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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, comm d'indemn de la det, 13 févr. 2025, n° 24/01546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION
DÉCISION du :
13/02/2025
I.D.P N° :
7/2024
N° RG 24/01546 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HANW
Arrêt N° :
5/2025
NOTIFICATIONS le : 13/02/2025
[G] [W]
la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
PG
PARTIES EN CAUSE
Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 1]
NON COMPARANT .
Représenté par Me Audrey PALMACE de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Demandeur suivant requête en date du : 25 Juin 2024
L’agent judiciaire de l’Etat
représenté par Me Johan HERVOIS, avocat au barreau de ORLEANS
Le ministère public
représenté par Madame Christine TEIXIDO, Avocat Général.
COMPOSITION DE LA COUR
Président : Sébastien EVESQUE, Conseiller à la Cour d’Appel d’Orléans, en remplacement de Madame la première présidente par ordonnance n°279/2023 en date du 25 septembre 2023
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2024, ont été entendus:
la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, Conseil du requérant, en ses explications,
Me Johan HERVOIS, Conseil de l’agent judiciaire de l’État en ses explications,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L’Avocat du requérant ayant eu la parole en dernier
Le Conseiller faisant fonction de Premier Président,statuant a ensuite déclaré que la décision serait prononcée le 13 Février 2025.
DÉCISION:
Prononcé le 13 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le Conseiller faisant fonction de Premier Président,statuant en application des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale,
Assisté de Madame Fatima HAJBI, greffier,
Sur la requête, enregistrée le 24 Juin 2024 sous le numéro IDP 7/2024 – RG N° N° RG 24/01546 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HANW concernant [G] [W].
Vu les pièces jointes à la requête,
Vu les conclusions, régulièrement notifiées,
de l’Agent Judiciaire de l’État, du 05 août 2024,
du Procureur Général près cette Cour, du 30 octobre 2024,
Vu les conclusions récapitulatives de l’agent judiciaire de l’Etat en date du 18 novembre 2024
Vu la lettre recommandée avec demande d’avis de réception par laquelle a été notifiée le 08 novembre 2024, la date de l’audience, fixée au 19 DECEMBRE 2024.
Les débats ayant eu lieu, en l’absence d’opposition en audience publique, au cours de laquelle ont été entendus la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, Conseil du requérant, Me Johan HERVOIS représentant l’Agent Judiciaire de l’État, Madame Christine TEIXIDO, Avocat Général, le Conseil du demandeur ayant eu la parole en dernier lieu.
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [G] [W] a été placé en détention provisoire le 24 juin 2022 en application d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Montargis rendue le même jour.
Le 3 février 2023, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Montargis a ordonné la mise en liberté et le placement sous contrôle judiciaire de l’intéressé à compter du 8 février 2023.
Par ordonnance de non-lieu partiel du 26 décembre 2023, le juge d’instruction a considéré qu’il n’existait pas de charges suffisantes à l’encontre de M. [G] [W] pour ordonner son renvoi devant la juridiction pénale.
Par requête arrivée au greffe de la cour d’appel d’Orléans le 25 juin 2024, M. [G] [W] a présenté une demande d’indemnisation se fondant sur les articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Cette requête a été transmise par le greffe de la cour d’appel le 27 juin 2024 au procureur général près la cour d’appel et au cabinet d’instruction de Montargis en copie de la requête et, par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 1er juillet 2024, à l’agent judiciaire de l’État.
L’agent judiciaire de l’État a adressé ses conclusions à la cour le 5 août 2024. Elles ont été transmises au conseil de M. [G] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 22 août 2024 et reçue le 26 août 2024. Elles ont été transmises en copie au procureur général et à M. [G] [W] le 22 août 2024.
Le procureur général a adressé ses conclusions à la cour le 30 octobre 2024. Ces dernières ont été transmises au conseil de M. [G] [W] et à l’agent judiciaire de l’État par lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 8 novembre 2024.
Par courrier parvenu au greffe de la cour le 14 novembre 2024, le conseil de M. [G] [W] a transmis le certificat de non-appel sur l’ordonnance de règlement rendue par le juge d’instruction de [Localité 6] en date du 26 décembre 2023. Cette correspondance a été retransmise par lettre recommandée à l’agent judiciaire de l’Etat, distribuée le 20 novembre 2024, et par lettre simple expédiée au procureur général le 14 novembre 2024.
L’agent judiciaire de l’Etat a transmis ses conclusions récapitulatives le 18 novembre 2024, lesquelles ont été communiquées au procureur général et à M. [G] [W] par lettres simples expédiées le 19 novembre 2024, ainsi qu’au conseil du requérant par lettre recommandée distribuée le 22 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2024.
Elles ont comparu, soutenant chacune oralement les conclusions déposées. A l’audience, le conseil de M. [G] [W] a demandé à produire la facture justifiant des honoraires perçus au titre de la présente instance, pour fonder la demande adressée au visa de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande n’a fait l’objet d’aucune observation de la part de l’agent judiciaire de l’Etat et du procureur général et la pièce correspondante a été jointe au dossier.
L’affaire a été mise en délibéré avec indication que la décision serait rendue le 13 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Dans sa requête reçue le 25 juin 2024 et à laquelle la cour renvoie pour de plus amples développements, M. [G] [W] expose avoir été placé en détention provisoire le 24 juin 2022. Il précise avoir fait l’objet d’une décision de non-lieu le 26 décembre 2023.
Ayant été libéré le 8 février 2023 par une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] rendue le même jour, M. [G] [W] évoque avoir subi une détention injustifiée pendant 230 jours.
Au titre de son préjudice moral, il rappelle qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une incarcération avant le 24 juin 2022 et qu’il était alors âgé de dix-huit ans, étant né le [Date naissance 2] 2003.
En second lieu, il se prévaut de conditions particulièrement difficiles au centre pénitentiaire d'[Localité 7]-[Localité 8] ([5]), constatées par le deuxième rapport de visites rédigé par le contrôleur général des lieux de privation de liberté en décembre 2021. Ce rapport met en exergue la problématique liée à la surpopulation carcérale et le manque de suivi des détenus en raison du manque d’effectifs au [9], et sont évoqués également les temps d’attente durant les fouilles intégrales, le manque d’activités proposées en détention, et le comportement parfois méprisant et rigide des surveillants pénitentiaires.
Par conséquent, il sollicite la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel, il soutient avoir été facturé de la somme de 1.913,58 euros par son avocat, pour la défense de ses intérêts dans le cadre de sa détention provisoire, et n’avoir pu se réinscrire en terminale pour repasser les épreuves du baccalauréat en juin 2023. Il évalue ainsi ce préjudice à la somme totale de 6.913,57 euros.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il réclame la somme de 1.500 euros.
Par ses conclusions arrivées à la Cour d’appel le 5 août 2024 auxquelles la Cour renvoie pour de plus amples développements, l’agent judiciaire de l’État présente les arguments et moyens suivants :
Il demande à titre principal à ce que la cour sursoie à statuer, dans la mesure où il n’a pas eu accès au bulletin n° 1 du casier judiciaire ni à la fiche pénale actualisée de l’intéressé, ce qui ne lui a pas permis de s’assurer dans le délai qui lui était imparti pour adresser ses premières conclusions que ce dernier n’avait pas été détenu pour autre cause au cours de sa période de détention provisoire.
Sur la requête en indemnisation, il soutient qu’à défaut de justifier du caractère définitif de l’ordonnance de non-lieu partiel du 26 décembre 2023, cette dernière est irrecevable.
Sur la responsabilité de l’Etat, il est avancé que M [G] [W] s’était montré changeant dans ses déclarations et notamment concernant sa présence sur les lieux des faits, qu’il a d’abord contestée, contribuant ainsi à la réalisation des préjudices pour lesquels il demande désormais réparation (02CRD073, 31 mars 2003 ; [Numéro identifiant 4] 6 juillet 2000 ; CA [Localité 10], 12 avril 2002).
Sur le préjudice moral, il est avancé que M. [G] [W] a évoqué le sujet des menaces subies en détention, sans apporter d’éléments probants. Par ailleurs, s’il se prévaut du rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté de décembre 2021, il n’apporte pas de précisions sur ses conditions personnelles de détention, et les difficultés qu’il aurait pu rencontrer à ce titre.
En outre, dans la mesure où la fiche pénale n’a pas été produite, il est impossible de déterminer la durée de la période de détention indemnisable ni le montant du préjudice moral qui en découle.
Sur le préjudice matériel, il est avancé d’une part, s’agissant de la scolarité de M. [G] [W], que le requérant ne justifie d’aucune inscription scolaire au titre des années 2022-2023 et 2023-2024 et n’établit pas non plus avoir finalement obtenu un quelconque diplôme postérieurement à la période de détention provisoire en cause et, d’autre part, concernant les honoraires d’avocat résultant de la défense de ses intérêts dans le cadre de cette détention, que les factures produites ont été établies au nom d’un tiers, qu’elles ne lui permettent donc pas d’être indemnisé sur ce fondement et qu’au surplus, il n’est pas justifié de prestations directement liées au contentieux de la privation de liberté.
Enfin, l’agent judiciaire de l’Etat demande à ce que M. [G] [W] soit débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faute de production d’un justificatif.
Il est ainsi demandé, au regard de tout ce qui précède, de surseoir à statuer à titre principal, de rejeter la requête comme irrecevable à titre subsidiaire, et de débouter M. [G] [W] de l’ensemble de ses demandes à titre plus subsidiaire.
Par des écritures reçues le 30 octobre 2024, le procureur général considère que la requête en indemnisation est recevable et propose qu’il soit alloué à M. [G] [W] la somme de 23.000 euros au titre de son préjudice moral, de le débouter de ses demandes en préjudice matériel, et de lui accorder la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier parvenu au greffe de la cour le 14 novembre 2024, le conseil de M. [G] [W] a transmis le certificat de non-appel sur l’ordonnance de règlement rendue par le juge d’instruction de [Localité 6] en date du 26 décembre 2023.
Dans ses conclusions récapitulatives du 18 novembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat indique, compte-tenu des pièces et conclusions versées aux débats, que la recevabilité de la requête en indemnisation n’est plus contestée. Il maintient toutefois que l’intéressé a contribué à la réalisation de son propre préjudice, remettant en cause la responsabilité de l’Etat, ainsi que l’ensemble de ses prétentions.
Lors de l’audience du 19 décembre 2024, le conseil de M. [G] [W] a demandé à produire la facture justifiant des honoraires perçus au titre de la présente instance, pour fonder la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande n’a fait l’objet d’aucune observation de la part de l’agent judiciaire de l’Etat et du procureur général et la pièce correspondante a ainsi été jointe au dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions combinées des articles 149-1, 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient, dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle la décision a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire.
L’article R. 26 du code de procédure pénale précise que le délai de six mois prévu à l’article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l’article 149-1,149-2 et 149-3 (premier alinéa).
La présente requête a été reçue au greffe de la cour d’appel d’Orléans le 25 juin 2024.
L’ordonnance de non-lieu du chef de violences aggravées par trois circonstances suivies d’incapacité totale de travail supérieure à huit jours, à l’égard de M. [G] [W] a été rendue le 26 décembre 2023.
Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours, et est devenue définitive au terme du délai d’appel de dix jours suivant sa notification aux parties soit le 6 janvier 2024.
Dans ces conditions, la requête sollicitant la réparation de la détention de M. [G] [W] respecte le délai de six mois résultant de l’article 149-2 du code de procédure pénale et est donc recevable. Sur la durée de la période à indemniser et la nécessité de surseoir à statuer
Il ressort des éléments versés au dossier que M. [G] [W] a été placé en détention provisoire du 24 juin 2022 au 8 février 2023.
En application des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, la période d’incarcération ouvrant droit à indemnisation a donc couru pendant 230 jours.
C’est cette période qui sera prise en compte pour calculer le montant de l’indemnisation.
Par ailleurs, dans la mesure où le bulletin n° 1 du casier judiciaire de l’intéressé est vierge de toute mention, il doit en être déduit qu’il n’était pas détenu pour autre cause au jour de son placement en détention provisoire, étant précisé qu’il s’était le 23 juin 2023, sur convocation, présenté dans les locaux de la circonscription de police de [Localité 6] avant d’être déféré, mis en examen, puis écroué. Ainsi, il était libre au jour de son placement en détention provisoire.
Compte-tenu des éléments à disposition de la cour, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, nonobstant l’absence de production d’une fiche pénale actualisée.
Sur la responsabilité de l’Etat
Il résulte de l’article 149 du code de procédure pénale qu’aucune réparation n’est due au titre du préjudice moral et matériel causé par une détention provisoire dans le cas où cette dernière résulte du comportement du requérant qui s’est librement et volontairement accusé ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper à l’auteur des faits aux poursuites.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier pénal de M. [G] [W] que ce dernier avait nié, lors de sa garde à vue, sa présence sur les lieux de commission de l’infraction, en prétendant n’avoir que « vaguement entendu parler » de l’altercation faisant l’objet des investigations menées dans le cadre de l’information judiciaire, au titre de laquelle il sera ensuite mis en examen du chef de violences volontaires aggravées suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Ce n’est qu’à compter du 12 décembre 2022 qu’il a changé de version en admettant sa présence sur les lieux, mais en niant son implication dans les faits de violences.
Ces éléments ne permettent pas de considérer qu’il s’est librement et volontairement accusé ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper à l’auteur des faits aux poursuites. Par conséquent, cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à l’indemnisation.
Sur le préjudice moral
M. [G] [W] a fait l’objet d’une détention provisoire non justifiée pour une durée de 230 jours.
La privation de liberté entraîne nécessairement un préjudice moral résultant du choc ressenti par une personne injustement privée de liberté.
Il est constant que M. [G] [W], né le [Date naissance 2] 2003, était âgé de 18 ans au [Date naissance 3] 2022 et qu’à cette date, son casier judiciaire ne portait la trace d’aucune mention.
Son préjudice moral a donc nécessairement été renforcé du fait de son jeune âge et de sa première confrontation avec le milieu carcéral.
S’agissant toutefois des conditions de détention, s’il rappelle que des menaces subies dans ce cadre, une surpopulation du centre pénitentiaire et de mauvaises conditions d’hygiène sont de nature à aggraver le préjudice moral, et évoque le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté de décembre 2021, il ne précise pas en quoi ces éléments ont pu rejaillir sur ses conditions personnelles d’incarcération et, in fine, l’impacter psychologiquement entre le 24 juin 2022 et le 8 février 2023.
Ainsi, il n’apporte aucun élément circonstancié sur ses conditions d’hygiène au [5], sur les conséquences de la surpopulation carcérale vis-à-vis de sa situation personnelle de détention, ainsi que sur les activités qu’il aurait pu souhaiter exercer au centre pénitentiaire et lui ayant été refusées.
Enfin, s’agissant du manque d’effectifs au [9], il n’indique pas avoir lui-même fait l’objet d’un suivi insuffisant, compte-tenu de ses objectifs de réinsertion et de réhabilitation, qui ne sont, au demeurant, pas non plus évoqués.
Dans ces conditions, eu égard à la situation de M. [G] [W], privé de liberté et confronté au milieu carcéral pour la première fois à 18 ans, et ce pour une durée de 230 jours, le préjudice moral est avéré, nonobstant l’absence de précisions sur ses conditions personnelles de détention ou sur l’impact psychologique dû à l’éloignement vis-à-vis de ses proches, et peut donner lieu à réparation, pour une somme s’élevant à 24.000 euros.
Sur le préjudice matériel
S’agissant des frais d’avocat, le conseil de M. [G] [W] évoque des honoraires incluant les diligences suivantes :
Demande de permis de communiquer auprès du juge d’instruction ;
Visites au parloir ;
Assistance devant le juge des libertés et de la détention le 14 octobre 2022 lors du débat de prolongation de la détention provisoire ;
Etablissement d’une demande d’enquête de faisabilité aux fins de placement sous surveillance électronique ;
Demande de mise en liberté.
A l’appui de ces prétentions, le dossier de demande d’indemnisation inclut notamment une convocation en vue des débats sur la prolongation de la détention provisoire, la demande d’enquête de faisabilité technique préalable à une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique adressée par le conseil de M. [G] [W] au cabinet du juge d’instruction de [Localité 6] le 21 décembre 2022, la demande de mise en liberté adressée dans les mêmes conditions le 23 janvier 2023, ainsi que la requête aux fins de remise en liberté immédiate du 3 février 2023, ayant immédiatement suivi l’ordonnance de mise en liberté assortie d’un contrôle judiciaire à compter du 8 février 2023.
Il n’est pas sérieusement contestable que ces diligences ont entraîné des frais directement liés à la détention provisoire de M. [G] [W], bien que la facture datée du 26 juillet 2022 soit adressée à sa compagne et comporte un libellé plus général, intitulé « Première provision selon convention d’honoraires », et que celle datée du 18 octobre 2022 ne porte que sur des frais de déplacement.
Il n’y a cependant pas lieu de suivre le montant indiqué par ces deux factures, qui ne correspond manifestement pas aux diligences accomplies dans le cadre de la détention provisoire.
Compte-tenu des prestations établies et justifiées par les autres pièces du dossier, le préjudice matériel sera, à ce titre, évalué à la somme de 1.000 euros.
Concernant dans un second temps le préjudice scolaire, il y a lieu de constater que M. [G] [W] soutient avoir été scolarisé au lycée professionnel Jeannette Verdier à [Localité 6], en terminale pro logistique et qu’il venait d’échouer aux épreuves du baccalauréat lors de son placement en détention provisoire le 24 juin 2022. Toutefois, il ne justifie pas de ses prétentions.
Par ailleurs, il n’indique pas avoir réalisé de démarches durant son incarcération, en vue de poursuivre son parcours scolaire, que ce soit en suivant des cours ou en s’inscrivant à une prochaine session du baccalauréat.
Plus généralement, il n’indique pas avoir tenté de reprendre ses études après sa levée d’écrou le 8 février 2023 et la cour n’a donc aucune visibilité sur son parcours scolaire passé, présent et futur.
Ainsi, il n’y a pas lieu d’accorder une indemnisation sur ce fondement et le montant du préjudice matériel correspondra aux seuls frais d’avocat, que la cour a évalués à 1.000 euros.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où il a été produit par le conseil de M. [G] [W] une facture de 1.200 euros portant sur les diligences accomplies au titre de la procédure en indemnisation de la détention provisoire devant Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, il y a lieu d’accorder cette somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions
DÉCLARE M. [G] [W] recevable en sa requête en indemnisation,
ALLOUE à M. [G] [W] la somme de 24.000,00 euros (VINGT-QUATRE MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral,
ALLOUE à M. [G] [W] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) en réparation de son préjudice matériel,
ALLOUE à M. [G] [W] la somme de 1.200,00 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
RAPPELLE que cette décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
DIT que la présente décision sera notifiée à la requérante et à l’agent judiciaire de l’État dans les formes prescrites à l’article R. 38 du code de procédure pénale et qu’une copie en sera remise au procureur général près la cour d’appel d’Orléans.
La présente décision a été signée par Monsieur Sébastien Evesque, conseiller faisant fonction de premier président, et Madame Fatima Hajbi, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller faisant
fonction de Premier Président,
Fatima HAJBI Sébastien EVESQUE
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