Confirmation 2 février 2026
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Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 3 févr. 2026, n° 26/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 31 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/95
N° RG 26/00095 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKGP
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 03 février à 11h45
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 31 janvier 2026 à 17H18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[H] [I] [Z]
né le 04 Décembre 1996 à [Localité 2] (TCHAD)
de nationalité Tchadienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 31 janvier 2026 à 17h18
Vu l’appel formé le 02 février 2026 à 14 h 16 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 03 février 2026 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[H] [I] [Z], régulièrement convoqué, non comparant, représenté par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN régulièrement avisée
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture du Tarn en date du 28 janvier 2026, à l’encontre de M. X se disant [H] [I] [Z], né le 4 décembre 1996 à [Localité 2] (Tchad), de nationalité tchadienne, notifié le 28 janvier 2026 à 10h05, à sa levée d’écrou de la Maison d’Arrêt d'[Localité 1], sur le fondement d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée à son encontre par la chambre des appels correctionnels de [Localité 4] le 26 novembre 2025 et d’un arrêté fixant le pays de renvoi pris la préfecture du Tarn le 30 décembre 2025, régulièrement notifié ;
Vu l’arrêté du 29 janvier 2026 de la même préfecture de maintien en rétention administrative d’un demandeur d’asile ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. X se disant [H] [I] [Z] le 29 janvier 2026 à 14h36 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 janvier 2026, enregistrée au greffe à 10h13, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 31 janvier 2026 à 17h18, et notifiée à l’intéressé le même jour à la même heure, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [H] [I] [Z] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [H] [I] [Z] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 février 2026 à 14h16, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en soutenant les moyens suivants :
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles et en l’espèce les précédentes décisions d’assignation à résidence et du courrier manifestant son souhait de déposer une demande d’asile,
— L’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative pour insuffisance de motivation et erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle
— L’absence de diligences suffisantes de l’administration.
Les parties convoquées à l’audience du 3 février 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me AGBE, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
En l’absence de M. X se disant [H] [I] [Z] suite à un incident d’extraction ;
Vu l’absence du préfet du Tarn, avisé de l’audience mais non représenté et qui n’a pas fait parvenir d’observations écrites ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
M. X se disant [H] [I] [Z] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture datée du 27 janvier 2026 pour défaut de jonction de pièces utiles et en l’espèce, des précédentes décisions d’assignation à résidence ainsi qu’un courrier de demande d’asile qu’il aurait adressé à l’administration quand il se trouvait en détention.
Ces pièces ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l’article R.743-2 du CESEDA et de la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment le courrier de demande d’asile dans la mesure où une nouvelle notification de ses droits en matière d’asile est intervenue à l’entrée dans le centre de rétention administrative, dès lors, leur non production en annexe de la requête de l’administration ne peut entrainer son irrecevabilité.
La fin de non-recevoir sera donc écartée et la requête de la préfecture jugée recevable.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative,
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
M. X se disant [H] [I] [Z] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce qu’il est insuffisamment motivé, se limitant à retenir qu’il a fait l’objet de condamnations et qu’il n’a pas de garanties de représentation, mais que sa motivation démontre qu’il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle, notamment du fait qu’il a vécu au [Localité 3] et non au Tchad, que sa s’ur et ses neveux et nièces font l’objet d’une protection en tant que réfugiés et que partant, l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de sa situation.
M. X se disant [H] [I] [Z] soutient que sa situation personnelle n’a pas pu être sérieusement appréciée par la préfecture en raison de l’absence de toute audition depuis son incarcération, cependant il peut être constaté que le dossier transmis comporte notamment l’arrêt rendu le 26 novembre 2025 par la chambre des appels correctionnels de [Localité 4] dans lequel figure des informations personnelles relatives à sa situation et notamment le fait qu’il est célibataire et père d’un enfant, non à charge. La préfecture était donc informée de ces éléments à la lecture de cette pièce, antérieure à la prise de l’arrêté de placement en rétention administrative.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé rappelle la peine complémentaire d’interdiction du territoire français dont M. X se disant [H] [I] [Z] a fait l’objet en répression de faits, notamment, de non-respect d’assignation à résidence par un étranger, d’agression sexuelle sur ex-concubine, de violation de domicile, de rébellion, d’outrage, ainsi que la décision fixant le pays de renvoi. Il mentionne la délivrance d’un précédent laissez-passer consulaire en date du 18 avril 2026. Il indique qu’il n’a pas été mentionné par M. X se disant [H] [I] [Z] d’éléments de vulnérabilité ou de problématique de santé. Enfin, il relève que M. X se disant [H] [I] [Z] se déclare célibataire avec un enfant, qu’il est âgé de 29 ans et qu’il a vécu hors du territoire français jusqu’à ses 26 ans.
Enfin, l’arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision fondant le placement en rétention administrative.
En conséquence, l’arrêté de placement en rétention administrative, qui n’a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l’étranger avec les risques qu’il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l’exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l’autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme notamment une nouvelle assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA.
L’arrêté de placement en rétention administrative est déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, la préfecture produit un laissez-passer consulaire délivré par les autorités consulaires tchadiennes le 19 janvier 2026 et valable jusqu’au 18 avril 2026.
Dès lors, dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [H] [I] [Z] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont bien été entreprises et ont été effectives puisqu’elles ont abouti à la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Contrairement à ce que soutient le retenu, il n’est pas exigé à ce stade la production d’un routing par l’administration.
Par ailleurs, il apparait que la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de de M. X se disant [H] [I] [Z] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d’identité et de voyage valides et du défaut de garanties de représentation sur le territoire national. M. X se disant [H] [I] [Z] étant célibataire, sans enfants à sa charge.
Bien qu’il ne soit entré sur le territoire qu’en 2020, l’extrait du bulletin N°2 du casier judiciaire porte mention de 2 condamnations pénales du 4 janvier 2024 et du 26 novembre 2025. Il fait désormais l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français.
Il s’est également soustrait à une précédente assignation à résidence, ce qui est attesté par sa dernière condamnation pénale.
L’ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [H] [I] [Z] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 31 janvier 2026 à 17h18 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn, M. X se disant [H] [I] [Z] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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