Irrecevabilité 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 3 avr. 2025, n° 24/05253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ., LA CPAM DU FINISTERE, S.A. c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF, COMITÉ CENTRAL DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE, S.A. SNCF VOYAGEURS |
Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°68
N° RG 24/05253 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VGKC
Mme [F] [G] épouse [B]
S.A. SNCF VOYAGEURS
S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF.
LA CPAM DU FINISTERE
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Comité d’établissement COMITÉ CENTRAL DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE
Ordonnance d’incident
— appel principal de AXA FRANCE IARD et CCGPF recevable
— appel principal de Mme [B] irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 03 AVRIL 2025
Le trois Avril deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du treize mars deux mille vingt cinq, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSES A L’INCIDENT :
S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF.
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Marine ADAM de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
COMITÉ CENTRAL DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE , dénommé CCGPF, comité central d’entreprise
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Marine ADAM de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame [F] [G] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Maxime COLLIOU, Plaidant, avocat au barreau de BREST
EN PRESENCE DE :
LA CPAM DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 7]
A rendu l’ordonnance suivante :
Mme [F] [B] a été victime d’un accident de la circulation le 30 mars 2015, résultant de la chute d’un pin maritime sur un terrain appartenant à la société SNCF Mobilités.
Ce terrain a été mis à la disposition du comité d’établissement nommé Comité central du groupe public ferroviaire (CCGPF), aux fins d’être exploité en centre de vacances.
Mme [F] [B] a assigné le CCGPF, son assureur la société Axa France Iard et la société SNCF Mobilités devant le tribunal judiciaire de Quimper. Elle a sollicité la déclaration du jugement à venir opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Finistère.
La société SNCF Voyageurs est intervenue venant aux droits de la société SNCF Mobilités.
Par jugement en date du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Quimper a notamment :
— constaté l’intervention volontaire de la SNCF,
— mis hors de cause la SNCF Voyageurs,
— déclaré le Comité central du groupe public ferroviaire CCGPF gardien de l’arbre qui s’est abattu sur le véhicule de Mme [F] [B] et l’a déclaré responsable des dommages subis par Mme [F] [B],
— rejeté la demande de [F] [B] de réparation de son préjudice matériel,
— condamné in solidum le Comité central du groupe public ferroviaire CCGPF et son assureur la société Axa France Iard à payer à Mme [F] [B] la somme de 14 841,25 euros,
— condamné in solidum le Comité central du groupe public ferroviaire
CCGPF et son assureur la société Axa France Iard aux dépens et à payer à [F] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM du Finistère,
— rappelé l’exécution provisoire du jugement.
Le 17 septembre 2024, le Comité central du groupe public ferroviaire CCGPF et la société Axa France Iard ont interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été enregistrée sous le n° de RG 24/5253.
Le 11 octobre 2024, Mme [F] [B] a également interjeté appel de cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le n° de RG 24/5604.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 octobre 2024.
La société SNCF voyageurs et la société nationale SNCF ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant au prononcé de l’irrecevabilité de ces deux appels en raison de leur tardiveté.
Par dernières conclusions notifiées le 7 février 2025, elles demandent ainsi au conseiller de la mise en état de :
— juger l’appel interjeté le 17 septembre 2024 par la société Axa France Iard et le Comité central du groupe public ferroviaire CCGPF irrecevable comme tardif,
— juger l’appel interjeté le 11 octobre 2024 par Mme [F] [B] irrecevable comme tardif,
— juger que les actes et conclusions subséquents fondés sur ces appels tardifs sont, en conséquence, irrecevables,
— juger que les actes de signification sont parfaitement réguliers,
En conséquence,
— rejeter la demande de nullité formée par Mme [F] [B],
— rejeter la demande de nullité formée par la société Axa France Iard et le Comité central du groupe public ferroviaire CCGPF,
— débouter la société Axa France Iard, le Comité central du groupe public ferroviaire CCGPF, Mme [F] [B] et toute autre partie de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner in solidum la société Axa France Iard, le Comité central du groupe public ferroviaire CCGPF, Mme [F] [B] à leur payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Axa France Iard, le Comité central du groupe public ferroviaire CCGPF, Mme [F] [B] aux entiers dépens, dont ceux éventuels d’exécution.
Par dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2025, Mme [F] [B], défenderesse à l’incident, demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société SNCF voyageurs et la société nationale SNCF de toutes leurs demandes,
— au besoin, prononcer la nullité des actes de signification,
— dire recevable son appel,
— condamner la société SNCF Voyageurs et la société nationale SNCF aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2025, le Comité central du groupe public ferroviaire CCGPF et la société Axa France Iard, défendeurs à l’incident, demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société SNCF Voyageurs et la société nationale SNCF de toutes leurs demandes,
— dire et juger recevable l’appel formé par le comité central du groupe public ferroviaire CCGPF et son assureur, la société Axa France Iard,
— condamner la société SNCF Voyageurs et la société nationale SNCF aux dépens et à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demanderesses à l’incident font valoir que le jugement frappé d’appel a été signifié :
— le 6 juin 2024 à la société Axa,
— le 7 juin 2024 à Mme [B],
— le 12 juin 2024 au CCGPF.
Au visa de l’article 538 du code de procédure civile, elles considèrent en conséquence que les appels interjetés le 17 septembre 2024 et le 11 octobre 2024 sont tardifs et irrecevables.
Elles ajoutent qu’aucune nullité de fond n’affecte les actes de signification, rappellent que l’article 680 du code de procédure civile ne prévoit pas que l’identité des parties est une mention devant figurer dans l’acte de notification du jugement.
Elles considèrent, en tout état de cause, que l’erreur de dénomination du requérant n’affecte pas la régularité des actes et que les appelants ne justifient d’aucun grief. Elles notent que Mme [B] a d’ailleurs parfaitement su vers qui diriger son appel, lequel vise la société SNCF Voyageurs venant aux droits de SNCF Mobilités.
La société Axa France Iard et le comité central du groupe public ferroviaire CCGPF objectent que leur appel est parfaitement recevable, à défaut de signification du jugement ayant fait courir le délai d’appel.
Ils considèrent que les actes de significations produits sont tous affectés de multiples irrégularités concernant l’identité de la personne demanderesse.
Ils notent que le Comité Social et Economique (CSE) n’est nullement partie à l’action, que le litige oppose la SNCF au CCGPF, et qu’il est particulièrement choquant que l’acte soit signifié par le CSE, qui est un organe composé de représentants du personnel.
Ils ajoutent que l’EPIC SNCF Mobilités a disparu depuis le 1er janvier 2020 et est devenu une société anonyme désormais dénommée SNCF Voyageurs, que cet EPIC visé dans les actes du commissaire de justice mentionne le n° de RSC de la société nationale SNCF et non de l’ancien EPIC devenu SNCF Voyageurs.
Ils considèrent que ces anomalies de fond affectent la validité des actes de significations qui leur sont opposés et que le délai d’appel n’a donc pas couru.
Mme [B] soutient que son appel est recevable dans la mesure où l’acte de signification du jugement qui lui a été adressé a été effectué à la requête de l’établissement public et commercial SNCF Mobilités qui n’existe plus. Elle note que :
— le RCS visé dans la signification est celui de la société nationale SNCF et non SNCF Voyageurs venant aux droits de SNCF Mobilités,
— l’acte précise la qualité d’établissement public et commercial alors que l’EPIC est devenue une SA depuis 5 ans,
— l’adresse mentionnée est celle de la société SNCF Voyageurs mais le RCS visé est celui de la société nationale SNCF.
Selon elle cette signification n’a fait courir aucun délai, étant affectée d’une nullité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile, puisqu’émanant d’une personne qui n’existe plus et n’ayant pas de capacité.
Elle ajoute que le jugement a également été signifié par le CSE, personne qui n’a jamais été partie, de sorte que l’irrégularité de fond est constituée. Elle fait valoir que menacée par l’appel principal de la société Axa et de CCGPF, elle est recevable, en application des articles 549 et 550 du code de procédure civile, à se porter appelant incident provoqué tant contre SNCF Voyageurs que contre la société nationale SNCF, sans que ne se pose la question de la recevabilité de son appel principal.
S’il est exact que l’article 680 du code de procédure civile ne fait référence à aucune mention relative aux parties, l’article 648 du code de procédure civile prévoit que tout acte de commissaire de justice indique à peine de nullité, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social, et l’organe qui la représente légalement.
L’article 649 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile sont applicables à tous les actes de la procédure et ne sont pas limitées à l’acte introductif d’instance (civ. 2ème 11 janvier 1995).
L’article 117 du code de procédure civile dispose :
Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Pour servir de point de départ au délai d’appel, la notification d’une décision de justice doit ainsi avoir été faite par une personne ayant qualité et pouvoir d’y procéder. Elle doit donc avoir été partie en première instance.
La Cour de cassation retient que, dans un acte de procédure, l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief ( 2e Civ., 4 février 2021, pourvoi n° 20-10.685).
En l’espèce, le jugement déféré à la cour mentionne en première page les parties suivantes :
demanderesse :
Mme [F] [B],
défenderesses :
— SNCF Mobilités, dont le siège social est [Adresse 14] à [Localité 13],
— le comité central du groupe public ferroviaires CCGPF,
— la société Axa France Iard,
— la CPAM du Finistère.
Il est observé que le nom de la société nationale SNCF n’est pas indiqué sur cette première page, alors que le jugement constate son intervention volontaire.
Les demanderesses à l’incident précisent que :
— la société anonyme SNCF Voyageurs vient aux droits de l’EPIC SNCF Mobilités depuis le 1er janvier 2020, elle est immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 519 037 584 et son siège social est situé [Adresse 14] à [Localité 13],
— la société anonyme société nationale SNCF est immatriculée au RSC de Bobigny sous le n° 552 049 447 et que son siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 13].
* sur l’appel formé par la société Axa France Iard et le CCGPF le 17 septembre 2024
Le jugement a été signifié à la société Axa France Iard le 6 juin 2024 et au CCGPF le 12 juin 2024.
L’acte du 6 juin 2024 mentionne que la signification est effectuée à la demande de :
'Comité Social Economique d’établissement SNCF Mobilités dont le siège est [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.'
L’acte du 12 juin 2024 mentionne que la signification est effectuée à la demande de 'SNCF Mobilités, EPIC, immatriculé au RCS de Bobigny sous le n° 552 049 447 ayant son siège social [Adresse 14] à [Localité 13].'
L’article 18 en son paragraphe I au point 2° b) de l’ordonnance 2019-552 du 3 juin 2019 :
L’établissement public SNCF Mobilités est transformé de plein droit, du seul fait de la loi, en société anonyme.
La transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. La capacité d’ester en justice s’attache à la personne morale en tant que sujet de droit quelle que soit sa forme juridique (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-15.623)
Dès lors la seule mention du requérant comme étant 'l’EPIC SNCF Mobilités', sans précision que la société SNCF Voyageurs intervient aux droits de celui-ci, (comme d’ailleurs indiqué dans la première page du jugement signifié), ne constitue pas une irrégularité de fond mais une irrégularité de forme de l’acte de signification en raison d’une indication incomplète des mentions exigées pour la désignation du requérant. Il en est de même du numéro de RCS qui est inexact. Il appartient dès lors aux appelants de démontrer que ces mentions incomplètes ou erronées leur causent grief.
Le CSE SNCF Mobilités n’est pas partie à la procédure. L’acte du 6 juin 2024 n’a pu faire courir le délai d’appel étant affecté d’une irrégularité de fond.
Ne visant nullement la société SNCF Voyageurs venant aux droits de l’EPIC SNCF Mobilités mais la seule société nationale SNCF dont le n° RCS est visé dans l’acte de signification du 12 juin 2024, les appelants établissent que les erreurs de dénomination de la personne requérante à l’acte de signification leur causent grief, en ce qu’ils n’ont intimé, au visa de cet acte que Mme [F] [B], la société nationale SNCF et la CPAM du Finistère. L’acte du 12 juin 2024 n’a donc pas fait courir le délai d’appel.
L’appel de la société Axa France Iard et de CCGPF du 17 septembre 2024 est donc recevable.
* sur l’appel formé par Mme [B] le 11 octobre 2024
Le jugement a été signifié le 7 juin 2024 à Mme [B]
Cet acte du 7 juin 2024 mentionne que la signification est effectuée à la demande de :
'l’Etablissement public SNCF Mobilités inscrite sous le n° 552 049 447 au RCS de Bobigny, dont le siège est à [Adresse 14].'
Mme [B] ne rapporte pas la preuve d’un grief résultant de mentions incomplètes ou inexactes portant sur l’identité du requérant à l’acte de signification, alors qu’aux termes de sa déclaration d’appel, elle a intimé précisément 'la SNCF Voyageurs venant aux droits de SNCF Mobilités.'
Il ne peut donc être prétendu par Mme [B] que la signification du jugement du 7 juin 2024 n’a pas fait courir le délai d’appel. Ce délai étant de un mois en application de l’article 538 du code de procédure civile, son appel principal interjeté le 11 octobre 2024 est irrecevable.
Mme [B] fait toutefois observer à raison qu’étant régulièrement intimée par l’appel de la société Axa France Iard et CCGPF, elle est recevable à former appel incident ou provoqué, sur l’appel principal de ces derniers.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce. Les parties à l’incident sont déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens de l’incident sont mis à la charge des sociétés SNCF Voyageurs et SNCF.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel principal interjeté le 17 septembre 2024 par la société Axa France Iard et CCGPF ;
Déclare irrecevable l’appel principal interjeté le 11 octobre 2024 par Mme [F] [B] ;
Rappelle que Mme [F] [B] est recevable à former en tout état de cause appel incident ou provoqué sur l’appel principal ;
Déboute les parties à l’incident de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SNCF Voyageurs et la société nationale SNCF aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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