Confirmation 9 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 9 sept. 2025, n° 23/04900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 2 mars 2023, N° 16/00794 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N°2025/440
Rôle N° RG 23/04900 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCDI
S.A.R.L. [10]
C/
[14]
[U] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE
— [14]
— Monsieur [U] [W]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 02 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 16/00794.
APPELANTE
S.A.R.L. [10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[14],
demeurant [Adresse 13]
représentée par Mme [G] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [U] [W],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suite à une visite inopinée par les services de l’URSSAF [9] de l’établissement de [Localité 12] de la SARL [10] dans le cadre de la lutte contre les infractions à l’interdiction du travail dissimulé, l’organisme de recouvrement a effectué une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires au titre de ces mêmes infractions en application des dispositions des articles L 8221-1 et L 8221-2 du code du travail pour la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2014.
Le contrôle s’est achevé par l’envoi, le 7 novembre 2014 :
— d’une lettre d’observations relative à l’établissement 36 de [Localité 12] comportant deux chefs de redressement (travail dissimulé avec verbalisation-dissimulation d’emploi salarié par absence de déclaration sociale : taxation forfaitaire et annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé) et un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant total de 9 880 euros, outre une majoration de redressement complémentaire de 2 258 euros.
— d’une lettre d’observations relative à l’établissement 232 de [Localité 4] comportant un chef de redressement intitulé 'travail dissimulé avec verbalisation-dissimulation d’emploi salarié par absence de déclaration sociale : taxation forfaitaire’ et un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant total de 34 350 euros outre une majoration de redressement complémentaire de 8 588 euros.
La société cotisante a adressé ses observations à l’inspectrice de l’URSSAF, par courrier du 26 novembre 2014.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 2 novembre 2015, l’URSSAF a informé la société que faute d’obtention de documents réclamés afin de mieux prendre en compte la situation de la société, en dépit de relances, le redressement était maintenu en ses entiers montants.
Ensuite, l’URSSAF [9] a notifié à la société cotisante une mise en demeure du 29 décembre 2015 pour paiement de la somme de 13 125 euros et une mise en demeure du 23 mars 2016 pour paiement de la somme de 47 368 euros.
La SARL [10] a formé un recours devant la commission de recours amiable.
Le 19 janvier 2016, elle a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Cette dernière ayant rendu une décision de rejet du recours, le 2 décembre 2016, la SARL [10] a, à nouveau, saisi le même tribunal de son recours contre la décision de la commission.
Par jugement contradictoire du 2 mars 2023, le pôle social a du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné la jonction des instances,
— débouté la SARL [10] de sa contestation de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF [9],
— condamné la SARL [10] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 47 368 euros au titre de la mise en demeure du 23 mars 2016 et celle de 13 125 euros au titre de la mise en demeure du 29 décembre 2015,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— dit n’y avoir lieu à dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
— le recours de la société cotisante est recevable,
— sur l’établissement de [Localité 12], l’inspecteur de l’URSSAF a constaté la présence du salarié [U] [W] en situation de travail; sur les établissements d'[Localité 8], de [Localité 7] et [Localité 5], il a été constaté l’absence de salarié déclaré pour 2013 et 2014; l’absence d’activité à l’établissement de [Localité 5] est contredite par le constat de la présence d’un bureau et d’un comptoir d’accueil à l’entrée.
— la taxation forfaitaire a été appliquée à juste titre.
Par déclaration électronique du 4 avril 2023, la SARL [10] a relevé appel du jugement.
Sur la demande de la cour, l’URSSAF a fait appeler à la cause M [U] [W], par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025. L’acte a été signifié à étude.
[U] [W] n’a pas comparu à l’audience du 10 juin 2025 et ne s’est pas fait représenter.
L’arrêt est rendu par défaut.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, déposées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, débouter l’URSSAF de ses demandes, juger le redressement non justifié et dire les mises en demeure non fondées,
— à titre subsidiaire, limiter le redressement à la période postérieure au contrôle inopiné et au seul établissement de [Localité 12],
— en toutes hypothèses, condamner l’URSSAF aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— l’URSSAF ne communique pas le procès-verbal d’infraction alors qu’au surplus elle lui reproche un travail dissimulé à compter du 1er janvier 2013;
— l’URSSAF n’a pas constaté des faits de travail dissimulé sur la période antérieure au contrôle;
— elle a justifié que M. [W] devait commencer son emploi le jour même du contrôle;
— une plainte pénale est en cours ce qui justifie que le redressement soit, à tout le moins, suspendu;
— l’URSSAF doit prouver la durée du travail dissimulé;
— s’agissant de l’établissement d'[Localité 8], il a été ouvert en avril 2014 et fermé en juin 2014 faute d’activité; l’établissement de [Localité 6] est le lieu du siège social et il n’y a pas d’activité exercée;l’établissement de [Localité 7] a périclité et suite à cet échec l’établissement de [Localité 11] a été ouvert; s’agissant de l’établissement de [Localité 11], le gérant de la SARL y a travaillé antérieurement en qualité de salarié et lors du contrôle , il y travaillait sans être rémunéré;
— l’évolution du stock s’explique par l’ouverture et la fermeture de différents magasins et l’augmentation du chiffre d’affaire a été en partie due à l’activité de vente de cigarettes électroniques en plus de celle de téléphonie mobile.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la SARL [10] de ses demandes et de condamner l’appelante à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— l’absence de communication du procès-verbal de travail dissimulé ne constitue pas une cause de nullité de la procédure de contrôle;
— suite au constat du travail dissimulé de M. [W], l’inspectrice a découvert que la société disposait de trois autres établissements mais ne disposait d’aucun salarié déclaré; ces établissements sont spécialisés dans la vente de téléphones mobiles et de cigarettes électroniques et sont ouverts au public du 9 heures à 19 heures ce qui exige la présence d’au moins un salarié; le bilan de l’entreprise démontre l’existence d’une importante activité économique au cours des années 2013 et 2014 et le grand livre celle d’un stock important; le redressement porte sur une période comprise dans le délai de reprise des cotisations;
— le 29 septembre 2014, M. [W] a été vu affairé à vendre les produits de l’entreprise dans l’établissement de [Localité 12]; la [3] le concernant a été effectuée après le contrôle; ce dernier a permis de constaté l’existence de quatre établissements pour lesquels aucun salarié n’était déclaré et alors que le gérant de la société était salarié à temps complet auprès d’une autre société entre janvier et novembre 2013; les constatations de l’inspecteur démontrent l’existence de l’infraction de travail dissimulé;
— elle n’a reçu les documents réclamés à la société qu’après la clôture du contrôle; ils confortent les constatations effectuées;
— le redressement forfaitaire est justifié car la société ne produit aucun élément de nature à prouver la durée réelle de l’emploi et le montant excat des rémunérations versées;
— l’annulation des réductions Fillon s’impose.
MOTIVATION
La cour rappelle qu’elle ne statue qu’au regard des demandes comprises dans le dispositif des écritures des parties. Dès lors, elle n’est pas saisie d’une demande de sursis à statuer dans l’attente du traitement d’une éventuelle plainte pénale en cours, ni d’une demande relative à la non-production par l’URSSAF du procès-verbal de constat de l’infraction de travail dissimulé.
1- Sur le bien fondé du redressement :
Aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail dans sa version applicable au litige,
est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Les constatations de l’inspecteur de l’URSSAF font foi jusqu’à preuve du contraire.
En l’espèce, l’URSSAF [9] a synthétisé ses constatations dans deux lettres d’observations, l’une établie pour l’établissement de [Localité 12] et l’autre pour les établissements de [Localité 4] et d'[Localité 8].
L’organisme y explique parfaitement que le redressement est né d’un contrôle inopiné dans l’établissement de [Localité 12] lequel a permis de constater que M. [W], pour lequel aucune [3] n’avait été régularisée, se trouvait en action de travail effectuant des ventes. Il fait ensuite état de ses constatations relatives aux quatre établissements sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 selon lesquelles en dépit des activités de vente démontrées par les éléments comptables et financiers aucun salarié n’est déclaré et le gérant de la société est lui-même salarié à temps plein dans une autre société pour partie de l’année 2013.
Cette façon de procéder, appliquée à la vérification en cause, est parfaitement légale et la société cotisante ne présente aucune demande relative à la régularité de la procédure de contrôle.
Ensuite, face aux éléments parfaitement clairs développés par l’URSSAF, la société cotisante ne fournit aucune pièce permettant de remettre en cause les constatations de l’URSSAF. Au contraire et comme parfaitement souligné par l’organisme de contrôle dans ses écritures, les documents produits aux débats par la société (contrats de bail, factures de consommables, déclarations fiscales, éléments comptables relatifs aux stocks ….) accréditent les constatations de l’inspectrice quant à l’activité de vente de téléphones et de cigarettes électroniques des différents établissements alors qu’aucune embauche de salarié n’est effectuée ( à l’exception de M. [F] et de M. [W] sur une période limitée de celle du contrôle).
Dès lors, le jugement du pôle social doit être confirmé.
Pour l’ensemble des motifs ci-dessus exposés, la demande subsidiaire de la SARL [10] est mal fondée et doit être rejetée.
2- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La SARL [10] est condamnée aux dépens et à verser à l’URSSAF [9] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Déboute la SARL [10] de sa demande subsidiaire,
Condamne la SARL [10] aux dépens d’appel,
Condamne la SARL [10] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Identité
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de concession ·
- Motocyclette ·
- Serveur ·
- Accès ·
- Courriel ·
- Concessionnaire ·
- Commercialisation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Consignation ·
- Exécution ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Appel ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Intimé ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Acceptation ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Certificat médical ·
- Décision implicite ·
- Salarié ·
- Certificat
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Assurances ·
- Maladie contagieuse ·
- Établissement ·
- Risque ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Demande ·
- Commission de surendettement ·
- Procédure ·
- Rétablissement personnel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Colle ·
- Siège social ·
- Interruption ·
- Carolines ·
- Instance ·
- Date ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Fraudes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Chose jugée ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Statuer ·
- Au fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Facturation ·
- Équipage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désinfection ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Conforme ·
- Titre ·
- Lieu
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Crèche ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Liquidateur amiable ·
- Facture ·
- Modalité de paiement ·
- Mise en demeure ·
- Liquidation ·
- Resistance abusive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.