Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 30 janv. 2026, n° 23/01463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/0071
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 30 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01463 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBTQ
Décision déférée à la Cour : 15 Février 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[5]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [D], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric GRODWOHL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [7] a fait l’objet d’un contrôle de ses facturations de transports remboursées par la [5] entre janvier 2017 et novembre 2018.
Ayant relevé des anomalies de facturation, la [5] lui a réclamé par lettre recommandée avec avis de réception du 28 novembre 2019, la somme indument perçue de 30 776,36 euros pour des anomalies d’équipage non conforme, de véhicule non conforme, de doutes sur la réalité des courses facturées et de doubles facturations.
Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse le 24 janvier 2020, la société [7] a, par courrier recommandé expédié le 4 septembre 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en contestant le rejet implicite de son recours. La commission de recours amiable de la caisse a rejeté partiellement son recours le 13 octobre 2020, et la société [7] a, par une deuxième requête du 11 mars 2021, saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de contester l’indu. Les deux procédures ont été jointes.
Le tribunal judiciaire de Strasbourg par décision du 15 février 2023 a statué comme suit :
« Réduit l’indu réclamé par la [5] à la SARL [7] à hauteur de 776,73 euros ;
Condamne la [5] à verser une somme de 600 euros à la SARL [6] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes :
Dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens. "
La [5] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 15 mars 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 13 avril 2023 au greffe de la cour.
Par dernières conclusions du 30 octobre 2023, reprises oralement à l’audience, la [5] demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement du TJ de [Localité 10] du 15/02/2023 en ce qu’il a réduit l’indu réclamé par la [8] à la SARL [7] à hauteur de 776,73 euros et condamné la [8] à ;
Constater que la Caisse a pris acte des éléments produits en cours de première instance et a réduit l’indu initialement de 29 124,92 € à 6 046,95 € ;
Dire et juger que l’indu de la société [7] de 6 046,95 € euros est justifié ;
Par conséquent
Condamner la société [7] à rembourser à la [5] l’indu de 6 046,95 € ;
Condamner la société [7] au paiement de 600 € au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la société [7] aux entiers frais et dépens ".
Par dernières conclusions responsives du 29 novembre 2023, reprises oralement à l’audience, la société [7] demande à la cour de :
« A titre principal :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Strasbourg le 15 février 2023 ;
Débouter la [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Réduire substantiellement l’indu réclamé par la [5] à la SARL [7] à hauteur d’un euro ;
En tout état de cause,
Condamner la [5] à lui verser une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la [5] aux entiers frais et dépens. "
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions susvisées.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe qu’en l’absence d’appel incident, les dispositions du jugement déféré relatives aux anomalies d’équipage non conforme et aux doubles facturations sont d’ores et déjà confirmées.
Sur le bien fondé de l’indu
L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et frais de transport, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement ; qu’il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou des prestations et produits non délivrés.
La [8] a sollicité le remboursement d’un indu total de 6 046,95 euros soit 5 270,22 euros au titre de courses considérées comme non réalisées, 64,37 euros pour un équipage non conforme, 614,96 euros au titre d’une double facturation pour M. [K], et 97,40 euros sur ce même fondement pour Mme [W].
Le tribunal judiciaire n’a retenu qu’un indu de 64,37 euros pour un équipage non conforme, 614,96 euros et de 97, 40 euros au titre d’une double facturation, et a en revanche rejeté la requête en indu pour les courses en litige au motif que la [8] n’avait pas rapporté de preuves suffisantes.
Sur les anomalies relatives aux courses facturées
La [8] fait grief à la société [7] de lui avoir facturé des transports avec mention d’un intervalle de temps incompatible entre 2 patients et pointe des incohérences au sujet de l’équipage qui est noté à deux endroits en même temps (annexe 1). Elle indique avoir retenu des anomalies lorsque l’intervalle entre deux courses est inférieur à 5 minutes au motif que ce temps est trop bref pour respecter les règles de désinfections fixé par l’arrêté du 12 décembre 2017 et prendre en charge le patient, même sans changer de lieu. Elle relève que ce type d’incohérences de facturation ne lui permet pas d’exercer son contrôle sur la réalité des transports.
En réponse, la Société [7] indique que les personnels de transports remplissent leur feuille de route à l’avance et qu’il peut exister des décalages de planning de 5 à 15 minutes, ce qui ne signifie pas pour autant que la course n’est pas réalisée. Elle souligne d’ailleurs que la [8] n’est pas en mesure de démontrer que les courses n’ont pas été réalisées. Elle relève que la convention nationale des transporteurs sanitaires ne fait à aucun moment référence à l’exigence du renseignement de l’heure exacte de prise en charge du patient et qu’au contraire il y est mentionné que le transporteur ne peut être tenu pour responsable des horaires imposés par les structures de soins. Elle ajoute que la procédure de restitution de l’indu n’est pas prévue pour remettre en cause les horaires de prise en charge alors que les courses ont bien été réalisées. Elle ajoute qu’un intervalle de 5 minutes entre deux prises en charge est conforme à la réalité en particulier lorsque celles-ci sont effectuées au même endroit. Enfin, elle précise pour un équipage de 02 personnes un tel laps de temps est suffisant pour assurer la désinfection du véhicule entre deux patients en application de la réglementation en vigueur.
Il résulte de l’article L322-5-2 du code de la sécurité sociale que les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale.
Cette convention conclue le 26 décembre 2002 détermine notamment les obligations respectives des organismes qui servent les prestations d’assurance maladie et des entreprises de transports sanitaires.
La Société [7] ne conteste pas être signataire de la convention nationale des transporteurs sanitaire à laquelle la [8] se rapporte. Elle ne peut donc s’affranchir ni prétendre ignorer les dispositions réglementaires, législatives et conventionnelles auxquelles l’exercice de sa profession est soumis pour justifier les conditions de facturation des transports même s’ils ont été réalisés.
En acceptant les conditions de la convention nationale des transporteurs sanitaires, elle s’est engagée à les respecter ; elle se devait donc de vérifier tous les éléments lors de la transmission de chaque facturation et notamment les informations relatives aux heure et lieu de départ / lieu de prise en charge et à l’heure et lieu d’arrivée / lieu d’arrivée en charge.
L’article 11 de la convention nationale des transporteurs sanitaires visée à l’article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation d’une facture conforme à un modèle fixé par arrêté interministériel, dûment complétée par le transporteur sanitaire.
Le formulaire type de l’annexe à la facture de transport par ambulance agréée ou véhicule sanitaire léger comporte au titre des renseignements concernant le(s) transport(s), pour chaque trajet une rubrique à renseigner par le professionnel relative aux heure et lieu de départ / lieu de prise en charge et à l’heure et lieu d’arrivée / lieu d’arrivée en charge.
Si l’indication de la distance parcourue est un élément essentiel de la facturation, les autres mentions de la facture normalisée, telles que l’indication des heures de départ et d’arrivée du transport sont nécessaires pour permettre le contrôle par la caisse de la réalité du transport.
Ainsi l’absence, l’inexactitude, le caractère erroné ou approximatif des horaires de prise en charge constitue une inobservation des règles de facturation des frais de transport (2e civ 30 mars 2017, pourvoi n° 16-13.391).
En effet, les insuffisances et incohérences de facturation ne permettent pas à l’organisme social d’exercer son contrôle sur la réalité des transports et leur éligibilité au remboursement.
En l’espèce, la Société [7] qui reconnait « qu’il peut exister des décalages de planning de 5 à 15 minutes » ne peut valablement faire valoir que la pratique est que les personnels remplissent leur feuille de route à l’avance en début de journée pour se concentrer sur la prise en charge des patients des lors qu’il lui appartient de vérifier la cohérence de la facturation qu’elle établit à destination de la [8] , laquelle implique une vérification de sa part des renseignements relatifs aux heure et lieu de départ / lieu de prise en charge et à l’heure et lieu d’arrivée / lieu d’arrivée en charge.
Par ailleurs, concernant la désinfection d’un véhicule sanitaire léger, la société indique « qu’il s’agit d’une désinfection simplifiée » avec un spray et une lingette des éléments ayant été en contact avec le patient et l’ambulancier à faire en quelques minutes par les deux personnes composant l’équipage.
Or, elle ne justifie pas concrètement et objectivement qu’un intervalle de temps limité à 5 minutes entre deux courses suffit pour déposer un patient, désinfecter le véhicule conformément au protocole de désinfection imposé par l’arrêté du 12 décembre 2017 (fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres), et prendre en charge un nouveau patient même à l’endroit de dépose du précédent.
A titre subsidiaire, la société [7] se prévaut d’une diminution du montant de l’indu en faisant état dans ses écritures de ce que « seules les courses suivant la première prise en charge et ayant eu lieu dans les cinq minutes de la dépose du patient précédent se voient déclarées indues ».
La cour retient cependant que c’est à juste titre que la caisse a estimé qu’il ne peut être déterminé, en l’état des éléments communiqués par la société de transport sanitaire, quelle course comporte des horaires exacts.
Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, le motif de l’indu retenu par la [8] à l’encontre de la société [7] est donc établi pour la somme de 5 270,22 euros.
En définitive, la société [7] sera condamnée à payer à la [9], la somme de 5 270,22 euros au titre de courses considérées comme non réalisées, 64,37 euros pour un équipage non conforme, 614,96 euros et 97, 40 euros au titre d’une double facturation, soit la somme totale de 6 046,95 euros en remboursement de l’indu notifié le 28 novembre 2019. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
Partie perdante, la société [7] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel est rejetée.
La société [7] est condamnée à payer à la [8] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 15 février 2023 en ce qu’il a réduit l’indu réclamé par la [5] à la SARL [7] à hauteur de 776,73 euros en rejetant l’indu concernant les anomalies relatives aux courses facturées, et dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant :
Condamne la SARL [7] à payer à la [5] la somme totale de 6 046,95 € euros en remboursement de l’indu qui lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 28 novembre 2019 ;
Condamne la SARL [7] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes de la SARL [7] au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
Condamne la SARL [7] à payer à la [5] la somme de 600 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel, .
La greffière, La présidente,
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