Infirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 22 avr. 2025, n° 21/01647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 novembre 2020, N° 2025/M73 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 1-7
N° RG 21/01647 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4NN
Ordonnance n° 2025/M73
S.C.I. DANJOU
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
Appelante
S.A.R.L. IMMOREVEL 06 Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
Assignation portant signification de la DA et des conlusions à personne morale le 08/04/2021
représentée par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 1] Le syndicat de copropriétaires [Adresse 1] représenté par le cabinet BILLON SMGI, son syndic en exercice, [Adresse 2].
représentée par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole DAUX-HARAND, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assitée de Natacha BARBE, greffière près ladite cour,
Après débats à l’audience du 06 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 avril 2025, l’ordonnance suivante :
Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 15 janvier 2024, du 4 septembre 2024 et du 5 mars 2025.
Vu les dispositions de l’article 902 et suivant du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture,
*fixé la date de clôture des débats à la date de l’audience des plaidoiries,
* déclaré irrecevables les conclusions de la SCI DANJOU tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la SARL IMMOREVEL qui n’ont pas été notifiées au représentant légal du syndicat des copropriétaires,
* déclaré irrecevable la demande de nullité des assignations introductives d’instance de la SCI DANJOU.
*déclaré irrecevable la demande de la SCI DANJOU tendant à l’annulation de la totalité de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3].
*débouté la SCI DANJOU de ses demandes de nullité concernant les résolutions 5 et 6, 7 et 8,9 et 10 de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] du 20 avril 2016.
*débouté la SCI DANJOU de sa demande de nullité concernant la résolution 22 de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] du 20 avril 2016.
*annulé les résolutions 11-1 et 11-2 de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] du 20 avril 2016.
*annulé la résolution 13 de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] du 20 avril 2016.
*annulé l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] du 8 novembre 2016 dans sa totalité.
*débouté la SCI DANJOU de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SARL IMMOREVEL 06.
*débouté la SARL IMMOREVEL 06 de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la SCI DANJOU.
*débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la SCI DANJOU.
*rejeté toute autre ou plus ample demande.
*condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] à verser à la SCI DANJOU une somme de 3.000 ' s sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Pierre CHAMI en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant déclaration en date du 3 février 2021, la SCI DANJOU interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— déclare irrecevable la demande de nullité des assignations introductives d’instance de la SCI DANJOU.
— déclare irrecevable la demande de la SCI DANJOU tendant à l’annulation de la totalité de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3].
— déboute la SCI DANJOU de ses demandes de nullité concernant les résolutions 5 et 6, 7 et 8,9 et 10 neuves et 10 de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] du 20 avril 2016.
— déboute la SCI DANJOU de sa demande de nullité concernant la résolution 22 de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] du 20 avril 2016.
— déboute la SCI DANJOU de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SARL IMMOREVEL 06.
******
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 15 janvier 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI DANJOU demande au conseiller de la mise en état d’enjoindre au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] d’avoir à régulariser sa représentation en justice et de le condamner au paiement de la somme de 1.200 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 4 septembre 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] demande au conseiller de la mise en état de débouter la SCI DANJOU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de condamner cette dernière au paiement d’une somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 5 mars 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI DANJOU demande au conseiller de la mise en état de :
*déclarer irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] des 16 janvie et 4 septembre 2024 en ce qu’elles forment par voie d’appel incident les prétentions suivantes :
'-juger infondée les prétentions et moyens de la SCI DANJOU tendant à solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 20 avril 2016 et subsidiairement les résolutions 5,6,7,8,9 et 22.
— confirmer le jugement du 24 novembre en ce qu’il a débouté la SCI DANJOU de ses demandes relatives à l’annulation de l’assemblée générale du 20 avril 2016 et subsidiairement des résolutions 5,6,7,8,9 et 22
— juger infondée les prétentions et moyens de la SCI DANJOU tendant à solliciter l’annulation des résolutions 11-1 et 11-2 de l’assemblée générale du 20 avril 2016.
En conséquence
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a annulé l’assemblée générale du 8 novembre 2016.
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a annulé la résolution 13 de l’assemblée générale du 20 avril 2016.'
*juger que la cour n’est saisie et ne statuera que sur les prétentions ci-après selon le dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires du 6 juillet 2021.
'In limine litis.
— constater que les deux assignations en date du 11 juillet et 30 novembre 2016 sont nulles en l’absence d’exposé des moyens en droit par la SCI DANJOU.
Au principal.
— constater que la SCI DANJOU a pris part au vote de certaines résolutions de l’assemblée générale du 20 avril 2016.
— dire et juger que la SCI DANJOU n’est pas recevable à solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 20 avril 2016.
— dire et juger infondée les prétentions et moyens de la SCI DANJOU tendant à solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 8 novembre 2016.
— débouter purement et simplement la SCI DANJOU de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause.
— condamner la SCI DANJOU à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 3.000 ' à titre de dommages-intérêts.
— condamner la SCI DANJOU à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 4.000 ' t au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SCI DANJOU au paiement des entiers dépens de l’instance.'
*condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] au paiement d’un euro à titre de dommages-intérêts.
*condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] au paiement de la somme de 4.000 'au titre des frais irrépétibles.
*condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] au paiement des dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 5 mars 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] demande au conseiller de la mise en état de débouter la SCI DANJOU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de condamner cette dernière au paiement d’une somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mars 2025 et mise en délibéré au 22 avril 2025.
******
Sur ce
1°) Sur la régularisation de la représentation en justice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3]
Attendu que la Cour relève que la SCI DANJOU a déposé un incident par conclusions en date du 15 janvier 2024 au terme desquelles elle enjoignait au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] de régulariser sa représentation justice en ce que le syndic avait changé depuis le 30 septembre 2021.
Que le syndic a fait le nécessaire dès le 16 janvier 2024 en transmettant de nouvelles conclusions au fond régularisant la représentation du syndicat.
Que tenant cette régularisation, les parties s’accordent pour dire que cet incident est devenu sans objet.
Attendu que la SCI DANJOU mentionne dans ses dernières conclusions que le second point restant en litige concerne la recevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3].
Qu’il convient d’observer que la SCI DANJOU a saisi le conseiller de la mise en état d’un premier incident par conclusions en date du 15 janvier 2024.
Que cet incident a fait l’objet le jour même d’une convocation à l’audience du 13 juin 2024.
Que le 30 Mai 2024, les parties étaient avisées de ce que cet incident faisait l’objet d’un renvoi tenant l’indisponibilité du magistrat.
Que ce dernier sera ainsi renvoyé au 5 septembre 2024 avant d’être à nouveau renvoyé à l’audience du 6 mars 2025.
Que parrallélement à ce premier incident, la SCI DANJOU a saisi le conseiller de la mise en état d’un second incident par conclusions en date du 17 janvier 2024 afin de voir déclarer irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] en ce qu’elles forment les prétentions suivantes.
'-juger infondée les prétentions et moyens de la SCI DANJOU tendant à solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 20 avril 2016 et subsidiairement les résolutions 5,6,7,8,9 et 22.
— confirmer le jugement du 24 novembre en ce qu’il a débouté la SCI DANJOU de ses demandes relatives à l’annulation de l’assemblée générale du 20 avril 2016 et subsidiairement des résolutions 5,6,7,8,9 et 22
— juger infondée les prétentions et moyens de la SCI DANJOU tendant à solliciter l’annulation des résolutions 11-1 et 11-2 de l’assemblée générale du 20 avril 2016.
En conséquence
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a annulé l’assemblée générale du 8 novembre 2016.
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a annulé la résolution 13 de l’assemblée générale du 20 avril 2016.'
Et voir condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] au paiement de la somme de 2.500 'au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Que cet incident est totalement distinct du premier.
Que la SCI DANJOU n’a à aucun moment sollicité la jonction des deux incidents pour les voir fixer à la même audience.
Que ce second incident n’ayant pas été audiencé à ce jour, le conseiller de la mise en état ne peut dans la cadre de la présente instance statuer sur cette demande.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’aucune raison d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’il y a lieu de dire que chacune des parties concervera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Constatons que l’incident invoqué aux termes des conclusions de la SCI DANJOU en date du 15 janvier 2024 est devanu sans objet.
Constatons que le conseiller de la mise en état n’est pas saisi de l’incident invoqué aux termes des conclusions de la SCI DANJOU en date du 17 janvier 2024.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que chacune des parties concervera ses propres dépens dans le cadre de cette présente instance.
Fait à Aix-en-Provence, le 22 avril 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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