Confirmation 26 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 juil. 2025, n° 25/01473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 JUILLET 2025
N° RG 25/01473 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBGC
Copie conforme
délivrée le 26 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 9] en date du 24 Juillet 2025 à 15H40.
APPELANT
Monsieur [F] [K]
né le 28 Octobre 2005 à [Localité 5] (TUNISIE) (70030)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Paola MARTINS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 6]
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 Juillet 2025 devant Madame Patricia LABEAUME, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2025 à 11h46,
Signée par Madame Patricia LABEAUME, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 mai 2024 par le PREFET DU VAR , notifié le même jour à 16h30 ;
Vu l’arrêté pris en date du 24 juillet 2024 par le préfet du Var portant interdiction de retour, notifié le même jour à 15h00
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 mai 2025 par le PREFET DU VAR notifiée le même jour à 10h57;
Vu l’ordonnance du 24 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 25 Juillet 2025 à 14H42 par Monsieur [F] [K] ;
Monsieur [F] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis en FRANCE depuis 2022: je travaille dans l’étanchéité. J’ai envie de travailler et de refaire mes papiers. Donnez-moi uen chane, j’ai des projets. J’ai fait des bêtises mais je suis trop jeune et j’ai perdu du temps. J’ai envie de sortir et de travailler.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance ;
Monsieur dispose du CNI italienne, il n’a jamais vécu en TUNISIE. Cette CNI ets valable jusuq’en 2028.
Je ne partagge pas l’avis du JLD qui affirme que le docuement est de mauvaise qualité, ces dopcuements sont lisibles. Sa nationalité tunisienne n’est pas contesté.
[M] [T] l’irrégularité de la requête relative aux dilignecs de la préfecture et le registre n 'est pas actualisé.
La 2e prolongation a été opérée selon l’article L 745-3 du CESEDA: un laisser-passez a été demandé il y a un mois sans aucune diligences.
Cela constitue une carences administratives
Le maintient en rétention n’est pas justifié et cette privation de liberté n’a pas justifiée par des circonstances exceptionnelles.
A défaut d’une assignation à résidence, monsieur a de la famille à [Localité 11].
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Par ailleurs, aux termes de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge et, en liminaire de la partie discussion, précise que 's’ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
Sur l’irrégularité de la requête de prolongation : absence de documents liés aux diligences consulaires
Aux termes de l’article R. 742-1 du CESEDA « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
L’article R. 743-2 dispose quant à lui qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2 »
Monsieur [K] fait valoir que la requête Préfectorale n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée.
En l’espèce, il n’est pas spécifié qu’elles sont les pièces qui ferait défaut, ni quelle mention ne serait pas présente sur le registre.
Il ne justifie par ailleurs d’aucune atteinte à ses droits ni d’aucun grief relatif à la copie du registre et si celle-ci n’est pas actualisée, les diligences effectuées auprès des autorités consulaires tunisiennes ont été justifiées et il ne s’agit pas d’une mention obligatoire. En effet, il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Ainsi, il est de jurisprudence constante que les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues, ou même des heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention n’ont pas à apparaître obligatoirement.
Au fond,
Sur le défaut de diligences de l’administration
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA :
« Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants
:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. »
Selon l’article L.741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Monsieur [K] fait valoir que la décision du juge des libertés et de la détention repose sur une appréciation erronée car l’administration est tenue de justifier qu’elle a accompli toutes les diligences utiles pour procéder à son éloignement, ce qui n’a manifestement pas été le cas.
Il indique qu’un laissez-passer a été sollicité le 27 juin 2025, mais qu’aucune relance n’a été effectuée depuis. Ladite demande a été effectué il y a un mois. Il s’agit clairement d’une carence administrative, l’administration n’ayant effectué aucune diligence depuis un mois.
Il expose que l’administration ne prouve pas qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir un éloignement rapide.
En l’espèce il est justifié par l’administration que les autorités consulaires tunisiennes ont été sollicitées dès le 27 juin 2025 et que Monsieur [K] a été entendu par elles.
Dès lors, et sans qu’il ne soit besoin d’adresser des relances, la préfecture est dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires tunisiennes alors même que la nationnalité tunisienne de l’intéressé est établie.
En conséquence l’administration rapporte la preuve des diligences accomplies auprès du consulat tunisien.
Par ailleurs l’intéressé n’a pas la nationalité italienne comme il l’indique dès lors que les services de police de [Localité 8] ont interrogé les autorités Italiennes qui ont indiqué que Monsieur [K] est en situation irrégulière en Italie.
Dès lors que Monsieur [K] ne présente pas de garantie de représentation puisqu’il ne dispose pas de documents d’identité en original, ni de documents de voyage, ni ne peut justifier d’une résidence stable et effective sur le territoire national, il convient de confirmer l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille du 24 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 24 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 26 Juillet 2025
À
— PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 9]
— Maître Paola MARTINS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [K]
né le 28 Octobre 2005 à [Localité 5] (TUNISIE) ([Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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