Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 10 févr. 2026, n° 25/00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | EURO ASSURANCE, Agence Surendettement - TSA 71930, Surendettement |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 19]
SURENDETTEMENT
AFFAIRE N° RG 25/00743 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FO2Z
Jugement du 24 Mars 2025
Juge des contentieux de la protection de [Localité 37]
n° d’inscription au RG de première instance 24/820
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
APPELANTS :
Madame [Y] [K] épouse [O]
née le 25 octobre 1966 à [Localité 19] (49)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparante,
Monsieur [D] [O]
né le 22 novembre 1967 à [Localité 19] (49)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant représenté par Mme [J] [O], munie d’un pouvoir
INTIMEES :
E.P.I.C. OPH [Localité 37] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant en la personne de M. [S] [V], chargé de contentieux locatifs, muni d’un pouvoir,
[27] PAYS DE [Localité 35]
Chez [23]
Agence Surendettement – TSA 71930
[Localité 9]
[38]
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 4]
FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA [Localité 35]
[Adresse 3]
[Adresse 30]
[Localité 5]
[Adresse 22]
[Adresse 17]
[Localité 13]
[Adresse 24]
Agence surendettement
[Adresse 40]
[Localité 10]
[26] BRETAGNE PAYS DE [Localité 35] GIENOR
Service surendettement
[Adresse 21]
[Localité 15]
EURO ASSURANCE
[Adresse 11]
[Localité 18]
SIP [Localité 37]
[Adresse 16]
[Localité 7]
S.A.S. [31]
[Adresse 12]
[Adresse 29]
[Localité 14]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Décembre 2025 à 14 H 00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme GANDAIS, Présidente suppléante
Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Conseillère
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 10 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE pour la présidente empêchée et par Sylvie LIVAJA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2024, M. [D] [O] et Mme [Y] [O] (ci-après, les débiteurs) ont déposé devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 36] une demande de traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par décision du 29 mars 2024.
Le 28 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 36] a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 61 mois, au taux maximum de 5,07%, avec une capacité mensuelle de remboursement d’un montant de 497,00 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 juillet 2024, les débiteurs ont contesté ces mesures en indiquant que la capacité mensuelle de remboursement retenue était trop élevée puisque M. [O] arrivait en fin de droits pour ses indemnités Pôle emploi et que Mme [O] avait dû diminuer son activité professionnelle en raison de soucis de santé.
A l’audience devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur, Mme [O] a comparu et M. [O] n’a pas comparu ni été représenté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur a :
— déclaré recevable le recours formé par M. [D] [O] et Mme [Y] [O] à l’encontre des mesures imposées prises par la commission de surendettement de [Localité 36] le 28 juin 2024 en faveur de M. [O] et Mme [O] ;
— fixé la créance référencée 0054237113-0054808120 de l’OPH [Localité 37] Habitat à la somme de 4 216,48 euros, sous réserve des paiements intervenus en cours de procédure ;
— fixé au passif de M. [O] et Mme [O] les créances suivantes :
SA [33] référencée 4087110313 : 911,64 euros
SAS [31] (venant aux droits de [20])
créance référencée 43754755601100 : 4 337,55 euros
— fixé les autres créances aux montants arrêtés par la commission de surendettement sous réserve d’éventuels règlements effectués en cours de procédure ;
— fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. et Mme [O] à 511 euros ;
— dit que M. et Mme [O] seront invités à demander un accompagnement social et budgétaire ;
— dit que M. [O] et Mme [O] devront s’acquitter du paiement de leurs dettes sur une durée de 72 mois selon les modalités suivantes, au taux maximum de 5,07% :
OPH [Localité 37] Habitat : 4 216,48 euros : 9 mensualités de 468,49 euros;
SIP [Localité 37] : 166 euros : 9 mensualités de 0 euro puis 3 mensualités de 55,33 euros ;
[25] : 308,28 euros : 9 mensualités de 0 euro puis 3 mensualités de 102,76 euros ;
[38] : 364,73 euros : 9 mensualités de 0 euro puis 3 mensualités de 121,58 euros ;
[34] : 0 euro
BPCE Financement créance référencée 42460354461100 : 1 532,81 euros : 12 mensualités de 0 euro puis 49 mensualités de 34,62 euros ;
[28] :
— créance référencée 42460354469002 : 20 292,60 euros :
9 mensualités de 0 euro puis 49 mensualités de 451,91 euros (taux de 5,07%)
— créance référencée 0004144450040004081951673 : 424,87 euros :
9 mensualités de 11,89 euros puis 3 mensualités de 105,95 euros
SA [32] : 911,64 euros : 61 mensualités de 0 euro puis 2 mensualités de 455,82 euros (taux de 0%)
SAS [31] : 4 337,55 euros : 63 mensualités de 0 euro puis 9 mensualités de 481,95 euros (taux de 0%)
— rappelé que pendant toute la durée du plan, les voies d’exécution sont suspendues ;
— dit que dans le cas où la situation des débiteurs viendrait à s’améliorer pendant la durée du plan, ils devront en faire part à la commission de surendettement ;
— dit que les échéances seront payables le 15 de chaque mois et pour les premières le mois suivant la date de notification du jugement ;
— dit que les débiteurs ne devront pas contracter de nouveaux crédits pendant la durée du plan, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
— dit que si une mensualité reste impayée, et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le créancier concerné, muni d’un titre exécutoire, pourra reprendre, par toutes voies d’exécution, ses poursuites en vue du règlement de sa créance ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— sans frais et dépens.
S’agissant de la capacité de remboursement, le premier juge a, au regard des ressources mensuelles des débiteurs d’un montant de 2 000,00 euros et des charges d’un montant de 1 489,00 euros, estimé que la capacité de remboursement pouvait être fixée à 511 euros. Le premier juge a fixé un plan d’apurement sur une durée de 72 mois, au taux maximum de 5,07%.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour le 15 avril 2025, les débiteurs ont interjeté appel du jugement. Ils font état de leurs difficultés financières et de leurs soucis de santé.
Mme [O] a comparu et munie d’un pouvoir, a représenté M. [O].
Elle déclare ne pas contester le montant de ses dettes mais déclare qu’elle a fait une demande de reconnaissance d’invalidité suivant l’avis d’un service de prévention, précisant que le dossier est transféré à un médecin conseil. Elle déclare que les ressources sont à peu près les mêmes pour le moment mais qu’elle craint de ne pouvoir régler à l’avenir. Elle indique accueillir son petit-fils depuis deux ans, avoir été désignée tiers digne de confiance, et elle indique recevoir 300 euros par mois à ce titre. Elle déclare avoir des déplacements à [Localité 39] pour la journée une fois par mois pour permettre à l’enfant de voir sa mère. Elle demande que les mensualités soient un peu baissées.
L’OPH [Localité 37] Habitat a déclaré avoir suspendu l’exécution du plan en conséquence de la situation sociale des débiteurs et dans l’attente du délibéré, avoir accordé une mutation en mars 2024 pour réduire le loyer résiduel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’article R 713-7 du code de la consommation dispose que «le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours.»
L’article 932 du code de procédure civile dispose que « l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l’espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur a été notifié à M. [O] le 7 avril 2025 et à Mme [O] le même jour. L’appel interjeté le 15 avril 2025 est donc recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
M et Mme [O] contestent devant la cour la capacité de remboursement retenue par le juge et sollicitent la réduction du montant de la mensualité à sa charge.
L’article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La cour apprécie la situation des débiteurs au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Il résulte des éléments exposés à l’audience et au dossier que :
Mme [O] déclare que leurs revenus n’ont pas beaucoup changé. Elle produit son bulletin de salaire indiquant une moyenne de 680 euros en 2025. Ce qui est légèrement inférieur à ce que le premier juge a retenu. Elle déclare que son mari reçoit « environ 1000 euros » sans justificatifs. Il sera retenu les indemnités de chômage vérifiées par le premier juge en l’absence de pièces actualisées. Elle précise recevoir 300 euros par mois pour la prise en charge de l’enfant de son fils décédé.
Les ressources seront retenues pour le montant justifié devant le premier juge :
Indemnités de chômage de M.[O] : 900 euros
Salaire Mme [O] : 680 euros
Indemnités chômage Mme [O] : 402 euros
Pension petit-fils : 300 euros
soit la somme de 2282 euros.
Au titre de leurs charges, en application du barème légal, pour les débiteurs avec un enfant à charge, le montant du forfait de base est de 1074 euros, le forfait habitation de 205 euros et le forfait chauffage de 211 euros. Le loyer actualisé est de 327 euros.
Il en résulte un montant total de charges de 1817 euros.
La capacité de remboursement des débiteurs est de 469 euros, inférieure à la quotité saisissable applicable en matière de surendettement d’un montant de 489 euros.
M.et Mme [O] devront donc rembourser leurs dettes dans les conditions du plan annexé au présent arrêt avec une mensualité de 469 euros.
Ils indiquent ne pas avoir commencé le remboursement du plan, ce qui a pour conséquence de laisser le montant des dettes de M. et Mme [O] retenues par le premier juge inchangé.
Le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 37] en date du 24 mars 2025 est donc infirmé en ce qu’il a fixé la capacité de remboursement des débiteurs de 511 euros, et prévu un plan de remboursement. Le taux d’intérêt applicable aux créances sera réduit à zéro pour assurer les meilleures conditions de rétablissement de l’endettement des débiteurs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DIT l’appel de M. [D] [O] et de Mme [Y] [K] épouse [O] recevable ;
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur du 24 mars 2025 sauf en ce qu’il a fixé la capacité de remboursement des débiteurs, les conditions et le plan de remboursement des dettes ;
Dit que le plan s’exécutera à compter du mois suivant la notification du présent arrêt selon le plan suivant :
Plan de remboursement
Palier 1 : mois 1 à 8
OPH [Localité 37] Habitat : (4 216,48 euros) : 469 euros
Palier 2 : mois 9
OPH [Localité 37] Habitat : 464,48 euros
Palier 3 : mois 10 à 12
— SIP [Localité 37] (166 euros ) : 55,33 euros
— [25] (308,28 euros) : 102,76 euros
— [38] (364,73 euros) : 121,58 euros
— [28],
créance référencée 42460354469002 (20 292,60 euros) : 189,33 euros
Palier 4 : mois 13 à 69
— [23] créance référencée 42460354461100 (1 532,81 euros): 26,68 euros
— [28]
créance référencée 42460354469002 (19724,60 euros) : 343,50 euros
créance référencée 0004144450040004081951673 (424,87 euros) : 7,40 euros
— SA [32] (911,64 euros ) : 15,88 euros
— SAS [31] (4 337,55 euros ) : 75,54 euros
Palier 5 : mois 70
— [23] créance référencée 42460354461100 : 12,05 euros
— [28]
créance référencée 42460354469002 : 145,10 euros
créance référencée 0004144450040004081951673 : 3,07 euros
— SA [32] : 6,48 euros
— SAS [31] : 31,77 euros
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER P/o LA PRESIDENTE
EMPÊCHEE
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