Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 15 mai 2025, n° 22/07954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 14 juin 2022, N° 21/00168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07954 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLXF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 21/00168
APPELANTE
S.A.R.L. C.S – LA TROCANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
INTIME
Monsieur [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Eloi BOUILLARD, avocat au barreau de MEAUX, toque : 125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [I] a été engagé en qualité de vendeur par la société CS (La Trocante), pour une durée déterminée à compter du 5 juillet 2005, puis indéterminée.
La relation de travail est régie par la convention collective du commerce de détail non alimentaire.
Par lettre du 30 juin 2020 adressée à la société CS (La Trocante), Monsieur [I], se plaignant de paiements incomplets et en retard de ses salaires, a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de cette dernière.
Le 8 mars 2021, Monsieur [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Parallèlement, Monsieur [I] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Meaux, lequel a, par ordonnance de référé du 23 juillet 2021, condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
— rappel net de salaires 2019-2020 : 9 691,82 ' ;
— congés payés afférents : 969 ' ;
— congés payés résiduels non pris et non payés : 6 915,74 ' ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 000 '.
Par jugement du 14 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux a condamné la société CS (La Trocante) à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
— indemnité compensatrice de préavis : 3 438,54 ' ;
— indemnité de congés payés afférente : 343,85 ' ;
— indemnité légale de licenciement : 7 112,05 ' ;
— rappel net de salaires 2019-2020 : 9 691,82 ' ;
— congés payés résiduels non pris et non payés : 6 915,74' ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 '
— indemnité pour frais de procédure : 1 200 ' ;
— les intérêts au taux légal
— les dépens ;
— le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes.
La société CS (La Trocante) a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 septembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mai 2023, la société demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu’il a débouté Monsieur [I] de ses autres demandes, le rejet de ses demandes et sa condamnation à lui rembourser la somme de la somme de 14 219,76 euros qu’il a perçue au titre de l’exécution provisoire et de lui payer une indemnité pour frais de procédure de 2 000 '. Elle fait valoir que :
— elle n’a pas commis de manquement justifiant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail à ses torts ;
— Monsieur [I] a attendu juin 2020 pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail alors qu’il invoque au soutien de cette demande des manquements de 2018, sans l’avoir préalablement interpellée ;
— les retards de paiement de salaires s’expliquent par les difficultés financières de l’entreprise à l’époque des faits ;
— Monsieur [I] ne justifie pas du préjudice allégué ;
— elle n’a jamais et l’intention de dissimuler l’exercice d’une activité salariée ;
— l’indemnité de congés payés et le rappel de salaires réclamés ont été réglés à Monsieur [I].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2023, Monsieur [I] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations au paiement de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente, du rappel de salaire pour les mois non rémunérées en 2019 et 2020 de l’indemnité compensatrice des congés payés au titre des congés restant, de l’indemnité pour frais de procédure, des intérêts au taux légal, des dépens et en ce qu’il a ordonné la remise des documents sociaux. Il demande l’infirmation du jugement en ses autres dispositions et la condamnation de la société CS (La Trocante) à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 631,24 ' ;
— indemnité compensatrice des congés payés afférents au rappel de salaire : 969,18 ' ;
— indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 719,27 ' ;
— indemnité pour travail dissimulé : 10 315,67 ' ;
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 ' ;
— indemnité pour frais de procédure en appel : 3 000 '.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [I] expose que :
— les retards répétés dans le paiement de ses salaires et la caractère partiel de ces paiements justifiaient la prise d’acte du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— ces faits constituent une exécution déloyale du contrat de travail et lui ont causé préjudice ;
— ils sont également constitutifs de travail dissimulé ;
— le jugement doit être confirmé en ce qu’li a fait droit à ses demandes de paiement du rappel de salaires et des congés payés non pris ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de rappel de salaires, congés payés afférents et congés payés résiduels non pris et non payés
La société CS (La Trocante) ne conteste pas les montants réclamés mais objecte avoir déjà réglé les sommes en cause.
Cependant, l’exécution de la décision de première instance n’a pas pour effet de priver les demandes qui en sont à l’origine de leur caractère fondé.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes de congés payés résiduels non pris et non payés et de rappel net de salaires 2019-2020.
Par ailleurs, Monsieur [I] est fondé à obtenir paiement d’une indemnité de congés payés afférente à cette dernière demande, soit 969,18 euros nets. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur l’imputabilité de la rupture
Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d’acte produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il rapporte la preuve de manquements de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, il résulte des relevés bancaires produits par Monsieur [I] qu’à compter de janvier 2019 et jusqu’à juin 2020, son salaire lui a été réglé de façon systématique avec des retards de plusieurs jours et de façon très partielle, à tel point que l’employeur restait lui devoir 9 691,82 euros nets au jour de sa prise d’acte, somme ayant fait l’objet de la condamnation en référé, puis au fond.
Par conséquent, si, ainsi que le rappelle la société, ses manquements étaient anciens, ils ont perduré jusqu’au jour de la prise d’acte.
Le paiement complet et ponctuel du salaire convenu constituant l’une des obligations principales de l’employeur, ces manquements étendus dans le temps, répétés et importants faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail par Monsieur [I].
Ni le fait que la société a éprouvé des difficultés financières, ni l’absence de mise en demeure préalable émanant du salarié ne constituent des obstacles à la prise d’acte de la rupture à ses torts.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que cette prise d’acte, justifiée, devait produite les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de congés payés afférente, ainsi que d’une indemnité légale de licenciement, pour des montants non contestés.
Monsieur [I] justifie de 14 années complètes d’ancienneté et percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 1 719,27 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 12 mois de salaire, soit entre 5 157,81 euros et 20 631,24 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [I] était âgé de 34 ans et il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Le conseil de prud’hommes, au vu des éléments de la cause, (ancienneté du salarié, âge, perspectives pour retrouver un emploi, niveau de rémunération), a procédé à une exacte appréciation du préjudice de Monsieur [I] en fixant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 10 000 euros.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.1235-2 dernier alinéa du code du travail qu’en cas d’inobservation de la procédure de licenciement et lorsque le licenciement comporte une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le paiement partiel et tardif du salaire pendant près d’un an et demi est constitutif d’une exécution déloyale du contrat de travail, nonobstant les difficultés alléguées de l’entreprise et a causé à Monsieur [I] un préjudice constitué par une désorganisation de son patrimoine, qu’il convient d’évaluer à 1 500 euros.
Dans cette mesure, le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé être un travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, le caractère intentionnel d’une dissimulation n’est pas établi.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté cette demande
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France Travail, conformes.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à payer à Monsieur [I] une indemnité de 1 200 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en cause d’appel.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date des décision les prononçant et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en en ce qu’il a débouté Monsieur [W] [I] de ses demandes d’indemnité compensatrice des congés payés afférents au rappel de salaire et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et ajoutant ;
Condamne la société CS (La Trocante) à payer à Monsieur [W] [I] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice des congés payés afférents au rappel de salaire : 969,18 ' ;
— dommages et intérêts exécution déloyale du contrat de travail : 1 500 ' ;
— indemnité pour frais de procédure en appel : 1 500 '.
Dit que les condamnations au paiement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité pour frais de procédure accordée en première instance porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et l’indemnité pour frais de procédure accordée en appel, à compter du présent arrêt et les autres condamnations à compter du 23 mars 2021 ;
Ordonne le remboursement par la société CS (La Trocante) des indemnités de chômage versées à Monsieur [W] [I] dans la limite de trois mois d’indemnités ;
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France Travail ;
Déboute Monsieur [W] [I] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société CS (La Trocante) de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société CS (La Trocante) aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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