Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 26 nov. 2024, n° 24/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-5
N° RG 24/00189 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BML5P
Ordonnance n° 2024/MEE/181
Monsieur [X] [L]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [L]
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Madame [G] [J]
représentée et assistée par Me Julien FLANDIN de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [D] [J]
représenté et assisté par Me Julien FLANDIN de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Marc MAGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Danielle PANDOLFI, greffier, lors de l’audience et de Priscilla BOSIO, greffier, lors de la mise à disposition ;
Après débats à l’audience du 22 octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 26 Novembre 2024, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 8 janvier 2024 [X] [L] et [B] [L] ont interjeté appel du jugement prononcé le 16 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a statué en ces termes :
Déboute [X] [L] et [B] [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
Déboute [G] [J] et [D] [J] de leur demande reconventionnelle d’arrachage et de taille de plantations
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Par conclusions d’incident notifiées le 24 septembre 2024 [G] [J] et [D] [J] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de désignation d’un commissaire de justice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2024 [G] [J] et [D] [J] sollicitent de :
— DESIGNER Maître [U] [K], commissaire de justice à [Localité 7], dont l’étude est sise [Adresse 4], ou tel autre commissaire de justice qu’il plaira, avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] sur la propriété de monsieur et madame [L] cadastrée H [Cadastre 5],
— Constater l’état complet des plantes, arbres et arbustes, se situant à proximité immédiate du mur de soutènement constituant la limite séparative entre le fonds des époux [L] (H [Cadastre 5]) et le fonds des époux [J] (H [Cadastre 1]) et les décrire,
— Annexer à son procès-verbal de constat les clichés photographiques réalisés,
— Mesurer avec précision la distance entre la limite séparative située au pied du mur de soutènement et l’axe médian du tronc des arbres et arbustes implantés sur le fonds des époux [L],
— du tout dresser procès-verbal de constat,
DIRE que pour le respect et l’exécution de la présente ordonnance dans son entier, le commissaire de justice instrumentaire pourra s’adjoindre le concours d’un serrurier et de la force publique, seulement dans le cas où le défendeur à l’incident résisterait à la mesure ordonnée,
JUGER que les frais du commissaire de justice instrumentaire désigné ainsi que les dépens de l’incident, seront laissés à la charge des demandeurs à l’incident,
Subsidiairement,
ORDONNER une consultation et DESIGNER tel consultant qu’il plaira avec la mission telle qu’indiquée ci-avant,
JUGER que la consignation à valoir sur les frais et honoraires du consultant seront mis à la charge des demandeurs à l’incident,
JUGER que les dépens de l’incident seront à la charge des demandeurs à l’incident,
En tout état de cause,
CONDAMNER les époux [L] à verser aux époux [J] la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 octobre 2024 [X] [L] et [B] [L] demandent au conseiller de la mise en état :
1/ Juger irrecevable les demandes formulées par les époux [J] à l’incident
2/ Condamner les époux [J] au paiement de la somme de 1000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux dépens au titre de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de-non-recevoir et les exceptions de procédure.
L’article 907 du Code de procédure civile énonce que le Conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs reconnus au Juge de la mise en état et instruit en conséquence l’affaire dans les conditions des articles 780 à 807 du même Code.
En l’espèce [X] [L] et [B] [L] et [G] [J] et [D] [J] sont respectivement propriétaires des parcelles cadastrées H [Cadastre 5] et H [Cadastre 1] situées aux [Localité 8].
Au soutien de la demande d’incident [G] [J] et [D] [J] indiquent que le procès-verbal verbal de constat du 9 novembre 2022 dressé par maître [U] [K], commissaire de justice, montre que les arbustes ont été plantés contre le mur de soutènement des époux [J] et s’y accrochent, que selon le premier juge, ces photographies ne permettraient cependant pas d’estimer précisément la distance entre les pieds du mur et l’axe médian du tronc des arbustes, que par courrier officiel du 3 avril 2024, il a été demandé aux époux [L] de bien vouloir autoriser un commissaire de justice à pénétrer sur leur fonds avec mission de mesurer très exactement la distance entre la limite séparative située au pied du mur de soutènement et l’axe médian du tronc des arbres arbustes implantés sur ledit fonds, et qu’à défaut d’autorisation des voisins, les époux [J] sont dans l’impossibilité de mesurer la distance exacte entre la limite séparative située au pied du mur de soutènement et l’axe médian du tronc des arbres arbustes implantés sur le fonds des époux [L].
En réponse les époux [L] considèrent que la demande d’incident est irrecevable en ce qu’il s’agit d’une demande nouvelle puisque les intimés n’avaient demandé qu’en première instance que l’arrachage des arbustes et arbrisseaux situés à moins de 50 cm de la limite séparative des fonds.
A titre liminaire il sera observé que les demandeurs à l’incident se fondent sur les dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile, inapplicable à la présente instance en ce qu’elle a été introduite avant le 1er septembre 2024.
En l’espèce il est constant que les époux [J] ont interjeté appel incident sur le rejet de la demande d’arrachage des arbustes grimpants qui seraient implantés au pied du mur de soutènement en méconnaissance des dispositions de l’article 671 du code civil.
Ils ont produit en première instance des photographies annexées au constat d’huissier réalisé le 9 novembre 2022 permettant d’apprécier la configuration des lieux et l’objet du litige, que dès lors les pièces produites sont suffisantes pour apprécier le bien fondé des demandes.
Il conviendra en conséquence de rejeter la demande de désignation d’un commissaire de justice.
[G] [J] et [D] [J] sollicitent à titre subsidiaire qu’il soit ordonné une consultation et désigner un consultant sans exposer les objectifs de cette demande ni le fondement juridique, puisque cette demande ne peut être qualifiée de mesure d’instruction au sens des dispositions précitées. La demande sera rejetée.
sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de dire que les dépens suivront le cours de l’instance principale. Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de désignation d’un commissaire de justice et la demande de désignation d’un consultant ;
Disons que les dépens suivront le cours de l’instance principale;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à Aix-en-Provence, le 26 Novembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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