Confirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 22 sept. 2025, n° 24/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00358 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDDP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 NOVEMBRE 2023
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 14]
N° RG23/00342
APPELANT :
Monsieur [L] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Norddin HENNANI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-011684 du 08/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
INTIMEE :
Organisme [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 MAI 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Réputé contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre , et par Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mai 2022, M. [L] [V] a déposé une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [10] ([12]) de l’Hérault.
Le 03 novembre 2022, la [8] ([6]) a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
M. [V] a effectué un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à la suite duquel, par décision rendue le 26 janvier 2023 et notifiée le 27 janvier 2023, la [6] a maintenu sa décision initiale.
Par requête réceptionnée le 07 mars 2023, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de contester la décision rendue le 05 avril 2023.
Après avoir ordonné à l’audience du 26 octobre 2023 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [D], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a par jugement du 30 novembre 2023, constaté que l’état de santé de M. [V], justifiait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et ne lui ouvrait pas droit au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Par déclaration électronique en date du 19 janvier 2024, faisant suite à l’octroi de l’aide juridictionnelle par décision du bureau de l’aide juridictionnelle en date du 08 janvier 2024, M. [V] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 04 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025.
À l’audience, au soutien de ses écritures, l’avocat de M. [V] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 30 novembre 2023 en ce qu’il a dit que M. [V] présentait à la date de la demande rejetée un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et confirmé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault en date du 27 janvier 2023 ayant rejeté sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
— Réformer la décision en date du 27 janvier 2023 rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault ;
— Constater que M. [V] justifie d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % ;
— Constater que M. [V] présente, du fait de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
— Ordonner l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés au bénéfice de M. [V] ;
— Condamner la [13] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 19 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La [13], bien que régulièrement convoquée et avisée, n’a pas comparu, ni personne pour elle, ni n’a sollicité de dispense de comparution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En l’espèce, la [Adresse 11] ne comparaît pas à l’audience du 22 mai 2025 de sorte qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur le taux d’incapacité permanente :
Selon les dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale (CSS), l’allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources à la personne dont le taux d’incapacité permanente, apprécié selon le guide barème figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), est au moins égal à 80 %.
Elle est également versée à la personne dont l’incapacité permanente, inférieure à 80 % est au moins égale à 50 % et à laquelle la [8] ([6]) reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, appréciée dans les conditions définies par l’article D. 821-1-2 du CSS.
En l’espèce, M. [V] ne conteste pas la décision du tribunal qui a retenu qu’il présentait, au jour de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, la décision est en conséquence définitive sur ce point.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
M. [V] soutient avoir entrepris des démarches de reconversion professionnelle et produit à l’appui les éléments suivants :
— un contrat de formation professionnelle ainsi que deux avenants conclus avec le [Adresse 7] ([9]) sur la période du 13 décembre 2021 jusqu’au 09 juin 2022,
— un second contrat de formation professionnelle ainsi qu’une attestation d’entrée en formation pour la période du 06 octobre 2022 au 03 janvier 2023,
— une attestation d’entrée en formation à compter du 06 octobre 2022 produite par le [9],
— une attestation pôle emploi en date du 02 mars 2023 certifiant que M. [V] a été admis au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) à compter du 23 novembre 2021 et qu’il est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi en catégorie 2 depuis le 04 janvier 2023.
L’appelant soutient également qu’il rencontre des difficultés à trouver un emploi en raison de son analphabétisme ainsi que de son absence de diplôme et de qualifications.
Les premiers juges ont relevé que l’appelant, autrefois maçon, licencié pour inaptitude après un accident du travail, déclare avoir connu plusieurs échecs de reconversion dans la restauration (service) et la boucherie en raison de ses difficultés de santé et qu’il ne produit cependant aucun justificatif de ses tentatives de reconversion. Ils ont également relevé qu’il perçoit l’ASS et une rente trimestrielle pour l’incapacité permanente partielle (25 %) résultant d’un accident du travail et qu’il ne justifie donc pas subir une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la [15] subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les conditions d’attribution s’apprécient au jour de la demande.
En l’espèce, M. [V] travaillait en qualité de maçon lorsqu’il a été victime, le 05 juillet 2017, d’un accident du travail à la suite duquel il a été licencié pour inaptitude en juillet 2019. Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 24 juillet 2019 et un taux d’incapacité de 17 % lui a été attribué.
Il ressort des pièces médicales produites par M. [V] et de la consultation médicale qui intervenait lors de l’audience du 26 octobre 2023 que l’appelant présentait à la date de sa demande les pathologies suivantes :
Séquelles blessure poignet gauche (accident du travail),
Algodystrophie,
Capsulite rétractile post-traumatique épaule gauche douleurs et diminution de la mobilité,
Tendinopathie d’insertion du sus épineux épaule droite,
Diabète.
Il verse également des certificats médicaux établis postérieurement à la demande, à savoir en 2025 qui ne peuvent être pris en compte pour apprécier son état de santé au jour de la demande.
Si M. [V] produit des contrats de formation professionnelle attestant qu’il a entrepris des démarches de reconversion, il ne justifie pas avoir entrepris, à la suite de ces formations, de démarches concrètes de recherches d’emplois.
Par ailleurs, les difficultés qu’il rencontre du fait de son analphabétisme et de son absence de diplôme sont inopérantes pour démontrer qu’il rencontrait une restriction substantielle et durable à l’emploi justifiant l’attribution d’une AAH dès lors que ces difficultés ne résultent pas de son handicap.
Dès lors, la cour observe que M. [V] ne justifie d’aucune démarche d’insertion accomplie en vue de la recherche d’un emploi compatible avec son état de santé, ni de difficultés rencontrées lors de ces éventuelles démarches qu’il aurait été impossible de compenser par un aménagement de poste sans que cela ne constitue pour lui ou pour l’employeur des charges disproportionnées, ni même de la moindre tentative de reprise d’une activité professionnelle qui aurait échoué du fait de son handicap.
En outre, l’assuré bénéficie d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé lui permettant de bénéficier d’un aménagement de poste et il n’est pas démontré qu’il a fait des démarches en ce sens.
Il ne démontre pas que son handicap entraverait l’exercice d’une activité adaptée dans une durée supérieure ou égale à un mi-temps, en milieu ordinaire ou protégé.
En conséquence, M. [V] ne justifie pas du caractère insurmontable de l’accès à l’emploi dû à son handicap et nécessaire à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
C’est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et il conviendra de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les autres demandes :
Il convient de rejeter la demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. [V] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe ;
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne M. [V] aux dépens d’appel ;
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de M. [V].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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