Confirmation 18 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 18 oct. 2025, n° 25/01822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01822 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOGA
N° de Minute : 1823
Ordonnance du samedi 18 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [K]
né le 12 Octobre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 3]
représenté par Maître Guillaume Ancelet pour le cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Cécile MAMELIN, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Geoffrey DUTELLE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 18 octobre 2025 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le samedi 18 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 17 octobre 2025 à 10h57 notifiée à M. [E] [K] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 octobre 2025 à 14h37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [K], de nationalité algérienne, né le 12 octobre 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Pas-de-[Localité 3] le 9 septembre 2025 notifié à sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 7] le 18 septembre 2025 à 09h03 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de destination au titre d’un arrêté d’expulsion prononcé le 27 décembre 2024 par la même autorité.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 octobre 2025 à 10h57 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [E] [K] pour une durée de 30 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [E] [K] du 17 octobre 2025 à 14h37 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève le nouveau moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration pour obtenir un laissez-passer consulaire et un vol.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de « bref délai » concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Il est constant que lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n°09-12.165 & 30.01.2019 n°18-11.806).
En application de l’article L.743-11 du code précité, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Dans le cas d’espèce, le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration pour demander un laissez-passer consulaire et un vol est irrecevable dès lors que la saisine régulière des autorités consulaires et la demande de vol ont fait l’objet d’un contrôle à l’occasion de la première prolongation de la rétention par le magistrat délégué dans son ordonnance du 22 septembre 2025.
En outre, il sera relevé que l’administration a relancé les autorités algériennes par courriel du 13 octobre 2025 à 09h28 en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire.
En tout état de cause l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L. 742-4 3° a) relevant l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l’espèce, en l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aucun manquement ne peut être reproché à l’autorité administrative, de sorte que le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [K] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Geoffrey DUTELLE, Greffier
Cécile MAMELIN, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 18 octobre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [K]
Le greffier
N° RG 25/01822 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOGA
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1823 DU 18 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [E] [K]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 4] pour notification à M. [E] [K] le samedi 18 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 3] et à Maître Marine DOUTERLUNGNE la SELARL ACTIS AVOCATS le samedi 18 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 18 octobre 2025
N° RG 25/01822 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOGA
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