Infirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 3 févr. 2026, n° 25/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 13 décembre 2024, N° 2024F00669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/00508 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7EN
AFFAIRE :
La société LPCR CAT, anciennement dénommée CRECHE ATTITUDE
C/
[J] [S] en qualité de liquidateur amiable de la SAS TARGET CONSULTING
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre : 4
N° RG : 2024F00669
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
La société LPCR CAT, anciennement dénommée CRECHE ATTITUDE
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2575269 -
Représentant : Me Sandrine RICHARD de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 411
****************
INTIME :
Monsieur [J] [S] en qualité de liquidateur amiable de la SAS TARGET CONSULTING
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Evelyne AMEYE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 140
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Décembre 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2024, la SAS Crèche Attitude (la société Crèche Attitude), venant aux droits de la SARL Crèche Attitude Acrobates, a assigné M. [S], en qualité de liquidateur amiable de la société Target Consulting.
Le 13 décembre 2024, par décision réputée contradictoire, le tribunal de commerce de Versailles a :
— constaté l’absence de M. [S], ès-qualités de liquidateur de la société Target Consulting ;
— débouté la société Crèche Attitude de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Crèche Attitude aux entiers dépens dont les frais de greffe qui s’élèvent à la somme de 66,13 euros.
Le 16 janvier 2024, la société Crèche Attitude a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Le 12 février 2025, l’affaire a été redistribuée à la chambre 3-2.
Par dernières conclusions du 14 octobre 2025, la société LPCR CAT, anciennement dénommée Crèche Attitude, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement du 13 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— juger que la créance détenue par la société LPCR CAT, détenue à l’encontre de M. [S], es-qualités de liquidateur amiable de la société Target Consulting, est certaine, liquide et exigible,
— juger que M. [S], ès qualités, a engagé sa responsabilité personnelle, dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur amiable, en clôturant les opérations de liquidation de la société Target Consulting sans avoir réglé ni pris en compte la créance de 15 422,19 euros au principal, somme à laquelle s’ajoutent les intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire, détenue par la société LPCR CAT à l’encontre de la société Target Consulting et ce alors qu’il avait parfaitement connaissance de l’existence de cette créance ;
— condamner M. [S] à payer à la société LPCR CAT la somme de 16 488,64 euros (15.422,19 euros en principal + 906.45 euros d’intérêts de retard + 160 euros de frais de recouvrement) à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [S] à payer à la société LPCR CAT la somme de 3 000 euros pour résistance abusive,
En tout état de cause,
— débouter M. [S] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner M. [S] à payer à la société LPCR la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du 13 juillet 2025, M. [S] demande à la cour de :
— juger la société Crèche Attitude mal fondée en son appel, ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ;
— confirmer le jugement du 13 décembre 2024 ;
— le déclare recevable et bien fondé en ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— le recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner en cause d’appel la société Crèche Attitude à lui régler la somme de 5 265 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Crèche Attitude aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2025.
Lors de l’audience, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la qualification de perte de chance du préjudice allégué par l’appelante.
Par note en délibéré transmise le 18 décembre 2025, l’appelante a transmis ses observations sur ce point.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
— Sur la créance alléguée à l’encontre de la société Target Consulting
L’appelante soutient que l’absence de régularisation d’un avenant sur les modalités de règlement est sans incidence sur la régularité du contrat et sur le bienfondé de sa créance contre la société Target Consulting du moment que les parties s’étaient accordées sur de nouvelles modalités de paiement.
Elle ajoute que contrairement à ce que le premier juge a retenu, les deux factures du 17 décembre 2020 ont été régulièrement émises par la société absorbante (la société Crèche attitude) nonobstant le fait que la fusion absorption n’ait pris effet que le 1er janvier 2021 dès lors le traité de fusion a prévu un effet rétroactif comptable et fiscal au 1er septembre 2020.
Répondant à l’intimé, elle considère avoir respecté le caractère subsidiaire des poursuites contre le liquidateur, expliquant qu’elle a fait adresser à celle-ci de vaines relances par la société de recouvrement IntruM. Elle expose qu’elle a ensuite envoyé le 15 février 2024 à M. [S] une mise en demeure par lettre AR; que si cette lettre lui est revenue « avisé le mais non réclamée », la Cour de cassation retient que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure adressée par lettre recommandée n’en affecte pas la validité. Elle en déduit que le moyen de l’intimé fondé sur l’absence de mise en demeure est sans portée.
Elle termine en soulignant que l’inscription tardive de la créance litigieuse dans ses comptes en 2024, alors que les factures datent de 2020, est sans incidence l’exigibilité de sa créance.
M. [S] conteste l’existence même de la créance faute de régularisation de l’avenant sur les modalités de paiement et soutient qu’en tout état de cause ; l’appelante ne démontre pas avoir exécuté la prestation prévue par le contrat.
Il fait observer que les factures litigieuses ont été « générées » bien après la date de leur échéance ; que l’appelante ne démontre pas l’envoi des factures à la société Target Consulting ; qu’il en va de même pour la société de recouvrement qui fournit seulement un historique très succinct ; que l’envoi de la mise en demeure du 15 février 2024 n’est pas démontré.
Réponse de la cour
Selon l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’appelante verse aux débats un contrat n° CTR ' 10003039 conclu entre la société Crèche Attitude Acrobates et la société Target Consulting portant sur la réservation d’un berceau au sein de la crèche Les Zacrobates pour 5 jours par semaine pour la période allant du 14 septembre 2020 au 31 août 2021, moyennant la somme de 16 000 euros, payable par virement à hauteur de 60 % en septembre et de 40 % en janvier.
La cour relève comme le premier juge que le contrat comporte les signatures électroniques de M. [S], gérant de la société Target Consulting (signature le 1er septembre 2020 à 6 h53 « PDT ») et de Mme [T], directrice régionale de la société Crèche Attitude Acrobates (signature le 1er septembre 2020 à 9h25 « PDT »).
Ces signatures établissent suffisamment l’accord des parties, peu important qu’elles n’aient pas été précédées des cachets commerciaux respectifs des parties et de la mention « lu et approuvé ».
M. [S] discute néanmoins l’existence du contrat en l’absence de régularisation d’un avenant portant sur la modification des modalités de paiement.
Sur ce point, il résulte d’un échange de courriels du 1er septembre 2020 (pièce 11, appelante) que M. [S] a demandé et obtenu de la société Crèche attitude acrobate un paiement trimestriel au lieu et place des modalités de paiement convenues dans le contrat, rappelées ci-dessus.
Le courriel du 1er septembre 2020 de Mme [U] (société Crèche attitude) est ainsi libellé : « M. [S], je prends connaissance de votre mail et le je joins directement à ma comptable pour qu’elle effectue directement la modification ».
Si cette modification n’a pas été régularisée par un avenant, la cour retient que le contrat initial complété par les courriels des parties sur les modalités du paiement établit sans ambiguïté leur volonté commune de modifier sur ce point les termes du contrat.
Les stipulations initiales du contrat sur les modalités de paiement ont donc été nécessairement remplacées par les nouvelles modalités de paiement. Le moyen fondé sur l’absence d’avenant est sans portée quant à l’obligation de paiement de la société Target Consulting à l’égard de la société Crèche attitude.
Pour démontrer l’absence de lien contractuel entre l’appelante et la société Target Consulting, M. [S] avance plusieurs autres arguments.
En premier lieu, il fait valoir que les factures émises par l’appelante ont des dates qui ne correspondent pas aux échéances trimestrielles convenues.
Sur ce point, compte tenu de la modification des périodes de paiement, c’est de manière pertinente que le premier juge a relevé que les factures devaient être émises le 30 novembre 2020, le 28 février 2021, le 31 mai 2021 et le 31 août 2021 alors que selon les pièces 7 à 10 de l’appelante, elles sont respectivement datées du 17 décembre 2020 (3 855,55 euros, facture n° 58), du 17 décembre 2020 (même montant, facture n° 59) ; du 4 juin 2021 (même montant, facture n° 3473) et du 1er septembre 2021 (même montant, facture n° 4746).
Si les dates des factures ne correspondent manifestement pas aux dates normales des échéances trimestrielles, il ne peut pas en être déduit pour autant que la prestation de mise à disposition du berceau n’a pas été réalisée.
Il en va de même du fait que l’émetteur de certaine des factures est la société absorbante ou encore de l’inscription tardive des factures dans la comptabilité de la société Crèche attitude.
La cour observe qu’aucune contestation de ces factures n’est, au reste, versée aux débats.
M. [S] conteste en second lieu avoir été destinataire de mises en demeure.
Sur ce point, l’appelante ne produit qu’un échange de courriels de 2024 entre sa juriste et la gestionnaire de la société de recouvrement Intrum, chargée du dossier de la société Target Consulting.
Selon cet échange, cinq relances ont été adressées par courrier simple à la société Target Consulting à partir du 5 novembre 2021, la société Intrum expliquant cependant ne pas être mesure d’en produire des copies au motif qu’elles ont été détruites pour satisfaire à la règlementation européenne issue du « RGPD. »
S’agissant des mises en demeure qui lui ont été adressées en sa qualité de liquidateur amiable et que M. [H] conteste également avoir reçues, l’appelante produit en pièce 14 une lettre de mise AR du 15 février 2024 adressée à M. [S] envoyée au [Adresse 1] à [Localité 6]. Cette lettre fait état du contrat du 1er septembre 2020, des quatre factures impayées de 3 855,55 euros chacune et de la relance de la société de recouvrement Intrum.
Cette lettre est ainsi libellée : « (') la société dont vous étiez gérant a été liquidée par vos soins en qualité de liquidateur. Compte tenu de la chronologie de nos relances et mise en demeure, vous ne pouviez pas ignorer être redevable de la somme de 15 422,19 euros envers la Crèche attitude. Toutefois, vous n’avez pas correctement apuré le passif de votre société lors des opérations de liquidation’ »
La cour relève que ce courrier précise qu’il lui a été également adressé par mail à une adresse se terminant par @target-consulting.org.
Y est joint l’avis de réception renvoyé au service juridique de la société Crèche attitude.
Cet avis mentionne n’indique pas toutefois la date de la présentation de la lettre et ne comporte aucune signature et qualité de son destinataire ou mandataire.
Il est également versé aux débats une autre lettre AR de mise en demeure datée du 24 juillet 2024 adressée par le conseil de l’appelante à M. [S] « es qualité de liquidateur de la société Target consulting ».
L’avis de réception est cette fois renseigné avec la mention « pli avisé non réclamé ». Cette lettre est libellée en substance dans les mêmes termes que la précédente.
Il importe peu qu’elle ait été envoyée à l’adresse d’une autre société de l’intimé, savoir la société Global service, dès lors qu’elle a été bien adressée à M. [S], que sa qualité est précisée et son objet est dépourvu d’ambiguité.
Ces éléments établissent suffisamment que M. [S] a été avisé de la créance que la société Crèche attitude lui réclame.
En dernier lieu, M. [S] conteste l’exécution de la prestation. Ce moyen doit être compris comme une exception d’inexécution. Il est acquis que la preuve d’une inexécution et sa gravité incombe à celui qui l’invoque.
M. [S] n’apporte aucun élément établissant une inexécution de sa prestation par la société Crèche attitude, tel qu’une réclamation contre un refus qui lui aurait été opposé d’utiliser le berceau prévu par le contrat.
Au regard de ces éléments, la cour retiendra par voie d’infirmation que la société Crèche attitude justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société Target Consulting à hauteur de la somme principale de 15 422,19 euros.
Se pose donc la question de la responsabilité de son liquidateur amiable.
— Sur la responsabilité de M. [S]
La société Crèche attitude sollicite la condamnation de M. [S] « en qualité de liquidateur amiable de la société Target Consulting » ou « à défaut à titre personnel » à lui payer la somme principale de 15 422,19 euros.
Cette demande qui est fondée sur l’article L. 237-12 du code de commerce doit être comprise comme une mise en cause de la responsabilité personnelle de M. [S] au regard des fautes qu’il aurait commise en tant que liquidateur amiable de la société Target Consulting.
L’appelante expose que ce dernier ne pouvait pas ignorer l’existence de la créance litigieuse compte tenu de sa qualité de dirigeant.
Elle prétend qu’il a commis une faute en ne procédant pas au règlement de sa créance avant de clôturer la liquidation de la société Target Consulting et fait observer qu’il a clôturé la liquidation seulement deux heures après la liquidation de sorte qu’elle a été empêchée de recouvrer sa créance.
S’agissant du préjudice qu’elle allègue à hauteur de l’entièreté de sa créance à l’encontre de la société liquidée, l’appelante explique, par note en délibéré autorisée par la cour, que la faute du liquidateur est ici spécifique en ce qu’elle lui a fait perdre la possibilité de recouvrer l’intégralité de sa créance. Elle en déduit qu’il doit être condamné à lui payer l’intégralité de sa créance, bien que son préjudice s’analyse en perte de chance.
M. [S] conteste toute faute commise en tant que liquidateur amiable en rappelant que l’absence de démonstration d’une créance contre la société liquidée.
Réponse de la cour
L’article L. 237-12, alinéa 1er, du code de commerce dispose que « le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. »
La liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision. (Com., 14 avril 2021 n° 19 15 077 ; Com., 15 février 2023 n° 21 21 294).
En l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective contre la société (Com., 14 avril 2021 n° 19 15 077 ; Com., 15 février 2023 n° 21 21 294).
Le préjudice est constitué par la perte de chance, pour le tiers, de voir sa créance désintéressée. (Com., 10 février 2021 n° 18 26 716). Le préjudice de perte de chance ne peut pas correspondre à un préjudice entier (par exemple, Com., 3 décembre 2025, n° 24-17.537, publié).
Le liquidateur doit déterminer le passif de la société ; il engage ainsi sa responsabilité à l’égard d’un créancier s’il omet le paiement de sa créance dès lors que cette omission procède d’une négligence de sa part ou s’il omet de provisionner une dette incontestablement due.
Il a été retenu que l’appelante justifiait d’une créance s’élevant en principal à 15 422,19 euros correspondant à la prestation non payée par la société Target Consulting.
Il n’est pas discuté que la créance n’a pas été provisionnée, étant observé qu’elle est en tout état de cause contestée.
Il résulte de ce qui précède que M. [S] n’ignorait ni le contrat, ni la créance fondée sur ce contrat.
Il a donc commis une faute engageant sa responsabilité personnelle en ne provisionnant pas cette créance avant la clôture de la liquidation amiable dont il n’est pas discuté qu’elle a été clôturée seulement deux heures après la décision de liquidation.
Aucune indication n’est donnée sur la clôture de la liquidation, notamment sur son caractère in bonis ou non.
La faute du liquidateur a causé un préjudice à la société appelante en lui faisant perdre une chance de recouvrer sa créance ou de la voir admise à une procédure collective.
La cour évaluera ce préjudice à 6 000 euros.
— Sur la résistance abusive
L’appelante soutient que l’ancienneté de la créance litigieuse et la mauvaise foi de l’intimé qui a résisté malgré les mises en demeure justifie l’allocation de dommages-intérêts. Elle soutient qu’elle a été contrainte d’agir en justice et soutient que l’abus de résistance peut être sanctionnée indépendamment de l’intention de nuire. Elle fait valoir que malgré les nombreuses mises en demeure, M. [S] a eu un comportement caractérisé par une forte inertie pour se défaire du contrat « sans bourse déliée. »
L’intimé conteste toute résistance abusive.
Réponse de la cour
Le moyen vise en réalité à reprocher un abus à la société Target Consulting qui n’a pas respecté ses engagements contractuels. Or, la présente instance est dirigée contre M. [S] dont la faute a été sanctionnée par l’allocation de dommages-intérêts. La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ne peut être que rejetée.
— Sur les demandes accessoires
La solution du litige impose de condamner M. [S] à payer à l’appelante la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Condamne M. [S] à payer à la société Crèche attitude la somme de 6 000 euros ;
Rejette la demande fondée sur la résistance abusive ;
Condamne M. [S] aux dépens d’appel et de première instance ;
Condamne M. [S] à payer à la société Crèche attitude la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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