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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 27 mai 2025, n° 21/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00198 – N° Portalis DBVC-V-B7F-GVNI
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ARGENTAN du 26 Novembre 2020
RG n° 19/00388
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 MAI 2025
APPELANTE :
Madame [S] [Z] [K] [D] [F]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 11]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Christine CORBEL, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté parMe Marion AUDAS, avocat au barreau de CAEN, assisté de Me CAHEN-SALVADOR avocat au barreau du VAL DE MARNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 04 février 2025
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 27 Mai 2025, après prorogations des 6 mai 2025 et 20 mai 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Mme [L] [P] veuve [F], née le [Date naissance 5] 1926 à [Localité 14] (93) est décédée à [Localité 8] le [Date décès 3] 2016. Elle laisse pour lui succéder ses deux enfants, Mme [S] [F], née le [Date naissance 4] 1961, et M. [C] [F] né le [Date naissance 2] 1962.
Par acte du 18 avril 2019, Mme [S] [F] a fait assigner M. [C] [F] devant le tribunal de grande instance d’Argentan aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [P] veuve [F].
Par jugement du 26 novembre 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d’Argentan a :
déclaré irrecevable la demande en partage présentée par Mme [F],
dit que Mme [F] conservera la charge des entiers dépens.
Par déclaration du 21 janvier 2021, Mme [F] a formé appel de ce jugement le critiquant en l’intégralité de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 décembre 2024, Mme [S] [F] demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par elle,
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Argentan le 26 novembre 2020 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en partage présentée par elle et dit que cette dernière conservera la charge des entiers dépens,
Statuant à nouveau,
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [L] [P] veuve [F],
désigner tel notaire qu’il plaira à la cour pour y procéder, et dire qu’il aura notamment pour mission de :
Convoquer les parties et demander la production de tous éléments utiles,
Procéder à l’estimation des biens et proposer une composition des lots,
Définir la masse successorale et les droits des parties sur celle-ci,
Préciser si la donation hors part successorale d’un montant de 70 000 euros faite à M. [F] a excédé la quotité disponible et porté atteinte à la réserve héréditaire de Mme [F], et dans cette éventualité, la réduire et calculer l’indemnité de réduction,
intégrer à l’actif successoral les éléments suivants :
Solde des comptes bancaires ouverts à [9] :
Compte courant : 2 655,45 euros
Livret A : 23 868,44 euros
Comptes titres : 13,93 euros
PEA : 15,23 euros
Parcelle de terre non agricole située à [Localité 15] : 2 500 euros
Prorata pension de retraite PRO BTP : 24,18 euros
Mobilier prisé selon l’inventaire du 5 mai 2017 : 6 300 euros
intégrer au passif de la succession les éléments suivants :
Frais funéraires : 1 500 euros
Remboursement à PRO BTP : 948,58 euros
intégrer à l’actif successoral la maison ' [Adresse 10]' située à [Localité 15],
ordonner la vente sur licitation de la maison '[Adresse 10]' située à [Localité 15], en l’étude du notaire qui sera désigné,
condamner M. [F] à rapporter à la succession la prime de 105 364,40 euros versée le 27 janvier 2009 sur le contrat d’assurance-vie ASCENDO n°445-177908-05 dont il est bénéficiaire, comme étant manifestement exagérée,
condamner M. [F] à rapporter à la succession la prime de 22 119 euros versée le 22 juin 2006 sur le contrat d’assurance-vie GMO n°969-625381-06 dont il est bénéficiaire, comme étant manifestement exagérée,
condamner M. [F] à rapporter à la succession la donation de 100 000 francs dont il a bénéficié dans les années 1990,
ordonner l’imputation de la donation de 70 000 euros dont M. [F] a bénéficié en 2011 sur la quotité disponible et la réduction de l’excédent éventuel, le notaire désigné ayant pour mission de calculer la quotité disponible, de déterminer si cette donation a porté atteinte à la réserve héréditaire de Mme [F], et dans cette éventualité, de la réduire et de calculer l’indemnité de réduction,
débouter M. [F] de ses demandes plus amples ou contraires,
condamner M. [F] à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
condamner M. [F] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 janvier 2025, M. [C] [F] demande à la cour de :
de le recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées,
juger qu’il accepte le rapport à la succession de la somme de 100 000 francs,
débouter Mme [F] de sa demande de rapport à la succession des 70 000 euros donation faite par Mme [L] [F] par préciput et hors part, à M. [F],
juger mal fondée Mme [S] [F] à demander que soit dite exagérée la prime de 22 119 euros versée sur le contrat GMO le 22/06/2006,
juger mal fondée Mme [S] [F] à demander le rapport de cette prime de 22 119 euros à la succession,
juger que le transfert de ces 105 364,40 euros sur le compte ASCENDO ne caractérise pas le versement d’une nouvelle prime, puisqu’il n’y a pas eu de 'retrait’ du PEP de cette somme mais seulement transfert de cette somme sur un autre compte de la Poste : le compte ASCENDO, la Poste étant le gestionnaire de ces deux types de compte PEP et ASCENDO,
juger que Mme [F] n’est pas fondée à demander le rapport de cette somme de 105 364,40 euros à la succession,
intégrer la maison de [Localité 15] dans l’actif de la masse successorale à partager,
juger que la maison doit être mise en vente sans délai par les deux héritiers,
juger que doit être intégrée à la masse successorale la créance de M. [F] qui a réglé pour le compte de la succession différentes factures pour un total de 2 989,35 euros,
condamner Mme [F] à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 5 000 euros en application de l’article 1240 du code civil,
désigner tel notaire qu’il plaira à la cour aux fins de :
Convoquer les parties,
Définir la masse successorale et les droits des parties sur celle-ci,
Autoriser le notaire ainsi désigné à tenter une conciliation entre lui et sa s’ur Mme [F],
condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été invitées à produire à la cour une estimation de valeur actualisée du bien immobilier situé à [Localité 15], dont il est demandé l’intégration à l’actif de la masse successorale.
M. [F] a transmis la pièce demandée par communication RPVA du 25 février 2025.
Dans le cadre d’une seconde note en délibéré, la cour a fait injonction aux parties de lui communiquer un acte de propriété ou tout document pouvant justifier des droits de Mme [L] [P] veuve [F] sur le bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 15], dans un délai de huit jours, sans que les parties n’aient déféré à cette injonction.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie par les parties d’une demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de Mme [L] [P] veuve [F], mais également de demandes visant à voir définir la masse successorale et à prononcer le rapport à succession de donations potentiellement faites par préciput et de primes d’assurances vie dont le caractère excessif est allégué.
Pour permettre l’examen de ces différentes demandes, il est indispensable à la cour de disposer de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires à l’établissement de la masse successorale, dès lors que les demandes de rapport présentées imposent de pouvoir déterminer la quotité disponible dans la succession et la constitution du patrimoine de Mme [F] de son vivant.
Or, si les parties ne s’opposent pas sur le fait que la maison d’habitation située [Adresse 10] à [Localité 15] doive être intégrée à l’actif de la succession de Mme [L] [P] veuve [F], elles n’ont cependant communiqué aucun justificatif de la propriété de ce bien par la défunte.
La cour doit cependant être mise en capacité de mesurer l’étendue des droits de la défunte sur ce bien, lequel pourrait aussi bien être un bien propre qu’un bien issu de la succession de son époux, et ainsi de valoriser ces droits dans la masse active de la succession.
A défaut de ces informations il ne peut davantage être statué sur les demandes de rapport à succession et de réintégration des primes d’assurance.
En application de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article 802 du Code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du même code prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Compte tenu des éclaircissements sollicités des parties et de l’impossibilité pour la cour de statuer sur les demandes en l’absence des pièces justificatives réclamées, il apparaît nécessaire d’ordonner la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 15 janvier 2025, pour permettre aux parties de s’expliquer sur les éléments de fait soulevés par la cour.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état du 22 octobre 2025.
Sur les frais et dépens :
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il convient de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, avant dire droit, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Révoque la clôture prononcée le 15 janvier 2025,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,
Ordonne la réouverture des débats, pour permettre au parties de s’expliquer et de produire toute pièce pouvant justifier des droits de Mme [L] [P] veuve [F] sur le bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 15],
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 22 octobre 2025,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET Hélène BARTHE-NARI
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