Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 2 oct. 2025, n° 23/14092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2025
N° 2025/424
Rôle N° RG 23/14092 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BME6M
[G] [W]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 7]
Caisse CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean françois CHANUT
— Me Capucine VAN ROBAYS
— Me Jean-pierre TERTIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 03 Octobre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/05221.
APPELANT
Monsieur [G] [W]
assuré n° 1 47 03 055 524 20
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8] [Adresse 3]
représenté par Me Jean françois CHANUT de la SELARL JURISCONSUL13, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Syndic. de copro. [Adresse 7] Représentée par son syndic en exercice, FONCIA MARSEILLE Société par Actions Simplifiée à associé Unique au capital de 876.456,00 €uros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 067 803 916, dont le siège social est sis [Adresse 10], représentée par son Président en exercice, domicilié es qualité audit siège
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CAISSE CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
signification DA le 25/01/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
RCS [Localité 4] EN PCE 379 834 906
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2025 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [W] fait valoir qu’il a été victime e 18 janvier 2017, d’un accident imputable au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Localité 6]. ll explique qu’il a chuté sur un passage en pente des parties communes de l’immeuble au caractère anormal et dangereux, le rendant glissant et dépourvu de tout dispositif de sécurité.
Le tribunal judiciaire de Marseille, par jugement du 3 octobre 2023 a :
— débouté monsieur [G] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône
— condamné Monsieur [G] [W] aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 novembre 2023, Monsieur [G] [W] a interjeté appel du jugement précité en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 26 mai 2025, monsieur [G] [W] demande à la cour de :
— Recevoir Monsieur [G] [W] en son appel, et l’y déclarant bien fondé :
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau,
— Dire et juger le Syndicat de copropriété [Adresse 7] responsable de l’entier préjudice de Monsieur [W].
— Condamner le Syndicat de copropriété [Adresse 7] au paiement de la somme 22.590 €, au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [W]
— Condamner le Syndicat de copropriété [Adresse 7] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner le Syndicat de copropriété [Adresse 7] aux entiers dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [G] [W] sollicite la réformation du jugement qui l’a débouté de ses demandes. Il fait valoir que le caractère anormal de la pente litigieuse et sa dangerosité sont rapportés tant par les témoins que par les photographies de la rampe d’accès, dont on peut constater la médiocre qualité du travail effectué lors de la réalisation de cette chape de béton inclinée et ne présentant aucun dispositif de sécurité, mais aussi par un rapport d’expertise, et la production des plans de la rampe dans son état antérieur comportant des marches d’escalier en son centre.
Monsieur [G] [W] verse un rapport d’expertise qui indique que 'la pente de cette rampe ne permet pas la circulation des personnes à mobilité réduite en toute sécurité. Elle présente de ce fait un caractère dangereux'.
Par conclusions notifiées le 28 mars 2024, le [Adresse 11] [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, demande à la cour de :
— Recevoir le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] en ses demandes, fins et écritures, et ce faisant,
— Confirmer le jugement entrepris le 3 octobre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Marseille, à
savoir,
— Juger que Monsieur [W] est défaillant dans la démonstration d’une quelconque faute commise par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] , dans les évènements qui se sont déroulés le 18 janvier 2017, et en conséquence,
— Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du Syndicat des copropriétaires [Adresse 7].
A titre subsidiaire et en cas de réformation,
— Ramener à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [W],
— Débouter Monsieur [W] de sa demande au titre des frais d’assistance à expertise par son Conseil,
En tout état de cause :
— Condamner la société Groupama Méditerranée à devoir relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia [Localité 6] de toute condamnation prononcée à son encontre,
— Condamner toute partie succombante à devoir régler au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia [Localité 6] la somme de 3.500,00 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Van
Robays, Avocat aux offres de droit.
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] fait valoir que la rampe d’accès dont la pente n’est pas d’un dénivelé très important, est conforme aux règles de sécurité puisqu’elle dispose d’un système permettant aux personnes de descendre en toute sécurité.
Il indique également que le jour de la chute de Monsieur [G] [W] il n’avait pas plu de sorte que la pente ne présentait pas de circonstance particulière.
Il conteste l’attestation de Monsieur [I] qui n’était pas présent lorsque Monsieur [G] [W] a chuté comme l’indique le jardinier de la copropriété Monsieur [U].
Il souligne également que le rapport produit ne permet pas de mettre en exergue la dangerosité de la pente.
Par conclusions notifiées le 11 avril 2024, la Compagnie d’assurance Groupama Méditerranée demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille le 3 octobre 2023 en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de Monsieur [G] [W] faute pour lui de satisfaire à la démonstration de la preuve de son dommage et de son préjudice qui lui incombe.
En conséquence,
— Rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [W].
A titre subsidiaire,
— Réduire à de plus juste proportions les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [G] [W].
— Rejeter la demande de Monsieur [G] [W] formulée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Reconventionnellement,
— Condamner Monsieur [G] [W] au paiement à Groupama Méditerranée de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [G] [W] aux dépens d’appel.
La compagnie d’assurances Groupama Méditerranée fait valoir que monsieur [W] échoue à rapporter la preuve de la dangerosité de la rampe qui serait glissante ainsi que le lien causal avec l’accident qu’il a subi. Elle relève qu’aucune des personnes qui attestent avoir chuté n’a déclaré son sinistre auprès du syndic de copropriété et s’est plaint de dangerosité de la rampe.
Elle relève que la pente est tout à fait pourvue d’une rambarde de sécurité sur toute la longueur et que la chappe en béton est tout à fait normale.
La CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été fixée au 10 juin 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Il est de principe qu’une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage que si la preuve de son anormalité est rapportée par la victime du dommage.
Monsieur [G] [W] vise par ailleurs l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 selon lequel, le syndicat des copropriétaires a une obligation de surveillance et d’entretien des parties communes, et il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [G] [W] a été victime d’une chute le 18 janvier 2017 dans les parties communes de l’immeuble de la copropriété [Adresse 5] alors qu’il empreintait en descente une rampe d’accès réservée aux handicapés.
Il soutient que celle-ci est non conforme avec les règles de l’art et qu’elle est dangereuse.
S’agissant de la dangerosité, Monsieur [G] [W] verse aux débats des attestations de personnes qui indiquent que la rampe d’accès est glissante et qu’elles sont tombées en l’empreintant. Toutefois, cela ne démontre en rien l’anormalité de la rampe, chose inerte et ce d’autant plus, que comme l’observe la société Groupama Méditerranée, ces personnes n’ont pas déclaré leurs accidents au syndic de la copropriétaire.
Par ailleurs, il n’est versé aucune attestation d’un témoin direct de la chute de Monsieur [G] [W]. En effet, seul dans son attestation monsieur [I], ancien gardien de l’immeuble, indique: 'Je finissais le nettoyage du bâtiment C4, lorsque j’ai vu par terre Monsieur [G] [W] qui était dans l’incapacité de se relever'.
Toutefois, s’il était non loin de la rampe d’accès litigieuse, il n’a pas vu comment la chute s’est produite et ce d’autant plus, que Monsieur [U], qui travaillait ce jour-là à l’entretien des espaces verts, indique avoir vu Monsieur [G] [W] au sol en bas de la rampe et être allé chercher le gardien que se trouvait dans le bâtiment C4 où il faisait son ménage.
Par ailleurs, si Monsieur [I] indique dans une première attestation que 'la main courante était trempée ainsi que le sol', il résulte du relevé météorologique du 18 janvier 2017 produit par le syndicat des copropriétaires, que ce jour-là, il n’avait pas plu de sorte que la rampe ne pouvait être trempée.
S’agissant de la non-conformité de la rampe d’accès, Monsieur [G] [W] verse des photographies qui laissent voir une rampe d’accès en ciment marquée en son centre par des croisillons avec une main-courante tout le long. En outre le plan produit ne comporte pas de légende suffisamment précise qui démontrerait une anormalité de la rampe (pièce 2 de l’appelant)et le compte rendu de la visite technique du 27 novembre 2023 de Monsieur [C] réalisée en l’absence du syndicat des copropriétaires et donc non contradictoire, ne démontre pas la dangerosité de ladite rampe d’accès. En effet, si Monsieur [C] indique que 'la pente de cette rampe ne permet pas la circulation des personnes à mobilité réduite en toute sécurité’ et 'présente de ce fait un caractère dangereux', il sera relevé que Monsieur [W] n’indique pas être une personne à mobilité réduite et la dangerosité de cette rampe pour une personne sans handicap n’est pas démontrée.
En conséquence, Monsieur [G] [W] échoue à démontrer le caractère anormal et ou dangereux de la chose inerte (rampe d’accès handicapée) dont le syndicat des copropriétaires '[Adresse 7]' est gardien.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en intégralité.
Monsieur [G] [W] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Maître Capucine Van Robays sera autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [G] [W] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la somme de 3500 euros et à la société Groupama Méditerranée la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 3 octobre 2023 (RG 21/05221 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y2XC) en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
AUTORISE Maître Capucine Van Robays à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la somme de 3500 euros et à la société Groupama Méditerranée la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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