Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 nov. 2024, n° 24/01832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 NOVEMBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01832 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN54G
Copie conforme
délivrée le 12 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge Judiciaire de MARSEILLE en date du 11 Novembre 2024 à 14h00.
APPELANT
Monsieur X se disant [P] [T]
né le 02 Août 2005 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sonnia KARA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Monsieur [P] [Z], en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMEE
représenté par M. [C] [G] en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 Novembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024 à 17H20,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 septembre 2023 par le préfet du var , notifié le même jour à 13h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27/08/2024 par le préfet du var notifiée le 28 août 2024 à 09h23;
Vu l’ordonnance du 11 Novembre 2024 rendue par le Juge Judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur X se disant [P] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 11 Novembre 2024 à 15h02 par Monsieur X se disant [P] [T] ;
A l’audience,
Monsieur X se disant [P] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée ; il soutient que les conditions d’une quatrième prolongation ne sont pas réunies ;
Le représentant de la préfecture sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que monsieur constitue une menace à l’ordre public monsieur ayant été condamné à 15 mois de prison vol avec violence dans un local et suivi d’une rébellion sur agent public ;
Monsieur X se disant [P] [T] déclare je ne représente pas une menace à l’ordre public je suis rentrer juste pour squatter je l’ai reconnu c’est vrai, j’ai un certificat de naissance chez ma tante en Espagne, je vous demande de me libérer je sais que je n’ai plus le droit de rester en France j’irai soit en Suisse soit en Espagne je vous demande de me donner une chance merci beaucoup
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les conditions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l’Etat a accompli nombre de diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement. Ainsi, il a saisi le consulat de Tunisie d’un demande d’identification toujours en cours et une relance a été effectuée le 18 octobre 2024.
Par ailleurs, il ressort de la procédure que M. X se disant [T] [P] a déclaré être de nationalité tunisienne; que toutefois l’intéressé est connu au Fichier automatisé des empreintes digitales sous une identité algérienne ; que si l’intéressé a déclaré détenir un extrait de naissance à son domicile à [Localité 5], il ne l’a toujours pas communiqué de sorte qu’il apparaît donc que l’intéressé continue de dissimuler des éléments de son identité en vue de faire obstacle à son éloignement ce qui constitue une obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement justifiant son maintient en rétention ; Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du 11 Novembre 2024 rendue par le Juge Judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur X se disant [P] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur X se disant [P] [T]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 12 Novembre 2024
À
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Sonnia KARA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 12 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur X se disant [P] [T]
né le 02 Août 2005 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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