seul profit de l’acheteur du voyage, de sorte que les ayants droit de celui-ci ne peuvent agir contre l’agence de voyages, pour leur préjudice personnel, que sur le fondement de la responsabilité délictuelle consécutive à un manquement contractuel, exigeant la preuve d’une faute du voyagiste.
Mmes [E] et [X] [P] n’agissent ni en qualité de cessionnaires ni en qualité d’héritières de [M] [P] mais sollicitent l’indemnisation d’un préjudice qui leur est personnel.
Il convient donc de confirmer le jugement qui les a déboutées de leurs demandes fondées sur l’article L. 211-16 du code du tourisme et sur la responsabilité contractuelle de l’agence de voyages.
2- Sur la responsabilité extra contractuelle
A titre infiniment subsidiaire, Mmes [P] recherchent la responsabilité délictuelle de la Sas Havas voyages en lui reprochant de ne pas avoir informé son client de la dangerosité de l’activité de baignade, incluse ou à tout le moins connexe au forfait vendu.
Elles soutiennent que la Sas Havas voyages a manqué à son devoir de conseil en n’avertissant pas [M] [P], âgé de 71 ans, de la dangerosité de la baignade située devant la plage de l’hôtel.
La Sas Havas voyage rappelle que l’activité de baignade ne faisait pas partie du forfait vendu et qu’il ne lui incombait pas d’assurer la sécurité de la baignade et de l’accès aux plages situées à proximité de l’hôtel où séjournait [M] [P]. En tout état de cause elle relève que la plage était surveillée.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les manquements commis par une partie à un contrat peuvent constituer, à l’égard des tiers à ce contrat, une faute délictuelle et justifier l’allocation de dommages et intérêts s’il a subi un préjudice.
— La faute
Il résulte du contrat de voyage qu’était incluse dans le forfait une extension de 3 nuits à l’hôtel Apsara beach front de [Localité 12]. Cette extension est décrite ainsi sur la brochure de voyages': «'[Adresse 7] Les pieds dans l’eau.
Balnéaire : situé le long d’une des grandes plages de [Localité 11], entre sable blond et grand jardin tropical, un hôtel contemporain largement ouvert sur la mer'».
Pour qualifier cette extension choisie par son client après un circuit de découverte de la Thaïlande, le voyagiste utilise les termes': «'les pieds dans l’eau, balnéaire, grandes plages de [Localité 11], sable, hôtel argement ouvert sur la mer'».
Il en résulte que l’intérêt majeur de l’extension est de séjourner en bord de mer «'les pieds dans l’eau'».
Ainsi s’il n’est pas contestable, comme le soutient justement la Sas Havas voyages que le voyagiste ne garantit pas l’activité de baignade qui est pratiquée librement par ses clients, en revanche il leur doit les informations essentielles pour qu’ils puissent séjourner «'les pieds dans l’eau'» en toute connaissance de cause et en toute sécurité.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la baignade sur les plages telles que celle de l’hôtel Apsara où a eu lieu le drame était dangereuse du fait de violents courants même à marée basse. Il est également justifié par les attestations de M. et Mme [H] et par la photographie de la plage que le lendemain de la noyade de [M] [P], un drapeau rouge interdisant la baignade était hissé sur la plage.
[M] [P] s’est noyé, non en nageant, mais alors qu’il marchait sur le sable à marée basse.
Il n’avait jamais été informé de la dangerosité de la plage y compris à marée basse, précisément là où l’on peut penser la mer moins dangereuse.
Rien dans les documents de voyage remis à [M] [P] ne signale cette dangerosité.
En s’abstenant d’avertir son client, âgé de 71 ans, de la dangerosité de la baignade située devant la plage de l’hôtel qu’elle lui proposait et qu’elle a inclus dans le forfait de voyage, la Sas Havas voyages a manqué à son obligation d’information.
Ce manquement contractuel à l’égard de [M] [P] engage la responsabilité extra contractuelle de la Sa Havas voyages à l’égard de Mme [E] [P], la veuve du défunt et de Mme [X] [P] sa fille, tiers au contrat.
En revanche, ainsi que l’a retenu le premier juge, l’activité de baignade et de marche dans l’eau n’étant nullement encadrée et incluse au titre des prestations offertes par l’hôtel, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir assuré la sécurité et la surveillance de la baignade.
— Le préjudice
La reconnaissance d’une perte de chance permet de réparer une part de l’entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n’est pas juridiquement réparable. Le préjudice ainsi réparé, bien que distinct de l’entier dommage, en demeure dépendant.
Constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
En l’espèce, informé de la dangerosité de la marche sur la plage à marée basse, [M] [P] aurait pu renoncer à s’y rendre mais il aurait pu également ne pas tenir compte de l’avertissement et entreprendre la marche durant laquelle il s’est noyé.
La faute n’a donc pas concouru à l’entier dommage.
En revanche [M] [P] a subi une perte de chance d’éviter son décès et son épouse et sa fille ont de ce fait perdu une chance de le conserver en vie à leurs côtés.
Cette perte de chance causée par le manquement de la Sas Havas voyages à son obligation d’information à l’égard de [M] [P] sera évaluée à 25 % de leurs préjudices.
3- Sur les demandes à l’encontre de la Sas Seti, tour opérateur
— Les demandes formées par Mmes [P]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mmes [P] soutiennent que la responsabilité délictuelle de la Sas Seti est engagée en lui reprochant un manquement à son obligation d’information, de prudence et de surveillance du séjour qu’elle a organisé.
La Sas Seti réplique en relevant que ses prestations se sont limitées à réserver les hébergements lors du séjour y compris celui où [M] [P] séjournait lorsqu’il est décédé et que les prestations réservées ne prévoyaient aucune activité en mer.
Il ne peut être reproché à la société Seti ([S]) qui a procédé à la réservation de l’hébergement, sans jamais être en contact avec les voyageurs, d’avoir manqué à une obligation d’information.
L’activité de baignade et de marche dans l’eau n’étant nullement encadrée ni incluse au titre des prestations offertes par l’hôtel, il ne peut pas plus être reproché à la société Seti de ne pas avoir assuré la sécurité et la surveillance de la baignade.
La responsabilité de la société Seti n’est donc pas engagée à leur encontre.
Il convient de confirmer le jugement qui a débouté Mmes [P] de leurs demandes à l’encontre de la Sas Seti.
— l’appel en garantie formé par la société Havas voyages
La Sas Havas voyages soutient que la société Seti, contractuellement tenue à son égard, doit tout mettre en 'uvre pour assurer la sécurité des voyageurs au cours des prestations touristiques qu’elle organise. A défaut, elle engage sa responsabilité contractuelle.
La Sas Havas soutient qu’en sa qualité de tour opérateur, c’est la société Seti qui a choisi la destination du séjour.
Aussi, s’il était considéré que les voyageurs devaient être alertés d’un risque particulier concernant les baignades en mer en Thaïlande, il appartenait à la société Seti de le mentionner dans sa brochure ou à tout le moins d’en informer Havas voyages qui revend les forfaits touristiques qu’elle confectionne pour que cette dernière en informe à son tour les acheteurs.
La Sa Havas indique qu’elle vendu le séjour entièrement organisé par la société Seti, qu’elle n’a pas de relations contractuelles avec les prestataires locaux et n’a eu aucun rôle dans l’organisation du voyage, le prix du séjour étant entièrement reversé à la société [S], déduction faite du montant de la commission.
Elle estime que les conséquences des faits reprochés par mesdames [E] et [X] [P] ne sauraient donc être supportées par elle mais par l’organisateur du séjour qui devra être condamné à la garantir de toutes les condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre.
La Sas Seti réplique en relevant que ses prestations se sont limitées à réserver les hébergements lors du séjour y compris celui où [M] [P] séjournait lorsqu’il est décédé et que les prestations réservées ne prévoyaient aucune activité en mer.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la Sas Havas a vendu à [M] [P] un voyage organisé comprenant circuit et séjour balnéaire, présenté dans la brochure [S], nom commercial de la Sas Seti.
Ce séjour touristique à forfait a été entièrement élaboré par la seule société Seti qui a choisi ses prestataires locaux.
Afin de permettre à l’agence Havas de vendre ce produit à ses clients et de leur fournir l’ensemble des informations utiles au choix et au bon déroulement de leur séjour, il lui appartenait de l’informer de l’ensemble des caractéristiques des produits vendus.
S’agissant du séjour balnéaire, il lui incombait d’informer l’agence de voyages de la dangerosité de la plage située devant l’hôtel, en toute période même si la période la plus à risque se situait entre mai et novembre.
En omettant de transmettre ces informations la Sas Seti a manqué à ses obligations contractuelles et doit être condamnée à garantir la société Havas.
La Sas Havas étant une professionnelle du tourisme, elle dispose des compétences pour rechercher dans l’intérêt de ses clients le séjour adapté à leurs demandes et obtenir les informations nécessaires au bon déroulement du produit qu’elle leur vend.
En considération de cette qualité de professionnelle, il convient de limiter la condamnation de la Sas Seti à garantir la Sas Havas voyages à 50 % des sommes au paiement desquelles elle sera condamnée.
4- Sur les préjudices
— Le préjudice économique
Mme [E] [P] estime que [M] [P] décédé à l’âge de 71 ans pouvait légitimement s’attendre à bénéficier d’une espérance moyenne de vie de 10 ans. Elle réclame en conséquence la somme de 187 468,80 euros correspondant à la différence entre la pension de réversion qu’elle perçoit et la retraite que percevait son époux (1 562,24 euros × 12 mois × 10 ans).
A titre subsidiaire, reprenant la méthode de calcul de la Sas Havas voyages, elle indique que les revenus annuels de [M] [P] s’élevaient à la somme de
21 528,48 euros': ainsi la perte patrimoniale du foyer s’élève à la somme annuelle de 12 296,24 euros (après déduction de ses revenus d’une part d’autoconsommation de 20'%). Elle sollicite en conséquence la somme capitalisée de 176 832,22 euros
(12 296,24 euros × 14,381 prix de l’euro de rente barème Gazette du Palais 2020 pour un homme de 71 ans).
La Sas Havas voyages propose la somme de 1 419,69 euros au titre du préjudice économique en retenant une perte annuelle du foyer de 98,72 euros (40 101,72 euros (revenu annuel) ' 14 035,50 (part d’autoconsommation du défunt) ' 25 967,40 euros (revenu annuel de Mme [E] [P]) et en appliquant un prix de l’euro de rente de 14,381.
La Sas Seti conteste l’application du barème de la Gazette du Palais et soutient que le Barème de Capitalisation de Référence pour l’Indemnisation des Victimes (BCRIV) apparaît plus adapté que le barème de la Gazette du Palais 2020, critiquable quant au taux d’actualisation. Elle soutient qu’une part d’autoconsommation de 40 % doit être retenue et non de 20 % et que le montant du préjudice économique ne pourra excéder 4 163,28 euros.
Il est de jurisprudence constante que le choix, par le juge du fond, d’un barème de capitalisation des pertes futures relève de son appréciation souveraine'; en l’espèce il convient de retenir le barème de la Gazette du Palais.
Pour évaluer le préjudice économique il résulte des pièces produites les éléments suivants':
— revenus annuels avant le décès':
M.': 21 528,48 euros'
Mme': 24 633,24 euros'
total : 46 161,72 euros
— la part de consommation de M.'correspondant à 20 % de 46 161,72 euros':
. 9 232,34 euros.
— depuis le décès Mme perçoit en plus de sa retraite, 231,80 euros par mois au titre de la pension de réversion soit un total de annuel de revenus de':
. 27 414,84 euros
La perte annuelle de revenus du foyer est s’élève donc à
. 46 161,72 ' 9 232,34 ' 27 414,84 soit 9 514,54 euros.
En appliquant un prix de l’euro de rente de 14,381 (barème Gazette du Palais 2020 pour un homme de 71 ans), le préjudice économique total s’élève à 136 830,04 euros.
Le préjudice subi par Mme [P] du fait du manquement de la Sas Havas à son obligation d’information consistant en une perte de chance de 25 % de conserver son époux à ses côtés, il convient de lui allouer la somme de 34 207,15 euros de ce chef.
— Les préjudices d’affection
Mme [E] [P] sollicite l’octroi de la somme de 50 000 euros et Mme [X] [P] sollicite la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice d’affection en soulignant la perte tragique de leur époux et père.
La Sas Havas voyages, sans contester la peine de la famille, estime que les demandes présentées sont manifestement excessives.
La Sas Seti soutient que le montant de la condamnation ne pourra excéder la somme de 15 000 euros pour Mme [X] [P] et 30 000 euros pour Mme [E] [P].
Les circonstances tragiques de la mort de [M] [P] alors qu’il était en pleine santé au cours d’un voyage en Thaïlande sont de nature à accroître le préjudice d’affection.
Les nombreuses photographies établissent des relations de famille soudées, montrant un père et grand-père aimant.
En considération de ces éléments, la perte de chance de Mme [E] [P] de ne pas subir un préjudice d’affection s’élève à 25 % de 40 000 euros': il convient de lui allouer 10 000 euros de dommages et intérêts.
La perte de chance de Mme [X] [P] de ne pas subir un préjudice d’affection s’élève à 25 % de 20 000 euros': il convient de lui allouer 5 000 euros de dommages et intérêts.
5- Sur les frais du procès
Succombant pour l’essentiel, la Sas Havas voyages sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des appelantes les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens. Il convient de condamner la Sas Havas à payer à Mme [E] [P] et à Mme [X] [P], unies d’intérêts, la somme de 6 000 euros de ce chef.
L’équité ne commande pas qu’il soit alloué une indemnité pour frais irrépétibles à la Sas Seti.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, dans les limites de l’appel, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 27 janvier 2025 sauf en ce qu’il a’condamné la Sas Havas voyages aux dépens et débouté la Sas Havas Voyages et la Sas Seti de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile'; le confirme de ces chefs';
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sas Havas voyages à payer à Mme [E] [P] la somme de
44 207,15 euros de dommages et intérêts';
Condamne la Sas Havas voyages à payer à Mme [X] [P] la somme
5 000 euros de dommages et intérêts';
Déboute Mme [E] [P] et Mme [X] [P] du surplus de leurs demandes';
Condamne la Sas Havas voyages aux dépens de la procédure d’appel';
Condamne la Sas Havas voyages à payer à Mme [E] [P] et Mme [X] [P], unies d’intérêts, la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles';
Condamne la Sas Seti à garantir la Sas Havas voyages à hauteur de la moitié des sommes au paiement desquelles elle est condamnée';
Déboute la Sas Havas voyages et la Sas Seti de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
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