Confirmation 13 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 13 nov. 2024, n° 22/12931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ 230 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12931 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGERI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mai 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 19/13226
APPELANT
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (49)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, ayant pour avocat plaidant Me Christine BARABE de la SELARL 2CG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G649
INTIMÉE
S.A. GENERALI VIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 602 062 481
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L18, ayant pour avocat plaidant Me Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, toque : P516
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 octobre 2001, M. [V] a été affilié au contrat La Retraite- PER Entreprise n°'4228 adhésion n° 1 187 463, souscrit par son employeur auprès de la SA Generali Vie.
Par lettre du 1er avril 2016, M. [V] a informé la société Generali Vie qu’il souhaitait procéder au rachat de son contrat.
GENERALI a procédé au rachat mais cette opération a conduit à l’émission, le
5 septembre 2016, de deux virements au titre du même contrat, sur le compte bancaire de M. [V].
PROCÉDURE
Faisant valoir que le virement de 64 643 euros avait été émis par erreur à la suite d’un problème informatique, la société Generali Vie a, après avoir vainement tenté d’obtenir le règlement amiable de sa créance, fait citer M. [V] devant le tribunal judiciaire de Paris par acte d’huissier du 13 novembre 2019.
Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [V]';
— Condamné M. [V] à payer à la société Generali Vie la somme de
64'643 euros';
— Débouté M. [V] de sa demande de délais de paiement';
— Condamné M. [V] à payer à la société Generali Vie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [V] aux dépens';
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
La SA GENERALI VIE a signifié ce jugement à M. [V] par acte d’huissier du 10 juin 2022.
Par déclaration électronique du 8 juillet 2022, enregistrée au greffe le 1er août 2022, M.'[V] a interjeté appel des dispositions du jugement lui faisant grief.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, M.'[V] demande à la cour :
« Vu les dispositions de l’article L.1141 du code civil ;
Vu les dispositions des article L.1302-2 et suivants du code civil,
Réformer le jugement en date du 17 mai 2022 en ce qu’il a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [V] ;
Condamné M. [V] à payer à la Société GENERALI VIE la somme de
64.643 euros ;
Débouté M. [V] de sa demande de délais de paiement ;
Condamné M. [V] à payer à la Société GENERALI VIE la somme de
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [V] aux dépens ;
Débouté M. [V] de ses demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Et statuant à nouveau,
Juger l’action de la société GENERALI VIE à l’encontre de M.[V] prescrite et donc irrecevable.
A titre subsidiaire
Débouter la société GENERALI VIE de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire
Réduire en application de l’article L.1302-2 du code civil des trois quarts le montant des sommes indûment versées à M.[V] ;
Accorder à M.[V] les plus larges délais de paiement ;
Condamner la Société GENERALI VIE à payer à M.[V] la somme de
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société GENERALI VIE aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Par conclusions d’intimée n° 2 notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la SA GENERALI VIE demande à la cour :
« Vu l’article 114-1 du code des assurances,
Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil,
Vu les justificatifs des deux virements respectivement de 64.643 euros et 67.398,73 euros pour une seule et même demande de rachat au titre du contrat la RETRAITE PER ENTREPRISE, n°4228, adhésion n°1187463,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’indu d’un montant de 64.643 euros,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [V],
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [V] à payer à la SA GENERALI VIE la somme de 64 643 euros,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DEBOUTER M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Sur le quantum des sommes dues :
Si par impossible la cour faisait droit à la demande de réduction du montant de la somme due par M. [V] qui ne justifie pas plus en cause d’appel la réalité du préjudice subi,
DÉBOUTER M. [V] de sa demande de réduction à hauteur des trois quarts,
Voir réduire d’un quart le montant des sommes indûment perçues par M. [V],
En conséquence,
CONDAMNER M. [V] au paiement de la somme de 48.482,25 euros,
Sur la demande de délai de paiement :
DEBOUTER M. [V] de cette demande en ce qu’il a déjà bénéficié de facto de sept ans de délais,
En tout état de cause,
Condamner M. [V] à payer à la SA GENERALI VIE la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens. »
Par conclusions n° 2, aux fins notamment de révocation de l’ordonnance de clôture, notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, M.'[V] demande à la cour :
« Vu les articles 15, 16, 803 et 907 du code de procédure civile ;
Vu la cause grave invoquée ;
Révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 3 juin 2024 ;
Vu les dispositions de l’article L.1141 du code civil ;
Vu les dispositions des article L.1302-2 et suivants du code civil ;
Réformer le jugement en date du 17 mai 2022 en ce qu’il a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [V] ;
Condamné M. [V] à payer à la société GENERALI VIE la somme de
64.643 euros ;
Débouté M. [V] de sa demande de délais de paiement ;
Condamné M. [V] à payer à la Société GENERALI VIE la somme de
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M.[V] aux dépens ;
Débouté M.[V] de ses demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Et statuant à nouveau,
Juger l’action de la société GENERALI VIE à l’encontre de M. [V] prescrite et donc irrecevable ;
A titre subsidiaire,
Débouter la société GENERALI VIE de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire en application de l’article L.1302-2 du code civil des trois quarts le montant des sommes indûment versées à M. [V] ;
Accorder à M. [V] les plus larges délais de paiement ;
Condamner la Société GENERALI VIE à payer à M. [V] la somme de
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société GENERALI VIE aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
L’ordonnance de clôture qui avait été prononcée le 3 juin 2024, a été révoquée le 9 septembre 2024, afin de garantir le respect du contradictoire et déclarer recevables les conclusions notifiées par M. [V] le 17 juin 2024, répliquant aux conclusions notifiées le 30 mai 2024 par GENERALI VIE.
L’ ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2024 avant l’ouverture des débats.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées de chacune des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande en répétition de l’indu
1) Sur la recevabilité
A l’appui de son appel, M. [V] fait valoir que l’action engagée par GENERALI VIE en remboursement du trop-perçu d’une somme qu’elle a versée le 6 septembre 2016, dérive du contrat d’assurance, que dès lors, son action engagée le 13 novembre 2019, est prescrite en application de l’article L.114-1 du code des assurances.
En réplique, GENERALI VIE rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle l’action en répétition de l’indu intentée par l’assureur contre son assuré est soumise à la prescription de droit commun. Dès lors, l’action qu’elle a engagée le 13 novembre 2019, n’est pas prescrite.
Sur ce,
Au préalable, s’agissant du droit applicable, il est constant que le droit applicable au paiement de l’indu est celui en vigueur au jour du paiement. La somme prétendument indue ayant été versée le 6 septembre 2016, il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme du droit des contrats entrée en vigueur le 1er octobre 2016, plus particulièrement les articles 1235 et 1376 du code civil ancien, s’agissant d’un indu objectif.
Sur la prescription, il est constant qu’il résulte de ces dispositions que l’action en répétition de l’indu se prescrit, quelle que soit la source du paiement indu, selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale aux quasi-contrats.
C’est donc à juste titre que le tribunal judiciaire a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [V], tirée de la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2) Sur le bien-fondé
A l’appui de son appel, M. [V] rappelle qu’il a reçu deux courriers de GENERALI VIE sur la situation annuelle de son contrat le 1er juillet 2016, d’une part, le 1er août 2016 aux termes duquel la valeur de transfert annoncée est de 69 770,35 euros et d’autre part, le 12 août 2016, aux termes duquel la valeur de transfert annoncée est de 72 607,25 euros. Il estime que GENERALI VIE avec ces deux courriers qui valent aveu extrajudiciaire en application de l’article 1354 du code civil, reconnaissait qu’elle était redevable à l’égard de M. [V] d’une somme globale de 142 377,60 euros, qu’elle lui a donc versé le 1er septembre 2016, les sommes de 64 613 euros et
67 398,73 euros. Il estime que GENERALI VIE ne démontre pas le caractère indu de la somme versée sur le compte de M. [V].
En réplique, GENERALI VIE fait valoir qu’elle ne doit que la somme de 67 398,73 euros, que les lettres de situation de 2014 et 2015 permettent d’en justifier. Elle ajoute qu’elle n’a jamais reconnu devoir la somme de 142 377,60 euros et qu’elle a expliqué en 2020, à M. [V], la différence entre les courriers du 1er août 2016 et du 12 août 2016, liée à la date d’encaissement en 2016 d’une cotisation appelée en 2012. Elle ajoute qu’elle a versé aux débats dès la première instance, la totalité des états de situation annuelle du contrat du 1er juillet 2003 jusqu’au 12 août 2016. Elle ajoute qu’elle a adressé la première demande en restitution le 15 novembre 2017, que M. [V] nie pour la première fois par conclusions du 19 avril 2024, avoir reçue.
Sur ce,
Vu l’article 1235 du code civil ancien,
GENERALI VIE communique aux débats, les pièces suivantes :
— le certificat d’affiliation de M. [V] au contrat d’assurance sur la vie «'La Retraite'», souscrite par son employeur auprès de GENERALI VIE, le 25 octobre 2001 ;
— les conditions générales de la convention d’assurance collective sur la vie «'La Retraite'» ;
— les états de situation annuelle dudit contrat adressés à M. [V], du
1er juillet 2003 au 12 août 2016 ; (pièce 14)
— la lettre de M. [V] adressée à GENERALI VIE le 1er avril 2016 et reçue le 4 avril 2016 par GENERALI VIE, demandant le rachat de son contrat Retraite (suivent les références) en raison de sa situation de fins de droits aux allocations chômage ; (pièce 2)
— les deux courriers adressés par GENERALI VIE à M. [V] le
6 septembre 2016, l’informant qu’elle avait procédé au règlement du rachat total de son affiliation au contrat La Retraite PER Entreprise par virement bancaire d’un montant de 64 643 euros selon décompte de rachat total en date du 15 juillet 2016 et de
67 398,73 euros selon décompte de rachat total en date du 1er septembre 2016 ;
(pièces 4 et 5)
M. [V] communique son extrait de compte bancaire aux termes duquel il ressort avoir reçu le 7 septembre 2016, par virement de GENERALI VIE, les sommes de 64 643 euros et de 67 398,73 euros. (pièce 9)
Il est relevé que ces mêmes pièces, à l’exception des conditions générales du contrat «'La Retraite'» , ont été communiquées en première instance et que le premier juge a observé, avec pertinence, que «'les états de situation annuelle sont cohérents entre-eux et mettent en évidence une progression régulière de la valeur de transfert du contrat'» en rappelant notamment les montants des années 2013 au 1er juillet 2015.
Il en ressort que l’explication de M. [V] selon laquelle GENERALI VIE lui serait redevable de la somme de 142 377,60 euros et que la somme de 64 643 euros ne lui aurait pas été indûment versée, n’est pas fondée, au regard de la progression régulière et constante de la valeur de transfert d’année en année.
De surcroît, le double virement effectué le 5 septembre 2016 est explicité dans un courriel de GENERALI VIE du 10 novembre 2020 communiqué en première instance et en appel par GENERALI VIE (pièce 12) et dans un courriel de GENERALI VIE du 20 décembre 2022 (pièce 18) desquels il résulte que la cotisation annuelle n’avait été versée par l’employeur de M. [V] qu’ à hauteur des avances des 1er et 2ème trimestres 2012, qu’il en était résulté le versement de ces avances sur un compte que GENERALI VIE qualifie d’attente, à savoir en attente du règlement de la totalité de la cotisation annuelle, que cette anomalie a été constatée en juillet 2016 par les services de GENERALI VIE chargés de la liquidation du capital dû par GENERALI VIE à M. [V], qu’il en est résulté un premier état de situation adressé par GENERALI VIE le 1er juillet 2016 avec une valeur de transfert au 1er juillet 2016 de 69 770,35 euros et un second état de situation adressé par GENERALI VIE le 12 août 2016 avec une valeur de transfert au 1er juillet 2016 de 72 607,25 euros qui prend en compte, contrairement au précédent, les avances qui étaient restées sur le compte d’attente.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et contrairement aux affirmations de M. [V], les explications de GENERALI sont fondées et ne permettent pas de déduire de l’envoi des deux états de situation, une reconnaissance par GENERALI VIE d’une valeur de transfert égale à la somme des montants de chacun d’entre-eux.
Au surplus, la situation financière de l’employeur de M. [V] qui a fait l’objet en octobre 2012 de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, permet de confirmer l’incident de l’impayé de cotisation de 2012.
Il ressort de l’analyse de l’ensemble des pièces communiquées par les parties que GENERALI VIE justifie avoir versé à M. [V] le 6 septembre 2016, la somme de 64 643 euros qui ne lui était pas due.
3) Sur le montant de la somme à restituer au titre de l’indu
A titre subsidiaire si le paiement indu est confirmé en appel, M. [V] demande de constater que ce paiement indu résulte d’une faute commise par GENERALI VIE qui a causé un préjudice à M. [V] dont il doit être indemnisé par une réduction des trois quarts du montant de la somme qui lui a été indument versée.
En réplique, GENERALI VIE fait valoir qu’elle a écrit à M. [V] dès le 15 novembre 2017 pour demander la restitution de la somme versée indûment et que M. [V] n’a jamais répondu aux courriers de relance amiable, qu’en tout état de cause, il ne justifie pas du préjudice invoqué et très subsidiairement elle demande que la somme à restituer ne soit pas réduite de plus du quart.
Sur ce,
Vu l’article 1376 du code civil ancien,
Il résulte de ce texte que même celui qui a reçu par erreur ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il est aussi constant que’l'absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en 'uvre de l’action en répétition de l’indu, sauf à déduire, le cas échéant, de la somme répétée, les dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice résultant pour celui qui a reçu la somme indue, de la faute commise par celui qui a versé la somme indue.
En l’espèce, M. [V] reproche à GENERALI VIE d’avoir attendu trois ans, soit le 7 mai 2019, pour lui adresser une mise en demeure de rembourser la somme indûment versée le 5 septembre 2016 et conteste pour la première fois en appel, avoir reçu le courrier adressé en lettre simple par GENERALI VIE le 15 novembre 2017, communiqué aux débats (pièce 6), aux termes duquel elle l’informait lui avoir versé à tort la somme de 64 643 euros et lui en demandait la restitution.
La cour constate que tant la lettre simple que la mise en demeure du 7 mai 2019 ont été adressées à M. [V] à une même adresse qui est aussi celle mentionnée sur les avis d’imposition communiqués par M. [V] ainsi que sur ses conclusions en appel. Son argument est, dès lors, inopérant.
Ainsi la faute de GENERALI VIE tirée du retard dans la demande de restitution n’est pas caractérisée.
En l’absence de faute, la demande de dommages-intérêts aux fins de diminuer le montant de la restitution, n’est pas fondée et doit être rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M.[V] à payer à la société GENERALI VIE la somme de 64'643 euros.
4) Sur la demande de délai de paiement
M. [V] fait valoir qu’il avait demandé le versement du capital de l’assurance Retraite car il arrivait à la fin de ses droits aux allocations chômage et allait se trouver sans revenu et qu’il a employé les sommes qu’il a reçues alors qu’il pensait légitimement qu’elles lui étaient dues, pour subvenir à ses besoins. Aujourd’hui, il déclare percevoir 1 500 euros par mois.
En réplique, GENERALI VIE fait valoir que le revenu fiscal de référence met en évidence un revenu mensuel de 3 400 euros par mois. Elle ajoute qu’elle s’oppose à tout délai de paiement en ce qu’elle nourrit les plus grands doutes quant au recouvrement effectif de la totalité des sommes dues, compte tenu de la mauvaise foi de M. [V].
Sur ce,
Vu l’article 1244-1 ancien du code civil,
En appel, M. [V] communique les avis d’impôt sur les revenus de 2019 et 2021 desquels il ressort un revenu annuel en progression de 13 423 euros à 17 100 euros.
A défaut de justifier de ses revenus les plus récents, il ne sera pas fait droit à la demande de délai de paiement.
II Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Partie perdante en appel, M. [V] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à GENERALI VIE, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2 000 euros.
M. [V] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [V] à payer à GENERALI VIE la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [V] de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Électronique ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Italie
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déclaration de créance ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Code de commerce ·
- Électronique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Vacances ·
- Patrimoine ·
- Personnes ·
- Liquidateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Espagne ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Contrôle ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Étranger
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Alimentation ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Pourvoi en cassation ·
- Conseil ·
- Irrégularité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Formation ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Robinetterie ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Assurance des biens ·
- Mise en état ·
- Garantie ·
- Prescription ·
- Ordonnance ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lit ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Transfert ·
- Formation ·
- Salariée ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Brasserie ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos quotidien ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement ·
- Hebdomadaire ·
- Restaurant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compteur ·
- Portail ·
- Consorts ·
- Servitude ·
- Cadastre ·
- Gaz ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Accès
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Architecture ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Centre hospitalier ·
- Exécution ·
- Architecte ·
- Mainlevée ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Charges ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Requalification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.