Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 26 juin 2025, n° 24/11613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 septembre 2024, N° 24/00280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/276
Rôle N° RG 24/11613 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXBH
Société MOMENTUM
C/
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES AM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 7] en date du 16 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00280.
APPELANTE
Société MOMENTUM
société de droit étranger, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6] – BELGIQUE
représentée par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Stéphane MATHIEU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3]
représentée et plaidant par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société de droit belge Momemtum qui exerce une activité d’achat-revente d’oeuvres d’art contemporain et dont l’établissement stable se situe à [Localité 8] a fait l’objet d’un examen de comptabilité portant sur les opérations et déclarations fiscales relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de la période du 6 janvier 2020 au 30 juin 2022 et s’est vue notifier par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 20 avril 2023 une proposition de rectification.
Par deux requêtes du 5 mai 2023 le comptable du service des impôts des entreprises de Nice et Vallées domicilié en ses bureaux [Adresse 5] Nice, a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice l’autorisation de procéder à des saisies conservatoires sur le patrimoine de cette société pour garantie du paiement de la somme de 296 000 euros.
Par deux ordonnances rendues le 17 mai 2023 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a fait droit à ces demandes et autorisé le comptable du service des impôts des entreprises de Nice et Vallées à procéder à l’encontre de la société Momentum aux mesures suivantes :
— une saisie conservatoire des créances « client » auprès de la SAS Sacerdt’ Art ;
— une saisie conservatoire des créances auprès de la Banque Populaire Méditerranée,
— une saisie conservatoire des 50 valeurs mobilières détenues par la société Momentum dans le capital de la SAS Momentum [Localité 7] ;
— une saisie conservatoire de biens meubles corporels appartenant à la société Momentum au lieu de son établissement à [Localité 7].
pour sûreté de la somme de 296 000 euros.
Par assignation du 19 juillet 2023 destinée à « La Direction Générale des Finances Publiques – M. le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes -M. le comptable chargé du recouvrement» la société Momentum a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de rétractation des ordonnances du 17 mai 2023 et de mainlevée des saisies conservatoires.
La direction générale des finances publiques des Alpes-Maritimes à laquelle l’assignation a été délivrée, a soulevé l’irrecevabilité de ces demandes dirigées contre elle et non contre le comptable public. Elle a par ailleurs sollicité du juge de l’exécution qu’il se déclare incompétent pour statuer sur la validité de la procédure d’assiette, la régularité en la forme des procédures de saisie conservatoire, et sur la propriété des biens saisis, et a conclu subsidiairement au fond au rejet des demandes.
Par jugement en date du 16 septembre 2024 le juge de l’exécution après avoir écarté une note en délibéré non autorisée adressée par la société Momentum, a :
' déclaré cette société irrecevable en ses demandes ;
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société Momentum aux dépens de l’instance ;
' dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes.
La société Momentum, domiciliée à [Localité 9] (Belgique), a fait appel de cette décision dans le délai de quinze jours prolongé de deux mois de sa notification, par déclaration du 23 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 mars 2025 l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— de déclarer la demande recevable et bien fondée et en conséquence ;
— d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires autorisées ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
En tout état de cause ;
— de condamner l’intimée à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la recevabilité de ses demandes elle soutient que le premier juge a mal interprété l’article L.252 du Livre des procédures fiscales (LPF) en jugeant qu’en application de ce texte le comptable public responsable du poste comptable à l’origine de la mesure conservatoire ne dépend pas de la direction générale des finances publiques alors qu’elle est la direction du directeur départemental des finances publiques (DDFIP), lequel est un comptable secondaire délégué et le DRFIP le comptable secondaire chargé de donner quitus ou de mettre en débet les postes qui dépendent de lui, or seul le comptable secondaire (le DRFIP) est responsable devant la Cour des comptes et en application du texte précité et conformément aux termes des dénonciations qui lui ont été signifiées, elle a assigné en première instance, « La direction générale des finances publiques – M. le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes -M. le comptable chargé du recouvrement ».
Elle soutient pour l’essentiel une violation du droit d’accès au juge et un formalisme excessif dans l’interprétation des articles L.252 et L.281 du LPF ainsi qu’un manque de loyauté de l’administration envers le justiciable et de sécurité juridique, en rappelant les termes des articles L.114-2 et L.100-2 et L.122-2 du code des relations entre le public et l’administration, et alors que les dénonciations qui lui ont été signifiées sont confuses, imprécises et méconnaissent l’obligation de clarté et de lisibilité des actes administratifs édictée par l’article L.413-3 du même code et entravent le droit à un procès équitable consacré par l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Elle ajoute que le comptable chargé du recouvrement est le comptable du SIE de [Localité 7] et que la DDFIP dont dépend l’agence comptable du SIE est responsable ès-qualité de l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites et a été valablement assignée.
Au fond elle conteste la validité des saisies conservatoires mises en oeuvre dès lors que la créance dont se prévaut l’administration fiscale n’est pas fondée en son principe. Elle fait état de sa bonne foi concernant les manquements qui lui sont reprochés et alors qu’elle avait missionné un expert-comptable renommé pour l’établissement de ses comptes et de ses déclarations fiscales.
Elle soutient par ailleurs l’absence de menaces dans le recouvrement en indiquant que dans le cadre de sa contestation assortie d’une demande de sursis au paiement, présentée au mois d’août 2023, le comptable public a accepté sa proposition d’une garantie bancaire de 150 000 euros. Elle affirme n’avoir jamais voulu se soustraire à ses obligations fiscales, les erreurs et négligences de son expert-comptable étant à l’origine des défaillances retenues par l’administration. Elle précise que la radiation de sa succursale à [Localité 7] est justifiée par la fin du bail précaire et le droit de porte qu’elle n’est pas en mesure de financer.
A titre subsidiaire l’appelante soulève la nullité de forme des mesures en cause en indiquant s’agissant de la saisie conservatoire des biens meubles qu’elle n’est pas la propriétaire de ces biens mais la dépositaire et que le procès-verbal de saisie, qui ne reproduit pas les articles R. 221-14 et R. 221-19 du code des procédures civiles d’exécution, ne lui a pas été dénoncé.
S’agissant du procès-verbal de dénonce de la saisie conservatoire de créance bancaire, elle prétend que les informations relatives aux contestations qui peuvent être élevées ne sont pas conformes aux exigences de l’article R.523-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle indique que le procès-verbal de saisie conservatoire de créances entre les mains de la société Sacert d’Art ne lui a pas été dénoncé et que le procès-verbal de saisie des droits d’associés et de valeurs mobilières ne comporte pas les mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article R.524-1,5° du code des procédures civiles d’exécution, la nullité de cet acte entraînant celle de la dénonce.
Par écritures notifiées le 31 octobre 2024 le directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes, sollicite de la cour qu’elle :
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société Momentum irrecevable en ses demandes et l’a condamnée aux dépens;
Subsidiairement et si la cour considérait la société Momentum recevable,
— se déclare incompétent rationae materiae pour statuer sur la validité de la procédure d’assiette,la régularité en la forme des procédures de saisies conservatoires, ainsi que sur la propriété des biens saisis,
Dans tous les cas,
— déboute la société Momentum de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirme les ordonnances rendues le 17 mai 2023,
— condamne la société Momentum au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au visa de l’article L. 252 du LPF l’intimé maintient l’irrecevabilité des demandes de la société Momentum comme étant mal dirigées et indique qu’il est jugé que s’agissant d’une assignation en justice dirigée irrégulièrement contre lui personnellement, le directeur départemental des finances publiques n’est pas tenu de la transmettre au comptable ayant qualité pour défendre à l’action (Com., 28 février 2006, n° 03-20833).
Il rappelle que l’assignation destinée à « la Direction Générale des Finances Publiques – M. le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes – M. le comptable chargé du recouvrement – [Adresse 2] » a été délivrée à « la Direction Générale des Finances Publiques dont le siège social est à [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège '' et qu’en l’absence d’une habilitation légale formelle, le directeur général comme le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, ne peuvent défendre à la place du comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 7] et Vallées.
Il ajoute que contrairement à ce que soutient l’appelante les modalités de contestations figurant aux actes ne laissent place à aucune ambiguïté.
D’autre part il invoque l’irrecevabilité des contestations relatives à la régularité en la forme des saisies conservatoires et à la propriété des biens saisis, formulées à titre subsidiaire par l’appelante qui n’ont pas été précédées du dépôt d’un mémoire préalable devant le directeur départemental des finances publiques compétent conformément aux dispositions de l’article R.281-1 du LPF , et précise que les modalités de voies de recours figurent aux actes de dénonce.
Par ailleurs il rappelle que le débat relatif au bien fondé de la proposition de rectification échappe à la compétence du juge de l’exécution puisqu’en application de l’article L.281 alinéa 3 du LPF elles relèvent de la connaissance du juge de l’impôt.
Subsidiairement au fond l’intimé relève que dans le cadre de la présente instance, la société Momentum prétend qu’elle ne serait pas propriétaire des biens meubles saisis conservatoirement, alors qu’elle les avait proposés en garantie de sa demande de sursis à paiement et il affirme que l’acte de dénonce de cette saisie a bien été notifié à la débitrice dans le délai de huit jours.
Il soutient encore que le procès-verbal de dénonce de la saisie conservatoire de créance bancaire est conforme aux dispositions de l’article R.523-3 du code des procédures civiles d’exécution et note que la société Momentum qui a saisi le juge de l’exécution par assignation du 19 juillet 2023 ne peut justifier d’aucun grief.
Il confirme que la saisie conservatoire de créances clients n’a pas été dénoncée à la société Momentum puisque cette mesure s’est avérée inopérante.
Enfin il indique que les dispositions de l’article R.524-1,5° invoquées par l’appelante s’appliquent non à l’acte de dénonce mais au procès-verbal de saisie conservatoire des droits d’associés et de valeurs mobilières qui comporte les mentions prévues par ce texte.
S’agissant des conditions de fond prévues par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, le directeur départemental précise que les rehaussements proposés en matière de TVA afférents aux exercices 2020, 2021 et 2022, ont été mis en recouvrement le 17 juillet 2023 pour un montant total de 296.066,00 euros et il rappelle une jurisprudence ancienne et constante qui retient qu’une proposition de rectification confère au Trésor une créance fondée en son principe. Il note que la société Momentum conteste le montant et non le principe de créance revendiqué, et rappelle que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour trancher les litiges relatifs à son montant exact. Il précise que la réclamation d’assiette présentée par la société Momentum a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 14 mars 2024.
Sur les menaces pesant sur le recouvrement l’intimé expose en substance le montant significatif de la créance, la nature et la gravité des carences constatées qui ont conduit à assortir les rehaussements envisagés d’une majoration pour manquement délibéré et le fait que la société Momentum a cessé toute activité en France ainsi que la faiblesse de ses comptes bancaires.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des contestations et demandes de la société Momentum :
Selon l’article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ;
En vertu de l’article L.252 alinéa 1 du LPF le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget;
Il en résulte que le contribuable qui entend contester une saisie conservatoire de droit commun mise en oeuvre par le comptable public pour garantir une créance fiscale doit assigner le comptable compétent en charge du recouvrement, qui est seul compétent pour y défendre ;
En l’espèce l’assignation destinée à « la Direction Générale des Finances Publiques – M. le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes – M. le comptable chargé du recouvrement – [Adresse 2] » a été délivrée à « la Direction Générale des Finances Publiques dont le siège social est à [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège '' et non au comptable responsable du service des impôts des entreprises [Localité 7] Vallées, domicilié [Adresse 4], qui avait été autorisé, conformément aux dispositions des articles L.252 du LFP et L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution à procéder aux mesures conservatoires querellées ;
Ainsi que le relève l’intimé il est jugé que s’agissant, non d’une réclamation adressée à l’administration, mais d’une assignation en justice dirigée irrégulièrement contre lui personnellement, le receveur général n’était pas tenu de la transmettre au comptable ayant qualité pour défendre à l’action (Com., 28 février 2006, pourvoi n° 03-20.833, Com., 6 mars 2007, n° 05-21.925);
Il ne peut être reproché au premier juge une rigidité excessive dans l’interprétation des dispositions de l’article L.252 du LPF qui sont d’ordre public et dont il résulte, suivant une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation, que toute notification ou signification doit être adressée au comptable chargé du recouvrement de l’impôt ;
De même il est jugé que le directeur départemental des finances publiques auquel est adressée la réclamation préalable à la saisine du juge ne peut, sauf habilitation légale formelle, se substituer à l’agent personnellement investi d’un mandat de représentation de l’Etat pour exercer les actions en justice relatives au recouvrement des impositions qui lui est confié (Com 28 juin 1988 n° 86-17.360, Com 28 juin 1988 n° 87-10.591, Com., 3 juillet 2019, n° 17-27.845);
Et vainement l’appelant soutient une violation de loyauté et de sécurité juridique par l’administration et une entrave au droit au procès équitable, alors que contrairement à ce qu’elle prétend, les actes de dénonciation des mesures conservatoires distinguent lisiblement les contestations qui doivent être adressées au «chef de service compétent désigné ci dessous» (en lettres majuscules) et celles qui relèvent du juge de l’exécution (en lettres majuscules) et précisent sous ce chapitre que « le juge doit être saisi par voie d’assignation (art.R.121-11 du code des procédures civiles d’exécution) délivrée au comptable chargé du recouvrement» ;
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevables les contestations et demandes de la société Momentum formées contre le directeur départemental des finances publiques dépourvu de qualité pour y défendre ;
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’appelante qui succombe en son recours supportera la charge des dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont il est équitable de faire application en faveur de l’intimé dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la société Momentum de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE à ce titre à payer au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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